D’entrée en jeu, il est nécessaire d’analyser les caractéristiques de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ces caractéristiques sont :
– La TVA est un Impôt sur la consommation.
Exemple : pour l’alimentation de son cerveau, madame Ruphine achète un livre « le monde dans ma poche » à la librairie St Paul à 5800Fc.
Le prix du livre est de 5000Fc, la TVA collectée de 16% est de 800Fc et le prix hors Toute Taxe Comprise (TTC) est de 5800Fc.
Nous constatons que la dame Ruphine n’a pas droit de déduire la TVA qu’elle paie. C’est donc bien elle qui, en sa qualité de consommateur final, supporte l’impôt.
Cet impôt unique sur la consommation s’acquitte toutefois par des paiements fractionnés, calculés sur la valeur ajoutée à chaque stade du circuit économique (48).
– La TVA est économiquement neutre. C’est grâce au mécanisme de la déduction que la TVA, quelque soit la longueur du circuit économique parcouru par le bien, reste identique.
– La TVA est fiscalement transparente. La TVA ne constitue pas un élément du prix de revient des biens ou des services, puisque les assujettis la portent en déduction dans leurs déclarations périodiques (49).
– La TVA est un impôt réel dans la mesure où la qualité du consommateur n’est pas prise en compte. La TVA appréhende une chose, envisage dans sa dimension strictement économique, sans se préoccuper du statut du contribuable ni de sa dimension personnelle (50).
– La TVA est perçue par la collectivité publique auprès de collecteurs qui assument un rôle d’intermédiaires entre l’Etat et le redevable effectif, qui est le consommateur final (51).
PARAGRAPHE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION, FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
A. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA
Définir le champ d’application de la Tva revient à préciser les opérations imposables, les assujettis et les règles de territorialité.
1. Les opérations imposables
Les opérations imposables sont les actes ou les événements relatifs au revenu, à la dépense ou au capital devant être soumis à l’impôt (52).
Une opération peut être soumise à la TVA en raison de sa nature ou d’une disposition de la loi.
a. Les opérations imposées à raison de leur nature
En vertu de l’art 3 de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010, sont soumises à la TVA, les opérations relevant d’une activité économique et effectuée, à titre onéreux, par un assujetti agissant entant que tel. Ces opérations sont : les livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers et les prestations de services faites à des tiers.
Les livraisons de biens meubles corporels consistent en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propriété, en ce compris le transfert opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique (53).
Ces livraisons concernent surtout les livraisons effectuées dans le cadre d’un contrat de vente mais aussi certaines opérations assimilées (54).
Nous pouvons citer notamment l’échange des biens, l’apport en société, la location-vente, la vente à tempérament, les ventes d’articles et matériels faites par les professionnels, la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, d’énergie thermique (55).
A la lecture de l’article 6 de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010 portant institution de la TVA, c’est seul le bien meuble corporel qui fait objet d’une livraison taxable à la TVA, cela, contrairement au bien meuble incorporel, telle que la créance.
De cet article aussi découle le principe selon lequel la livraison taxable doit réunir un certain nombre d’éléments, à savoir un contrat fait à titre onéreux qui est translatif ou déclaratif du droit de disposer un bien comme un propriétaire. Le concept contrat n’exige pas seulement un écrit, il peut être verbal.
De ce champ est écarté le testament, la donation qui constituent des actes unilatéraux or, ce qui est taxable à la TVA c’est le contrat fait à titre onéreux, c’est-à-dire l’existence d’une contre partie à fournir par l’acquéreur. La nature de la contre partie est indifférente ou ne compte pas, il peut s’agir d’un bien, d’argent ou d’une dette (56).
Il est assimilé, conformément à l’article 6 de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010 aux livraisons des biens meubles corporels la réquisition de l’autorité publique et les prêts de consommation.
Les prestations de services sont définies à l’opposé des livraisons de biens. Elles sont notamment les locations de biens meubles, les locations d’immeubles meublés, les opérations portant sur des biens incorporels (57)…
b. Les opérations imposées en raison d’une disposition législative
Aux termes de l’article 9 de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010, constituent des opérations imposées en raison de la disposition de la loi, les livraisons de bien à soi-même, les opérations de services à soi-même et les importations.
Les livraisons à soi-même est un cas où l’entreprise immobilise, consomme ou attribue à son personnel, à son dirigeant ou à des tiers, des biens ou des services destinés à l’activité de l’entreprise ou qu’elle a produit et qui auraient pu être vendus (58).
Par livraison de biens à soi-même, il faut entendre les prélèvements et affectations effectués par les assujettis pour des besoins d’exploitation, en cas de production d’immobilisation ou de biens exclus du droit à déduction et pour des besoins autres que ceux de l’exploitation, à savoir ceux des dirigeants, de son personnel ou des tiers (59).
