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CONCLUSION GENERALE

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Au terme du présent travail, qui a consisté à examiner l’article 9 de la constitution de la 3ème république en R.D.C., il convient de rappeler que dans l’introduction de cette étude, nous articulions notre problématique autour de l’apparente contradiction ou similitude entre, d’un coté l’art.9 et de l’autre coté la loi BAKAJIKA, l’article 53 de la loi du 20/07/73, et l’article 34 de la nouvelle constitution.

Nous avons par ailleurs souligné, la nécessité de connaître les mécanismes juridiques par lesquels l’État peut recourir pour recouvrir les ressources naturelles, qui lui ont été extorquées et pillées, en vue de satisfaire le bien être de la population et le développement du pays. Cet état de choses engendre des récriminations entraînant parfois des conflits(228) qui opposent la R.D.C. à ses agresseurs ou à ceux qui pillent ses richesses(229), (individus congolais, étrangers et autres États belligérants). D’où en définitive, nous en venions à nous demander si la communauté internationale, ayant perçu ce phénomène avait prévu des mécanismes juridiques propres à rétablir l’équilibre des intérêts antagonistes, en cas de violation de ce principe.

C’est pourquoi, d’entrée de jeu, nous avons estimé que la formulation de l’article 9, où l’on emploi l’expression de souveraineté permanente n’était en rien contraire à l’art. 53 de la loi du 20/7/73 sur la propriété inaliénable et exclusive de l’État, et à ces autres textes légaux évoqués ci haut. Bien au contraire, la souveraineté évoquée à l’art. 9 les complète, les englobe, car elle est plus large et complet, en prenant en compte toute l’étendue, tous les compartiments du territoire congolais (espace terrestre, maritime et aérien). Dans l’esprit du législateur congolais, en consacrant ce principe dans le droit positif congolais, il entend protéger les générations présentes et à venir contre les atteintes et convoitises des Etats étrangers sur les richesses et ressources naturelles de la R.D.C.

En outre, les ressources naturelles étant épuisables et un important outil au service du développement économique, une gestion saine et efficace s’avère non seulement nécessaire, mais également impérative pour satisfaire le bien être de la population et le développement du pays, selon l’esprit de la résolution 1803(XVII). A ce propos, les différents mécanismes de contrôles institués par le principe de la souveraineté permanente constituent un levier et un bouclier très efficace pour mettre fin au pillage(230) des ressources naturelles de la RDC. Celle-ci devra attraire en justice tous ceux qui ont violés ledit principe et pillés ses ressources naturelles en saisissant la C.I.J. en vue d’obtenir réparation pour tous les préjudices subis.

Le développement de l’Afrique dépend en gros de celui de la RDC. Pour cela on doit favoriser la coopération internationale pour le développement économique dans les pays des grands lacs, en procédant par les investissements, en vue de promouvoir la paix dans cette région(231) tant meurtrie par les guerres. Cela étant, notre analyse s’est subdivisée en deux chapitres ; dont le premier a porté sur la clarification conceptuelle et le second, sur le régime juridique, mécanismes de contrôles et modalités d’exercice de la souveraineté permanente.

Abordant le premier chapitre, intitulé : clarification conceptuelle, nous avons constaté que cet article pose le problème de confusion entre les termes propriété et souveraineté. D’où, il a été question de confronter, mieux de distinguer la notion de souveraineté permanente consacrée par l’article 9, à la notion de la plénitude des droits fonciers, miniers, et forestiers face ainsi à la Loi dite BAKAJIKA(sect. 1ère), à celle de la domanialité et de domaine éminent de droit médiéval, à celle de la suzeraineté (sect. 2ème), face à la loi BAKAJIKA (sect. 3ème) et enfin à l’article 53 de la loi du 20/07/1973 consacrant la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat Congolais (sect. 4ème) et enfin à l’article 34 de la constitution. Tout ceci dans le but de savoir le sens et la portée de l’ art.9 en examinant les rapports qui existent entre ces notions et voir si elles peuvent s’équivaloir ou s’interpénétrer et dire la même chose.

