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I) La nature de la faute des professionnels de santé

ADIAL

Le médecin est lié à son patient par un contrat de soin mettant à la charge du professionnel de santé une obligation de moyen.
La responsabilité civile des professionnels de santé demeure fondée sur le régime de la faute prouvée en matière d’infection nosocomial. En effet, la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises l’application du nouvel article L 1142-1-1 du Code de la Santé Publique notamment par un arrêt récent rendu par la Première Chambre civile en date du 28 janvier 2010 selon lequel :
« En mettant ainsi à la charge du praticien la responsabilité de l’intégralité des conséquences de l’infection nosocomiale sans relever aucune faute de sa part à l’origine de cette infection, la CA a violé le texte susvisé ».
Cette faute du praticien peut présenter diverses nature dont les plus fréquentes sont le défaut d’information sur le risque infectieux présenté par l’acte envisagé (A), le non respect des règles d’asepsie et de prophylaxie ou le défaut de diagnostic de l’infection et soins inadaptés (C).

A) Le défaut d’information sur les risques d’infection nosocomiale : une faute entrainant la responsabilité des professionnels de santé

Tout d’abord, il convient de rappeler en quoi consiste l’obligation d’information des praticiens (1) afin de déterminer précisément sa nature en matière d’infection nosocomiale (2).

1) L’obligation d’information

L’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique met à la charge du praticien une obligation légale d’information envers son patient.
Les trois premiers alinéas de l’article L 1111-2 du CSP énoncent :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
De plus, l’article L 1111-4 du Code de la Santé Publique prévoit qu’ « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ».
Il ressort de ces dispositions légales que le médecin qui prescrit l’acte et celui qui réalise l’acte sont tenus de délivrer l’information au patient.
L’objet de l’information concerne :
– Les différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposées au patient ;
– Leur utilité, leur urgence, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles (depuis la loi du 4 mars 2002 précisant cette notion) ;
– Les autres solutions possibles,
– Les conséquences prévisibles en cas de refus du patient.
Des exceptions à l’obligation d’information sont posées par l’article L 1111-2 du CSP telles que l’urgence ou l’impossibilité d’informer.
En cas de litige, le professionnel de santé doit apporter la preuve par tous moyens que l’information a été délivrée au patient.
L’indemnisation du défaut d’information sera opérée sur la base de la perte de chance c’est-à-dire d’une indemnisation partielle en fonction du pourcentage de chance perdue.
Par ailleurs, il convient de relever l’arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2010(26) créant un préjudice moral spécifique devant nécessairement être réparé en cas de défaut d’information constaté par le juge.

2) En matière d’infection nosocomiale

Les règles générales énoncées précédemment sont applicables en matière d’infection nosocomiale. Le défaut d’information dans ce domaine est constitué par l’absence d’information sur les risques de développement d’une infection nosocomiale compte tenu de l’acte médical envisagé.
La Première Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 8 avril 2010(27) a déclaré que « le médecin est tenu d’informer son patient d’un risque d’infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec le type d’intervention envisagé ».
Il ressort de cette jurisprudence que le défaut d’information en matière d’infection nosocomiale concerne l’information que le médecin est tenu de délivrer sur les conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles pour l’acte de soin envisagé.
Dans cette hypothèse, l’indemnisation de la victime sera calculée en fonction de la perte de chance de ne pas contracter l’infection nosocomiale que cette dernière a subie.
La faute principale en matière d’infection nosocomiale résulte dans le non respect des règles d’asepsie et de prophylaxie.

B) Le non respect des règles d’asepsie et de prophylaxie

Il convient de rappeler brièvement les règles d’asepsie et de prophylaxie que les professionnels de santé doivent respecter afin de comprendre en quoi leur non respect peut être constitutif d’une faute en matière d’infection nosocomiale.
Les règles d’asepsie et de prophylaxie sont les règles d’hygiène que tout professionnel de santé doit respecter afin d’effectuer les soins médicaux dans des conditions de stérilisation évitant au patient de développer des infections.
L’article L 3114-6 du Code de la Santé publique dispose que :
« Les professionnels de santé ainsi que les biologiste-responsable et biologistes coresponsables de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu’ils doivent respecter ».
De plus, le code de déontologie des médecins fait référence aux règles d’asepsie et de prophylaxie à plusieurs reprises :
– L’article 49 traité du rôle du médecin dans le respect de l’hygiène : son alinéa 1 énonce que « Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie ».
– L’article 71 traite de l’installation convenable que le médecin doit prévoir notamment en veillant « à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon la procédure réglementaire ».
En matière d’infection nosocomiale, il est évident que le non respect de ces règles facilite leur développement et constitue une faute imputable au praticien.
Par ailleurs, le défaut de diagnostic du médecin peut conduire au développement d’une infection nosocomiale.

C) Le défaut de diagnostic

Tout d’abord, il est important de savoir que l’erreur de diagnostic ne constitue pas une faute en elle-même. Ce principe est illustré par la prise en considération de différents éléments par les juges du fond avant de conclure à une faute de diagnostic tels que le respect des règles de l’art au moment des faits, la difficulté ou l’ambigüité des symptômes ou le soin mis à l’élaboration du diagnostic par le médecin.
Ainsi, le mauvais diagnostic ne sera constitutif d’une faute que s’il a été établi à la légère, sans avoir pris soin de demander tous les renseignements nécessaires, de procéder aux examens qui s’imposent compte tenu de l’état du patient, de ne pas avoir sollicité l’avis d’autres professionnels de santé.
Il résulte de cette définition que la faut de diagnostic est de trois types :
– L’analyse des symptômes,
– La mise en oeuvre de moyens insuffisants,
– Ne pas s’entourer de l’avis éclairé d’un autre médecin.
Ces règles de droit médical général sont appliquées dans la détermination de la faute de diagnostic opérée par le médecin en matière d’infection nosocomiale.
En matière d’infection nosocomiale, un acte médical peut être réalisé à la suite d’une faute de diagnostic durant lequel une telle infection naît.
La faute de diagnostic du médecin ayant entrainée le développement d’une infection nosocomiale pourra résulter des trois types de faute énoncés ci-dessus. En effet, une mauvaise analyse des symptômes a pu conduire le médecin à prescrire un mauvais traitement ou l’absence d’examens médicaux s’imposant compte tenu de l’état de santé du patient a pu empêcher la découverte de la maladie dont le patient était réellement atteint ou encore, l’avis éclairé d’un médecin spécialiste aurait pu permettre de détecter le mal dont souffrait le patient. Et, ces erreurs peuvent conduire à la réalisation d’un acte médical pour y remédier entraînant le développement d’une infection nosocomiale qui ne se serait jamais déclarée en l’absence de cette faute de diagnostic à l’origine de l’acte de soin en cause.
Les différentes fautes énoncées précédemment doivent être prouvées par la victime ayant subi un préjudice en lien avec cette faute (II).

26 Civ.1er, 3 juin 2010 n°09-13.591
27 Civ.1er,8 avril 2010 n°08-21.058

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