Les prestations de services à soi-même consistent en des services que les assujettis réalisent soit pour les besoins de leur entreprise soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité (60).
Les importations sont soumises à la TVA quelle que soit leur valeur.(61) L’importation d’un bien est réalisé par le seul fait matériel du franchissement des frontières de la RDC, sans qu’il ne soit besoin de rechercher si la personne qui importe a la qualité d’assujetti à la TVA, ou si elle a acquis ce bien à la suite d’un contrat, ou si elle en était déjà propriétaire, ou si ce bien est importé à des fins purement privés ou professionnels (62).
La TVA à l’importation ne tient compte ni de la qualité de la personne, ni de la quantité des biens, ni de la valeur des biens mais le seul fait d’accéder, en venant de l’étranger, les frontières de la RDC, donne droit à la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA) de percevoir la TVA. Toutefois, il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte, tels que les effets de voyage.
2. Les assujettis
Aux termes de l’article 13 de l’Ordonnance-loi du 20 Août 2010, sont imposables les personnes physiques ou morales, y compris l’Etat, les Provinces, les Entités Territoriales Décentralisées et les Organisations de droit public, qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations visées aux articles 3 et 9 de la dite Ord-L. elles sont appelées assujettis légaux parce qu’elles sont appelées à collecter la TVA pour le compte de l’Etat.
En faisant la lecture de l’article 3 de l’Ord-L suscitée, une remarque est faite celle de voir que les opérations imposables sont définies en se référant à l’assujetti, et aux termes de l’article 13, l’assujetti se définit en se référant aux opérations imposables ; en d’autres termes, nous sommes dans une situation où le serpent se mordre à la queue.
L’article 13 de l’Ord-L introduit dans la définition de l’assujetti les notions d’indépendance, d’habitude ou d’occasion et aussi il vise les opérations imposables définies par l’article 3.
L’exercice de l’activité d’habitude suppose le déroulement de la dite activité avec une certaine régularité, avec une certaine répétition. Il faut noter que dans ce cadre le nombre importe peu mais, ce qui compte, c’est une certaine régularité (63).
L’indépendance suppose l’absence de tout lien de subordination. Donc, sont exclus du champ d’application de la TVA les opérations effectuées sous un contrat de travail (64).
En se référant aux articles 3 et 9 de l’Ord-L, les opérations imposables sont celles résultantes d’une activité économique et effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (65).
La personne cesse d’être imposée lorsqu’il y a cessation définitive des activités. Bien que la personne à cesser de réaliser les activités imposables, il y a des charges qui la poursuivent. C’est lorsque par exemple la personne continue à payer le loyer et les charges afférentes à ce local.
Force est de souligner que le début comme la fin de l’assujettissement font l’objet de déclaration à l’administration fiscale.
3. Les règles de territorialité
L’application de la TVA est définie sur le plan géographie. Les règles de territorialité précisent les critères à retenir pour savoir si une opération est ou n’est pas imposable sur le territoire Congolais, en général et dans la ville de Kikwit, en particulier.
Aux termes de l’article 21 de l’Ord-L, sont soumises à la TVA, toutes les opérations réalisées en République Démocratique du Congo, même lorsque le domicile, la résidence de la personne physique ou le siège social de la personne morale assujettie est situé hors des limites territoriales de la RDC.
Une opération est réputée réalisée en République Démocratique du Congo, s’il s’agit de livraison de biens ou toute autre opération ayant pour effet de transfert de propriété à un tiers, lorsque ledit bien se trouve sur le territoire national au moment de la vente ou de toute autre opération, travaux immobiliers, lorsqu’ils sont effectués dans le pays et prestations des services, lorsque le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué, sont utilisés ou exploités au pays (66).
Les critères définissant le lieu d’imposition sont les suivants :
– Pour les biens : c’est le lieu de la livraison qui est prépondérante.
En effet, le lieu d’une livraison d’un bien est réputé se situé à l’endroit où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire.
– Pour les services : c’est l’endroit où le prestataire a le siège de son activité économique (ou un établissement stable ou son domicile ou sa résidence habituelle).
En vertu de l’article 22 al 3 de l’Ord-L, constituent les opérations des prestations de services réalisées en RDC, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué. Lorsqu’ils sont utilisés ou exploités au pays.