Bref, il fallait préalablement résoudre ce problème sémantique en le rendant claire, sans ambiguïté, ni confusion, pour faire cesser toutes les polémiques et controverses autour de cet article.

Dans l’esprit du législateur congolais, en consacrant ce principe dans le droit positif congolais, il entend protéger les générations présentes et à venir contre les atteintes et convoitises des Etats étrangers sur les richesses et ressources naturelles de la R.D.C. Quelle est donc la place de la propriété foncière sous cette nouvelle constitution ?

En analysant plus profondément cet article, nous avons constaté qu’il y a un hiatus, servant d’intermédiaire entre le 1er et le 2ème alinéa, pour que cet article soit complet. Pour ce faire, nous avons estimé que cet hiatus consisterai à préciser et déterminer la place de la propriété foncière de l’Etat .D’où elle devrait être formulée ainsi : le sol, sous-sol, les mines sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat. En distinguant l’article 9 de l’article 34 de la constitution, on a démontré que ces deux articles se recouvrent, mais ne s’opposent pas. Car l’article 9 n’a ni la prétention(232) de supprimer la propriété individuelle et collective acquise conformément à la loi ou à la coutume, ni de supprimer le monopole de la propriété foncière de l’Etat. Nous retenons donc, que l’État demeure toujours le seul et unique propriétaire du sol, sous-sol, forêt, mines,… En répondant de la sorte, notre première hypothèse se trouve ainsi confirmée à un degré largement fort.

Poursuivant notre analyse, dans le second chapitre, intitulé : du régime juridique et des modalités d’exercice de la souveraineté permanente, il s’est agi de mener un examen minutieux tout d’abord sur les différents mécanismes de contrôles prévus par ledit principe(section1ère), ensuite les modalités d’exercice et le régime juridique du principe sous examen( section 2ème) et enfin le cas de la violation de ce principe à la fois par les Etats, les Organisation Internationales, les personnes privées et autres sujets, tant du droit interne ou du droit international( section 3ème).

Il y a lieu de préciser que, dans l’étude des mécanismes de contrôles, nous avons mis un accent particulier sur la nationalisation en le distinguant de ses aspects et de ses notions voisines telles que : l’expropriation pour cause d’utilité publique, la radicalisation, la réquisition, l’alignement,… Ici aussi, nous avons mis en exergue ces notions aux prescrits de l’article 34 de l’actuelle constitution, qui consacre le droit à la propriété privée et collective, sous réserves des prescrits légaux. Contrairement à ce qui se dit, la propriété privée dont il est question à l’art.34 ne s’applique pas au sol, au sous-sol, aux mines qui restent une propriété exclusive, inaliénable de l’État Congolais.

L’article 53 de la loi du 20/07/73 est donc une limite, disons mieux, une exception à l’article 34 de la constitution. Nous avons, par la suite, mentionné d’autres mécanismes de contrôles tels que la réglementation d’investissement(233) privé et étranger des sociétés transnationales, ainsi que les Entreprises conjointes, dits autrement “ contrats de joints ventures ” et autres formes d’associations contractuelles.

S’agissant du régime juridique et des modalités d’exercice de la souveraineté permanente, nous avons démontré, comme l’exige l’alinéa 2ème de la résolution 1803 (XVII), que la souveraineté permanente doit s’exercer dans l’objectif de l’intérêt général, pour le bien être de la population et le développement du pays titulaire de l’exercice de cette souveraineté. D’où alors, il était question que l’action de l’Etat congolais commence par réglementer toutes les activités économiques se déroulant non plus seulement sur l’espace terrestre, mais cette fois-ci, sur l’espace maritime et aérien, voire- même le plateau continental, couvrant l’exclusivité du territoire congolais. Notre deuxième hypothèse se retrouve également confirmée, à cet effet.

