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PREMIERE PARTIE : LES DEPASSEMENTS DE CREDITS

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Afin d’assurer un contrôle efficace sur les deniers publiques, l’autorisation parlementaire devait être donnée « pour une dépense précise et pour un montant déterminé » (36), le montant du crédit indiqué dans les tableaux budgétaires devait constituer une barrière infaillible. En principe, le gouvernement ne peut dépenser que dans la limite du montant des crédits, indiqué dans la loi de finances.

Le caractère limitatif des crédits budgétaires a été introduit en Tunisie par le décret du 12 mai 1906 portant règlement de la comptabilité publique, et fut repris dans l’actuel code de la comptabilité publique qui dispose dans son article 85 que « les ministres et secrétaires d’État, chefs de départements, disposent seuls, et sous leur responsabilité, des crédits ouverts au budget. Ils ne peuvent également, sous leur responsabilité, dépenser au-delà de ces crédits, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu’il ait été pourvu dans les conditions prescrites par la loi organique du budget ».

Selon l’article 1er de la loi n ° 85-75 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’État, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques, et à la création d’une cour de discipline financière : Est considéré comme faute de gestion « toute imputation irrégulière de dépense ayant pour but de dissimuler un dépassement de crédit ».

Jusqu’en 1970, tous les crédits budgétaires avaient un caractère limitatif. Cette règle fut assouplie par l’introduction de la notion de crédit évaluatif. La loi n ° 70-22 du 7 mai 1970 relative à l’assainissement des finances publiques, ajoute un alinéa nouveau à l’article 24 de la LOB, elle dispose dans son article 5 que « les préavisons des dépenses concernant le fonds commun des collectivités locales et le fonds des carburants et pneumatique, le fonds d’achat et vente d’alcool, le fonds de garantie au profit des victimes d’accidents automobiles, ont un caractère évaluatif ». Dans son article 2, la loi n ° 85-74 précise que « le dépassement de crédits ne constitue une faute de gestion que lorsqu’il concerne des dépenses sur crédits limitatifs ».

La distinction entre crédits limitatifs et crédits évaluatifs, correspond à une ancienne distinction établie dès 1834, « entre ce qu’on appelait jusqu’en 1956 » services votés et allocations fixes (37). Reprenons les termes du professeur E. Allix : « il y’a dans les dépenses d’un budget deux grandes catégories : il en est dont on peut d’avance limiter le montant : on peut décider, par exemple, qu’on n’exécutera, dans l’année, de travaux publics que jusqu’à concurrence d’une certaine somme ; qu’on ne dépensera que tant en frais de personnel administratifs, etc. Il en est d’autre, au contraire, qu’il est impossible de circonscrire rigoureusement à l’avance, parce qu’elles s’imposeront, quel qu’en soit le montant. Ce sont les dépenses qui résultent d’engagements pris, aux conséquences desquels l’État ne peut se soustraire. Dans un cas le législateur peut donc commander au gouvernement de s’arrêter à un chiffre de dépense, qu’il est possible de calculer à l’avance plus ou moins exactement. Dans l’autre, au contraire, le législateur ne peut que décider l’exécution du service, et le chiffre de dépenses qu’il indiquera sera une simple évaluation, sans avoir le caractère d’une limite impérative. Dans un cas le législateur vote une allocation fixe, limitative de l’exécution du service ; dans l’autre, ce qu’il vote, c’est l’exécution du service, d’où l’expression : service voté, en ne fixant la dépense de ce service qu’à titre provisionnel (38)»

En effet, la portée de l’autorisation de dépenses varie selon la nature du crédit. Pour les crédits limitatifs, le chiffre indiqué dans la loi de finances constitue une limite infranchissable, les dépenses y afférant « ne peuvent être engagées et ordonnancés que dans la limite des crédits ouverts. Ces crédits ne peuvent être eux-mêmes modifiés que par une loi de finances rectificatives »(39) (Chapitre II : le dépassement des crédits limitatifs). Pour les crédits évaluatifs ce qui est voté c’est l’objet de la dépense et non pas son montant, le chiffre inséré dans la loi de finances n’est qu’une simple estimation approximative (Chapitre I : le régime particulier des crédits évaluatifs).

36 (L) Trotabas, « Droit budgétaire et comptabilité publique », Dalloz, 3ème édition 1985, p 83.
37 (P) Amselek, « le budget de l’État sous la 5ème République », Paris, 1966, p 305-306.
38 (E) Allix, « Traité élémentaire de science des finances et de législation financière française », 4ème édition, Paris, 1921, p 187.
39 (P-M) Gaudemet, (J) Molinier, « finances publiques : Budget/trésor » Tome I, Montchrestien, 6ème édition, 1992, p 318.

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