Pour qu’il y ait taxation, il importe que le lieu de situation de prestation de services soit connu. Souvent le bon nombre de prestataire a un caractère immatériel, pour déterminer les critères de localisation, il est fait objet à une série des présomptions qui prévoient que le service est réputé se situé au tel endroit. En prenant connaissance des articles 21 et 22 de l’Ord-L, nous aboutissons à un critère général résiduel, qui est le lieu d’établissement de prestataire de service. De ce critère général résiduel découle 4 critères, qui sont :
– Le lieu de la situation du bien ;
– Le lieu de l’exécution du service ;
– Le lieu d’utilisation du service ;
– Le lieu d’établissement du preneur de service.
L’article 22 au dernier alinéa introduit le régime de commissionnaire, où les commissions sont réputées perçues en RDC à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage ou les entreprises ayant une activité de cette nature, quels que soient la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.
Lorsque le redevable est en dehors de la RDC, il est tenu de désigner par lettre légalisée ou notariée, adressée à l’administration des impôts, un représentant agrée, résidant sur le territoire national, qui est solidairement responsable, avec lui, du paiement de la taxe (67).
B. FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
1. Fait générateur
Le fait générateur est l’élément qui fait naître la créance de l’impôt. Il est constitué par :
– La livraison de biens, pour les ventes de biens meubles corporels ;
– l’exécution de services et de travaux ou de tranches de services et de travaux, pour les prestations de service, y compris les travaux à façon et les travaux immobiliers ;
– Le franchissement des frontières de la RDC, pour les importations et les exportations (68)…
Le principe est que le fait générateur est dû en raison de 3 facteurs :
– Les livraisons ;
– Les prestations de services ;
– Les importations.
Les exceptions s’établissent en ce qu’en cas de transport par le fournisseur, la livraison a lieu au moment de l’arrivée du bien chez le client, en cas de livraison des biens à caractère continue qui donne lieu à des paiements ou à des comptes successifs, la livraison a lieu à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, s’agissant des prestations de service, le fait générateur de la TVA intervient au moment où la prestation de service est parfaite. Ainsi, lorsque la prestation fait l’objet de paiement ou de décompte successif, la prestation est considérée comme accomplie à l’expiration de chaque période à laquelle le décompte du paiement est afférent.
2. L’Exigibilité
L’exigibilité de la TVA est le droit dont disposent les services de l’administration des impôts de réclamer du redevable le paiement de l’impôt à partir d’une date donnée. Elle intervient :
– Lors de la réalisation du fait générateur, pour les livraisons de biens, y compris les livraisons à soi-même;
– Au moment de l’encaissement du prix, des acomptes ou avances, pour les prestations de services et les travaux immobiliers ;
– Au moment de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation en RDC, pour les biens et marchandises importées directement, placés sous l’un des régimes suspensifs et sortis d’une zone franche (69)…
Les exceptions à ce principe sont aussi à compter. Il s’agit :
– Lorsque le contrat de vente d’un bien est assorti d’une condition résolutoire, le fait générateur et l’exigibilité interviennent dès la conclusion du contrat (70).
– En cas d’une fourniture réalisée dans le cadre d’un contrat d’abonnement donnant lieu à l’établissement des décomptes ou des encaissements successifs proportionnels à la consommation du client, le fait générateur et l’exigibilité interviennent à l’expiration des périodes auxquelles se rapportent ces décomptes ou ces encaissements (71).
Les décomptes sont des sommes correspondant aux consommations ou aux prestations relatives à des périodes déjà échues dans le cadre d’un contrat d’abonnement ou d’une livraison dont l’exécution est échelonnée dans le temps (72).
L’encaissement s’entend de la perception des sommes, à quelque titre que ce soit, notamment avance, acomptes et règlement pour solde, du fait de la réalisation de l’opération ou de l’exécution des travaux (73).
Paragraphe 2 : LA BASE D’IMPOSITION ET LE TAUX
A. LA BASE D’IMPOSITION
Elle réside dans la contre partie des livraisons de biens et des prestations de services soumises à la TVA. La base d’imposition comporte deux régimes d’imposition : un régime général et un régime particulier.
1. Régime général
Le régime général est traité par les articles 27 à 30 de l’Ordonnance-Loi. Elle est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services perçus en contre partie de l’opération, y compris les subventions ainsi que tous les frais, impôts, droits, taxes ou prélèvements de toute nature y afférente, à l’exclusion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée elle-même.
Il est exclu de la base d’imposition quelques éléments de la contre partie d’une opération. Il y a notamment, les sommes déductibles comprises à titre d’escompte, le rabais de prix au moment où la taxe est exigible, les intérêts pour paiement tardif, les frais d’emballage ordinaires remboursables s’ils sont renvoyés, le débours défini comme les sommes avancées par le fournisseur d’un bien ou d’un service pour les dépenses qu’il engage au nom et pour le compte de son cocontractant.
