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I) La définition des infections nosocomiales

ADIAL

Une circulaire du ministère de la santé en date du 13 octobre 1988, n°88-263_BP 88/45 relative à l’organisation de la surveillance et de la prévention de la santé, a donné la première définition légale des infections nosocomiales, qui est la suivante :
« toute maladie provoquée par des micro-organismes, contractée dans un établissement de soins par tout patient après son admission, soit par son hospitalisation soit pour y recevoir des soins ambulatoires, que les symptômes apparaissent lors du séjours à l’hôpital ou après que l’infection sera reconnaissable aux plans clinique ou microbiologique, données sérologiques comprises, ou encore les deux à la fois ».
A la lecture de ces lignes, il apparaît qu’il s’agit d’une définition plus médicale que juridique mais elle aide à mieux cerner la notion d’infection nosocomiale.
En 1992, cette définition a été élargie et simplifiée par le Conseil Supérieur d’hygiène publique de France. Il en résulte que les infections nosocomiales sont toutes les infections qui étaient absentes à l’admission à l’hôpital.
Une loi du 1 er juillet 1998(1) relative « au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme » a mis à la charge des établissements de santé publics et privés l’obligation d’organiser, en leur sein, la lutte contre les infections nosocomiales. En application de cette dernière, la circulaire du 13 octobre 1998 a été abrogée par l’adoption de la circulaire du 29 décembre 2000(2). Cette dernière énonce que les infections nosocomiales sont tout simplement des infections contractées dans un établissement de santé.

En 1999, une définition médicale a été posée par le Comité Technique des Infections Nosocomiales et des Infections Liées aux Soins (CTINILS) et réactualisée en 2007. Ainsi, le CTINILS fait tout d’abord référence à une notion plus large, à savoir les IAS (infection associée aux soins).
Les IAS sont les infections qui surviennent au cours d’une prise en charge (diagnostic, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elles n’étaient ni présentes, ni en incubation au début de la prise en charge. Le critère est celui de la délivrance d’un acte ou d ‘une prise en charge de soins au sens large.
Les infections nosocomiales sont une catégorie particulière d’IAS. La principale différence consiste en l’absence de distinction quant au lieu de réalisation pour les IAS contrairement aux infections nosocomiales nécessitant un acte réalisé au sein d’un établissement de santé.
On distingue plusieurs types d’infections nosocomiales qui relèvent de modes de transmission différents :
– Les infections nosocomiales endogènes : le malade s’infecte avec ses propres germes, à la faveur d’un acte invasif et/ou en raison d’une fragilité particulière.
– Les infections nosocomiales exogènes : il s’agit soit d’infections croisées, transmises d’un malade à l’autre par les mains ou les instruments de travail du personnel médical ou paramédical, soit d’infections provoquées par les germes portés par le personnel, soit d’infections liées à la contamination de l’environnement hospitalier.
Il sera précisé ultérieurement que le juge judiciaire et le juge civil opèrent une distinction divergente quant à l’appréciation de l’infection nosocomiale selon ces deux modes de transmission (Partie 1, chap.1, section 2, II).
La lutte contre le développement des infections nosocomiales par les patients est devenue une priorité pour les pouvoirs publics dès les années 90, en créant notamment des structures spécifiques dédiées à la prévention des infections nosocomiales (II).

1 Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme
2 Circulaire du 29 décembre 2000 n°2000-645 relative à l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé du ministère de l’emploi et de la solidarité

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