Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DES CREDITS

Non classé

À l’opposé de l’autorisation des recettes qui vaut obligation de percevoir, l’autorisation de dépenses vaut une simple habilitation pour procéder à des opérations de dépenses publiques conformément aux prévisions établies dans les tableaux budgétaires. La loi de finances ne crée pas elle-même l’obligation de dépenser, elle ne fait qu’ « autoriser la dépense » (99). L‘exécution d’une dépense publique suppose la réunion de deux conditions, la première relève du droit budgétaire et consiste en l’existence d’une autorisation préalable du Parlement sous forme de crédit budgétaire, La deuxième se localise au niveau du droit administratif financier et consiste en l’existence d’une dette publique.

L’exécution des opérations sur dépenses publiques, s’effectue selon une procédure longue et complexe qui passe par deux phases. La première phase est la phase administrative, elle relève du ressort des ordonnateurs qui sont en principe les ministres ou bien les administrateurs délégués par les ordonnateurs principaux pour procéder à des engagements de dépenses. L’engagement est la première étape de la phase administrative, elle consiste à constater l’existence ou à créer une créance publique (100).

À l’exception des dépenses obligatoires dont l’engagement « peut résulter directement d’une décision parlementaire », l’engagement de dépenses est du ressort des ordonnateurs (101). L’engagement d’une dépense publique s’effectue par un acte juridique tel qu’un contrat ou une décision ; ou alors il peut découler d’un simple fait tel qu’un accident de la route nécessitant une action de réparation. La deuxième étape de la phase administrative est la liquidation, durant laquelle l’ordonnateur vérifie l’existence de la dette publique et fixe son montant. L’ordonnancement est la dernière étape de la phase administrative, qui consiste à vérifier la disponibilité des crédits ouverts par la loi de finances et à adresser aux comptables l’ordre de paiement.

La phase comptable se traduit par le paiement effectif de la dépense, durant cette phase les comptables publiques exerce un contrôle de régularité sur l’opération de dépense et procèdent à l’exécution finale des crédits par l’acte de paiement. Contrairement aux dispositions des lois ordinaires qui ont une opposabilité absolue envers les gouvernants et les tiers, l’autorisation de dépense constitue un acte-condition qui ouvre au gouvernement la simple faculté de dépenser conformément aux prévisions établies dans le budget. Durant la phase d’exécution de la loi de finances, le gouvernement dispose d’une large liberté dans l’appréciation, de l’emploi des crédits autorisés. La seule limite qui lui est adressée est de respecter la spécialité des crédits telle qu’elle apparait dans le budget (102).

Lors de l’utilisation des crédits budgétaires, le gouvernement « peut s’écarter sensiblement des prévisions contenues dans la loi de finances » (103). Étant donné que l’autorisation de dépense n’a pas à vrai dire une valeur obligatoire, le gouvernement n’est pas tenu d’épuiser toutes les dotations allouées par la loi de finances, il peut les utiliser en entier ou en partie comme il peut renoncer à leur exécution (Chapitre II : la non-utilisation des crédits). D’autre part depuis les années cinquante, le droit budgétaire accorde au gouvernement la possibilité d’ « affecter à tel poste de dépense un crédit prévu pour tel autre poste » (104). C’est la pratique des interversions de crédits (Chapitre I : Les interversions de crédits)

99 (M) Bouvier, « Finances publiques », 5ème édition L.G.D.J, p 317.
100 (J) Magnet, « éléments de comptabilité publique », 3ème édition L.G.D.J, p 63.
101 (M) Duverger, « Finances publiques », Presses universitaires de France Paris, p 315.
102 Cette interdiction était prévue en France, par l’article 12 de la loi du 29 janvier 1831 qui disposait que : « les sommes affectées par la loi à chacun de ces chapitres ne pourront être appliquées à des chapitres différents ». Il est à préciser que le chapitre budgétaire français correspond à l’article en Tunisie. Ainsi chaque fois qu’il est question de chapitre budgétaire français, on utilisera l’expression poste budgétaire.
103 (M) Bouvier, supra, p 318.
104 (P) Amselek, supra, p 322.

Page suivante : CHAPITRE PREMIER : LES INTERVERSIONS DE CREDITS

Retour au menu : Les adaptations de la Loi de Finances