La base d’imposition est déterminée sans tenir compte de l’échelonnement dans le temps du versement des contre parties. Peu importe que ces versements interviennent avant, au moment ou après la conclusion du contrat ou la réalisation de l’opération.
La base d’imposition comprend le prix de base de l’opération, les impôt, taxes et autres prélèvements, les autres frais divers et versements effectuées en faveur du vendeur ou du prestataire au titre de complément du prix ou d’indemnité (74).
Le prix de base est constitué par le prix de marchandises ou de services ou la valeur de biens ou de services reçus en paiement avant l’incorporation des autres éléments repris à l’article 64 ci-dessus.
Les impôts, taxes comprennent les impôts directs et indirects ainsi que toutes les taxes qui constituent les charges d’exploitation pour le redevable.
Les frais accessoires comprennent notamment les frais, transport, d’emballages, de manutention, d’entreposage, de gardiennage, d’assurance, de poste et les commissions.
Les indemnités sont incluses dans la base d’imposition, sauf si elles ont le caractère de dommage-intérêts. Les indemnités n’ont pas le caractère de dommage-intérêts si elles rémunèrent une prestation de services ou une livraison de biens individualisée ;
Les subventions sont comprises dans la base d’imposition lorsqu’elles représentent l’unique contre partie d’une opération imposable ou le complément du prix d’une telle opération. Elles s’entendent des aides pécuniaires attribuées par des personnes de droit public ou de droit privé pour compenser l’insuffisance des recettes d’exploitation d’une entreprise (75).
Sont aussi exclues de la base d’imposition les rabais, les remises, ristournes, escomptes de caisse et autres réductions de prix consentis d’une opération imposable à condition qu’ils bénéficient effectivement et pour leur montant exact au client, qu’ils figurent sur une facture initiale ou rectificative et qu’ils ne constituent pas la contre partie d’une opération quelconque (76).
2. Le régime particulier
Le régime particulier de la base d’imposition traite des ventes des biens d’occasion, des opérations d’entremise effectuées par les agences de voyage, des transitaires, les commissionnaires en douane et des commissionnaires de transport.
La base d’imposition des ventes des biens d’occasion réalisées par les négociants en biens d’occasion est déterminée conformément aux dispositions de l’article 64 du Décret du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution de l’Ord-L portant institution de la TVA. Toutefois, lorsque les biens d’occasion vendus ont été acquis auprès des non assujettis, la base d’imposition est constituée par la marge bénéficiaire elle-même. Cette dernière est égale à la différence entre le prix de vente facturé par le négociant et le prix de revient (77).
Le négociant des biens d’occasion est l’assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou importe, en vue de la revente, des biens d’occasion (78).
Par biens d’occasion, il faut entendre les biens ayant fait l’objet d’une utilisation et qui sont susceptible de réemploi en l’état ou après réparation.
B. LE TAUX
La TVA est soumise à un taux unique qui est de16% sur toutes les opérations imposables à l’intérieur comme à l’importation.
Paragraphe 3 : LES ENJEUX IMPLICITES AUX PROBLEMES DE LA TVA
Dans ce paraphe, il sera question d’analyser les aspirations implicites du législateur de la TVA, en partant des dispositions normatives, quant à la problématique de la mise en œuvre de la TVA.
Il s’agira de l’assujettissement, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et éviter les distorsions à la concurrence.
A. L’ASSUJETTISSEMENT
La notion d’assujetti occupe une place essentielle dans le système de la TVA (79).
Aux termes de l’article 13 de l’Ord-L du 20 Août 2010, sont assujettis à la TVA, les personnes physiques ou morales, y compris l’Etat, les Provinces, les Entités Territoriales Décentralisées et les organisations de droit public, qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel des opérations visées aux articles 3 et 9 de ladite Ordonnance.
Cet article fixe les conditions d’assujettissement et précise que certaines circonstances n’ont pas d’influence sur la question.
En effet, cet article vise toute personne qui entame une activité imposable peu importe qu’elle ait ou non la personnalité juridique et qu’elle soit ou non juridiquement capable. Cet assujetti doit se livrer à une activité économique qui peut être de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris des activités extractives, agricoles et celles de professions libérales ou assimilées.
L’activité économique doit être exercée de manière habituelle. Celle-ci suppose une répétition d’opérations présentant une certaine régularité (80). Et de manière occasionnelle lorsqu’elle ne revêt pas de caractère répétitif et que les conditions de sa réalisation ne laissent aucun doute sur la qualité d’assujetti de la personne qui la réalise.
L’activité économique doit être exercée d’une façon indépendante. Ainsi, sont exclus les salariés qui sont liés à leur employeur par un contrat de travail créant des liens de subordination.
