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B. La neutralisation des restrictions au transfert des titres et au droit de vote pendant la durée de l’offre.

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L’article 11 aborde la question des entraves de nature conventionnelle au transfert des
titres. Ainsi, « toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la
société visée sont inopposables à l’offrant pendant la période d’acceptation de l’offre prévue à
l’article 7 § 1 ». Cette inopposabilité s’applique également à « toutes les restrictions au
transfert de titres prévues dans des accords contractuels entre la société et les détenteurs de
titres de cette société ou dans des accords contractuels conclus après l’adoption de la
présente directive entre les détenteurs de titres de la société visée ». Si ces règles permettent
une simplification considérable du déroulement de l’offre publique en conférant un avantage à
l’offrant et en garantissant la liberté des actionnaires de la société cible de sortir de celle-ci en
cédant leurs titres à l’offrant, elles portent cependant atteinte à la force obligatoire des
contrats et défavorisent les entreprises européennes faces à leurs homologues américaines, qui
ne peuvent y être soumises, ce qui explique que l’article 11 a été adoptée en tant qu’
« arrangement facultatif » au sens de l’article 12(264).

En outre, l’article 11 § 3 de la directive prévoit que les restrictions au droit de vote
prévues dans les statuts de la société sont dépourvues d’effets lors de l’assemblée générale
statuant sur les mesures « anti-OPA ». Il en va de même des restrictions au droit de vote
prévues dans des accords contractuels entre la société visée et ses détenteurs de titres, ou dans
des accords contractuels conclus après l’adoption de la présente directive entre des détenteurs
de titres de la société visée.

En France, l’article 14 de la loi de transposition a inséré dans le Code de commerce un
article L. 233-24, selon lequel les clauses statutaires restreignant le transfert des actions de la
société visée sont inopposables à l’initiateur de l’offre publique, sauf lorsque ces restrictions
résultent d’une obligation législative. Le législateur allemand n’a pas davantage transposé cette
disposition que celle de l’article 9, en prévoyant seulement la faculté pour les sociétés de droit
allemand d’inscrire une telle clause dans leurs statuts (§ 33b WpÜG).

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