Ainsi, l’assujettissement des opérations économiques à la TVA suppose préalablement : la souscription de la déclaration d’assujettissement, la souscription mensuelle, la tenue d’une comptabilité régulière, la délivrance des factures.
1. La souscription de la déclaration d’assujettissement
Aux termes de l’article 54 de l’Ord-L du 20 Août 2010, toute personne assujettie à la TVA doit souscrire une déclaration d’assujettissement auprès de l’administration des impôts, avant le début de ses activités.
Cette déclaration est souscrite au plus tard le quinzième jour qui suit le début de leurs activités, pour les entreprises nouvelles, et dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis d’assujettissement, pour les entreprises existantes.
Toute personne qui atteint le seuil d’assujettissement au cours d’une année en cumulant son chiffre d’affaires, doit souscrire une déclaration d’assujettissement auprès de l’administration des impôts avant les quinze jours du mois qui suit celui au cours duquel ce seuil a été dépassé.
Il est attribué à ce fait, un numéro d’identification à la TVA au redevable qui a fait souscrit la déclaration.
2. La souscription mensuelle
Les dispositions de l’article 133 du Décret du 22 novembre 2011 précité indiquent que la déclaration de la TVA doit être souscrite par le redevable chaque mois en double exemplaire, au plus tard le quinze du mois qui suit celui de la réalisation des opérations, auprès du service gestionnaire compétent.
La déclaration souscrite doit contenir les indications suivantes :
– Le nom ou la raison sociale du fournisseur ;
– Le numéro impôt du fournisseur ;
– Le numéro, la date et le montant de la facture hors taxe ;
– Le montant de la taxe déductible facturée par le fournisseur ;
– La nature de biens et services ;
– La désignation et la quantité de biens ou prestations ;
– Le prix hors taxe appliqué et le montant correspondant de la taxe ;
– Le montant des opérations toutes taxes comprises (81).
La déclaration est accompagnée du paiement de la TVA, c’est-à-dire le paiement de la TVA intervient au moment même du dépôt ou de l’envoi de la déclaration. Elle est revêtue de la mention « NEANT » lorsqu’aucune opération imposable n’a été réalisée au cours du mois concerné.
3. La tenue d’une comptabilité régulière
La tenue d’une comptabilité régulière permet de justifier les opérations imposables ou non que l’assujetti effectue. Ces justifications concernent la nature des opérations réalisées et le montant des recettes encaissées.
D’une manière générale, la comptabilité doit permettre au redevable de fournir l’ensemble des renseignements demandés (82).
La comptabilité doit notamment faire apparaître d’une manière distincte les opérations non taxables à la TVA pour chaque acquisition de biens, services et travaux, l’indication de son montant, de la TVA correspondante, ainsi que le nom et l’adresse du fournisseur, pour chaque opération ayant donné lieu à l’émission d’une facture ou d’un document en tenant lieu comportant mention de la TVA, le montant hors taxe de l’opération, le montant de la TVA au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l’adresse du client (83).
Cette comptabilité régulière doit comporter notamment un livre-journal, un grand livre des comptes, un journal de ventes, une balance des comptes, un journal d’achats, un livre d’inventaire et un livre des immobilisations (84).
4. La délivrance d’une facture
Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens délivrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujetti, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu’ils donnent lieu à exigibilité de la Taxe (85).
Mais en pratique, en ce qui concerne le prestataire de service, cas de Guest House, celui-ci délivre souvent un reçu qui ne reprend pas les mentions exigées ,(86) et il établi par après une facture qui n’est pas conforme au reçu délivré, c’est-à-dire que cette facture ne reprend pas le même montant payé. D’ailleurs, dans ce reçu, il n’est pas fait une distinction entre le prix hors taxe et celui toute taxe comprise.
Le reçu se présente comme suit :
La délivrance de la facture est une obligation incombant à l’assujetti parce qu’elle permet à l’administration fiscale de suivre les traces qu’a suivi une opération imposable. Mais avec la pratique d’émission des factures à l’insu du client, surtout le non assujetti, ne permet pas ce suivi.
B. LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION A LA TVA
La notion de fraude fiscale et d’évasion fiscale n’est pas une notion propre aux pays sous développés ou de la RDC en particulier. C’est un problème général de tous les pays tant développés que sous développés. C’est un problème planétaire qui préoccupe l’ensemble des décideurs politiques de tous les pays du monde (87).
L’impossibilité de frauder la TVA se justifie par le fait de l’exigence du législateur en ce qu’une taxe peut être déduite que lorsqu’elle se figure dans une facture régulière établie par un fournisseur d’une opération imposable (88).
Ce système de la déduction d’amont de la taxe est un élément gratifiant du système qui va inciter chaque contribuable à exiger de ses fournisseurs qu’ils lui remettent des factures régulières. Ainsi s’opère une surveillance mutuelle des contribuables qui aboutit à limiter considérablement la fraude, puisque tous la déclarent et l’acquittent.
Certes la fraude existe. Etant donné que la TVA repose sur une déclaration, les principales formes de fraude fiscale consistent en une déclaration mensongère ou en l’absence de déclaration.
1. Procédé de la déclaration
Si la déclaration est bien faite elle permet d’atteindre la matière imposable dans sa totalité et par conséquent d’appliquer la loi fiscale avec le maximum d’exactitude. En outre, elle allège la tâche de l’administration fiscale qui se borne à contrôler la déclaration et à calculer la TVA par l’application du taux prévu qui est de 16%.
Nous constatons que souvent la déclaration faite comporte des risques de fraude. L’assujetti, dans le cadre de prestation de services par exemple (Guest House), à qui on demande de fournir lui-même les éléments sur lesquels il va être taxé ; tente de les minorer afin que sa côte d’impôt soit aussi réduite que possible.
Ce procédé est accompagné toujours par une fausse déclaration ou par une dissimilation comptable.
La fausse déclaration peut résulter d’une ignorance de la loi fiscale ou de la mauvaise interprétation. L’assujetti parvient dans certains cas, à minorer volontairement l’opération imposable sans pour autant violer la loi mais en l’utilisant au mieux, soit en profitant de certaine vides juridiques. C’est par exemple lorsque le prestataire de logement diminue dans sa déclaration les nuitées faites par un passager, au lieu de 15 jours, il minore à 5 jours.
La fausse déclaration donne lieu à un redressement fiscal alors que la fraude entraîne la poursuite pénale.
La dissimilation comptable est la fraude la plus élaborées, pour les impôts établis sur la déclaration, la comptabilité sert fréquemment de base aux vérifications du fisc.
C’est ainsi le législateur Congolais de la TVA fait une obligation aux assujettis de tenir une comptabilité régulière (89).
La fraude comptable apparaît comme un procédé classique de la fraude sans doute, l’administration se méfie des fraudes comptables et elle n’ignore pas que certains assujettis pratiquent un double bilan : un bilan fiscal qui est présenté au fisc pour l’établissement des impositions et un bilan, commercial retraçant la réalité de leurs opérations.
C’est ainsi, l’expression en vogue est celle des documents comptables TVA, c’est-à-dire lorsque les agents du fisc se présentent pour le contrôle, il leur est présenté les documents qui ne reprennent pas la véracité des opérations, pour que l’imposition se voit aller en baisse.
2. Procédé de la facture
Le procédé de la facture se caractérise généralement par l’exercice des opérations imposables sans facture à des particuliers non assujetti. Il se voit aussi par le fait pour un assujetti d’émettre des factures différentes de celles délivrées aux particuliers non assujetti à la fin des opérations.
La lutte contre ces procédés pose un sérieux problème en ce que faut-il forcer les assujettis à subir la loi ou les amener à la sincérité dans ses rapports avec l’Etat. La contrainte est un moyen qui paraît le plus simple et le plus sûr. Il faut éviter de prendre des mesures tyranniques pour enrayer la fraude. De telles mesures peuvent provoquer la fuite des capitaux et elles ont mêmes à la fin des conséquences dommageables sur les rentrées d’impôts.
C. EVITER LES DISTORSIONS DANS LA CONCURRENCE
L’institution de la TVA en RDC se fonde aussi pour résoudre le problème de fortes distorsions créées par l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires (90). Ces distorsions étaient dues du fait que l’Impôt sur le Chiffre d’Affaires était un impôt en cascade, prélevé à chaque stade du circuit économique, et l’assiette de l’impôt et le prix des biens incluent les impôts acquittés lors des transactions antérieures, comprenant le coût d’achat du produit et la marge bénéficiaire.
Son prélèvement en cascade avait pour effet sur le plan économique : de provoquer la hausse généralisée des prix, de fausser la concurrence, de rendre la taxe coûteuse par le fait que le cumul de l’impôt à différents stades, pèse sur le contribuable, consommateur final.
La TVA présente des caractéristiques originales au sein des prélèvements obligatoires, en particulier, les opérateurs économiques qui la versent à l’administration fiscale ne sont pas ceux qui en supportent l’incidence économique. On dit alors que la taxe est neutre pour ces opérateurs, une neutralité que la doctrine fiscale élève au rang du sacré (91). Cela signifie que seul le consommateur final devrait en supporter la charge.
Le système de la TVA a été conçu de telle sorte que les agents économiques soient fictivement considérés, à l’occasion de leurs acquisitions de biens, comme des consommateurs finaux et acquittent en conséquence la TVA. A la vérité, cette taxation se fait en prévision de l’hypothèse où les acheteurs conserveront ce qu’ils ont acheté afin de le consommer. Ils le récupèrent par le mécanisme soit de la déduction soit de remboursement.
1. La neutralité par l’ouverture d’un droit à déduction
Afin d’assurer la neutralité de la TVA, l’Ord-L dispose que la taxe qui a grevé en amont les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis (92). Toute l’originalité de la TVA repose sur ce mécanisme en vertu duquel « la taxe porte sur la valeur nouvelle créée par le producteur ou le vendeur, c’est-à-dire sur la valeur ajoutée au produit fabriqué ou vendu » (93).
Le mécanisme est simple, l’assujetti impute la TVA collectée sur ses ventes sur celle supportée sur ses achats et ne verse que la différente à l’administration fiscale. En cela, il joue un rôle essentiel dans le régime de la TVA (94).
Le droit à déduction est soumis aux conditions de forme et de fond qui sont prévues par les articles 38 et 39 de l’Ord-L du 20 Août 2010.
Quant à la forme, pour être déductible, la TVA doit figurer sur la facture, de façon générale, ou un autre document en tenant lieu, dûment délivré par un assujetti et mentionnant son numéro impôt, en cas de prestations de services ou de livraisons de biens à soi-même, sur une facture à soi-même.
Autrement dit, seuls peuvent bénéficier du droit à déduction les assujettis qui sont réellement redevables de la TVA. Il s’agit là de la condition préalable(95) à l’exercice du droit à déduction.
Les conditions de fond quant elles, font allusion à l’exigibilité de la TVA en ce que la déduction prend naissance lorsque la Taxe devient exigible chez l’assujetti. Cette condition permet à l’administration fiscale de s’assurer qu’à une TVA déduite correspondra effectivement une TVA collectée en aval, de telle sorte qu’aucune déduction ne puisse être opérée indûment.
En ce qui concerne le délai imparti pour la déduction, l’Ord-L fixe à deux ans à compter de l’année où la TVA est devenue exigible (96).
S’agissant de la nature des biens dont la TVA fait l’objet de déduction, l’Ord-L et ses mesures d’exécution précisent que lesdits biens doivent être liés à l’exploitation et nécessaires à cette dernière (97).
Au droit à la déduction de la TVA se rangent les limites à l’exercice de ce droit. Elles concernent les exclusions et la restriction des droits à déduction.
Au rang d’exclusions s’alignent notamment les dépenses de logement, d’hébergement, de restauration, de réception, de spectacles (98)…
En ce qui concerne l’hypothèse de la restriction, certains assujettis réalisent des opérations qui, bien que situées dans le champ d’application de la TVA, n’ouvrent pas toutes droit à déduction. Ils sont appelés de redevables partiels(99) en ce qu’ils ne collectent que partiellement la TVA sur les opérations. Cette collecte est elle-même la conséquence logique des exonérations légales dont bénéficient certains biens pourtant situés dans le champ d’application de la TVA. Or, faut-il le rappeler, la TVA ayant grevé en amont les dépenses d’une entreprise ne peut être déductible que si ces dépenses aboutissent elles-mêmes en aval à la réalisation d’opérations taxables. Il en résulte que la TVA ayant grevée des acquisitions destinées à la réalisation d’opérations exonérées ne peut être déductible.
Ainsi, lorsqu’une entreprise réalise à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables, la déduction de sa TVA d’amont est effectuée selon les modalités particulières. Conformément aux articles 43 et suivants de l’Ord-L, cette déduction s’opère par application d’un pourcentage appelé prorata de déduction. Ce dernier s’entend du rapport qui existe entre le montant des recettes qui ouvrent droit à déduction et le chiffre d’affaires (total) de l’année.
Au demeurant, lorsque la TVA d’amont ne peut être récupérée par le mécanisme de la déduction, l’on est en présence d’un crédit structurel appelant remboursement.
2. La neutralité par le remboursement des crédits
Lorsque la taxe déductible excède celle exigible, le redevable dispose de ce que Louis TROTABAS et Jean Marie COTTERET appellent une « créance de droits à déduction »(100) qu’il peut faire valoir à l’encontre du Trésor. Autrement dit, les crédits cumulés de TVA peuvent faire l’objet de remboursement lorsque le mécanisme normal de l’imputation ne suffit plus à les résorber.
En ce qui concerne l’éligibilité au remboursement, l’arrêté ministériel n° 065/CAB/MIN/FINANCES/2011 du 28 novembre 2011 fixant les modalités complémentaires de remboursement des crédits de TVA classe les entreprises en trois catégories.
Pour les entreprises de la catégorie A présentant un risque faible, la demande de remboursement n’est soumise qu’à un contrôle formel. Dans tous les cas, le remboursement intervient dans les 15 jours à dater de la réception de la demande.
En ce qui concerne les entreprises de la catégorie B présentant un risque moyen, la demande de remboursement est soumise à un contrôle sur pièces avant tout remboursement. Celui-ci intervient dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande.
Quant aux entreprises de la catégorie C présentant un risque élevé, la demande de remboursement fait systématiquement l’objet d’un contrôle sur place. Dans ce cas, le délai est fixé à 45 jours à dater de la réception de la demande.
Le législateur Congolais en visant ses enjeux implicites veut que ceux-ci soient encadrés par une administration fiscale exerçant ses prérogatives reconnues.
48 LAES J.C, Manuel de droit fiscal, Bruxelles, éd. Labor, 1992, p. 141
49 Idem
50 GROSCLAUDE J. et MARCHESSOU P., Droit fiscal général, (coll. Droit public-science politique), Paris, Ed. Dalloz,
51 GROSCLAUDE J. et MARCESSOU P., op cit, p. 6
52 DISLE E et SARAF J., Droit fiscal. Epreuve n° 1 du DECF, Paris, Ed. Dunod, 1992, P 29
53 Ordonnance-loi du 20 Août 2010 précitée, art. 6
54 DISLE E et SARAF J, op cit, p. 29
55 Ordonnance-loi du 20 Août 2010 précitée, art. 6
56 DISLE E et SARAF J., op cit, p. 30
57 Ordonnance-loi du 20 Août 2010 précitée, art. 8
58 DISLE E et SARAF J., op cit, p. 31
59 Ordonnance du 20 Août 2010 précitée, art .10
60 Ordonnance-loi du 20 Août 2010 précitée, art. 11
61 Ordonnance-loi du 20 Août 2010 précitée, art. 12
62 Décret n° 11/42 du 22 Novembre 2011 portant mesures d’exécution de l’Ord-L du 20 Août 2010 portant institution de la TVA, art. 29
63 Décret du 22 novembre 2011 précité, art. 32
64 Idem, art. 31
65 Ordonnance-loi du 20 Août 2010 précitée, art. 3
66 Ordonnance-Loi du 20 Août 2010 précitée, art. 22
67 Ord-L du 20 Août 2010 précitée, art. 23
68 Ord-L du 20 Août 2010, art. 24
69 Ordo-L du 20 Août 2010 précitée, art. 25
70 Décret du 22 novembre 201 précité, art. 54
71 Décret du 22 novembre 201 précité, art. 55
72 Idem, art. 56
73 Ibidem, art. 57
74 Décret du 22 novembre 2011 précité, art. 65
75 Idem, les articles 66 à 74
76 Décret du 22 novembre 2011 précité, art. 79
77 Décret du 22 novembre 2011 précité, art. 86
78 Idem, art. 88 al 1
79 LAES J.C., op cit, p. 143
80 Idem, p. 143
81 Décret du 22 novembre 2011, art. 134
82 LEFEBVRE Francis, Mémento pratique fiscal, Levallois, éd., Francis Lefebvre, 1999, p. 733
83 Idem.
84 Décret du 22 novembre 2011 précité, art. 132
85 LEFEBVRE Francis, Mémento pratique fiscal, op cit, p.734
86 Décret du 22novembre 2011 précité, art. 100
87 MIFURHI, l’institution de la TVA en RDC est-elle justifiée ?, Juillet 2012, 17p.
88 Décret du 22 novembre 2011 précité, art. 99
89 Ord-L du 20 Août 2010 précitée, art. 57
90 MIFURHI BAGALWA Alphonse, op cit, 17 p.
91 NYECK D.F., la Fiscalité souveraine, tome 1, Yaoundé, 2006, p. 72
92 Ord-L du 20 Août 2010 précitée, art. 36
93 TROTABAS L et COTTERET J.M., Droit fiscal, 8ème éd., Dalloz, Paris, 1997, p. 212
94 BALTUS (F), La TVA : fondements et mécanismes, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 267
95 COZIAN M., Précis de fiscalité des entreprises, 29ème éd., Litec Fiscal, Paris, 2005, p. 301
96 Ord-L du 20 Août 2010 précitée, art. 32 al 2
97 Ord-L du 20 Août 2010 précitée, art. 36 ; le Décret du 22 novembre 2011 précité, art. 98
98 Ord-L du 20 Août 2010 précitée, art. 41
99 COZIAN M., op cit, p.322
100 TROTABAS L et COTTERET J.M., op cit, p. 214