En définitive, nous avons abordé la 3ème section qui traite de la violation du principe sous examen, avec comme cas pratique, l’affaire R.D.C. contre Uganda. A ce propos, nous avons pu établir que, eu égard à la nature du principe sous examen, qui est un jus cogens, sa violation constitue une violation d’obligations impératives graves du droit international. Par-là aussi, notre troisième hypothèse se trouve également confirmée.

En relevant les grands constats, nous pouvons dire que les innovations qui résultent de l’article sous examen ici, par rapport à la législation précédente, comportent beaucoup d’aspects novateurs qui sont de nature à assurer aux générations futures une stabilité. Tel est justement le mérite de cet article, le législateur congolais innove en intégrant cette fois l’espace maritime, aérien et terrestre du territoire congolais ainsi que le plateau continental. Pour ce faire, le terme propriété du droit privé ne paraît plus dès lors approprié pour réglementer le lien juridique de l’État et son territoire et appréhender les cimes des prérogatives de l’État sur son domaine public et privé.

Toutefois, il convient de préciser que seul l’État congolais demeure propriétaire du sol, sous sol, et mines comme cela fut le cas naguère avec la loi dite ‘‘BAKAJIKA’’ et la loi du 20/07/1973. Cette notion de propriété dont question ici est radicalement différente de celle de la propriété privée consacrée par l’article 34 de la constitution. C’est même une exception à l’article 34. Les pouvoirs publics sont seulement chargés de leur gestion administrative ou de leur garde. En aucun cas ils n’en sont le propriétaire. C’est même la raison pour laquelle nous disons que l’art.09 de ladite constitution ne contredit en rien la conception du monopole de l’État sur son sol, sous sol, mines, etc. prônée par la loi BAKAJIKA et celle du 20/07/73, car l’intention du législateur est de rendre l’État propriétaire foncier maintenant et à jamais.

Malgré la persistance des risques politiques, la RDC, véritable scandale géologique, est très convoitée à la fois par ses pays voisins, des milices des hommes armés, et de l’autre coté par les investisseurs qui négocient et concluent des marchés de ses ressources minières. Un futur gouvernement(234) congolais pourra-t-il redresser la situation, répudier unilatéralement une partie des contrats léonins, mettre fin au pillage et à l’exploitation illégale des ressources naturelles en restaurant la paix et la sécurité entre la R.D.C. et ses voisins sans engager sa responsabilité internationale ? Les pratiques actuelles compromettent déjà cette perspective.

Soulignons en dernière analyse que, cette piste complémentaire à la présente étude, nous a été suggérée par notre étude. Mais nous ne pouvions malheureusement pas l’aborder, notre recherche étant forcément délimitée pour des multiples raisons. Notre voeu demeure que des recherches futures réaffirment l’évolution et la marche inexorable de la science, comblent nos insuffisances et aident le législateur congolais à légiférer toujours dans le sens d’un meilleur équilibre entre la protection des investissements, des ressources naturelles d’un coté et, de l’autre celle de l’intérêt général, c’est à dire une vraie croissance économique et un développement durable pour notre pays, la R.D.C.

228 Mémoire additif du gouvernement congolais adressé au secrétaire général des Nations Unies, sur le pillage et l’exploitation illégale des ressources de la RDC
229 On fait allusion ici à toutes les firmes internationales, aux hommes d’affaires congolais et étrangers, aux pays puissants, …qui soutiennent et financent la guerre en RDC, en vue de perpétrer les crimes économiques et le pillage des ressources naturelles de la R.D.C. cfr. : Rapports panel générations présentes et à venir contre les atteintes et convoitises des Etats étrangers sur les richesses et ressources naturelles de la R.D.C.
230 Cfr Rapport panel des Nations Unies.
231 Nous avons à cet effet recouru aux principes de la vie internationale, dont: la vocation internationale de la RDC, à la politique d’ouverture et au principe de bon voisinage.
232 Dans la résolution 1803, et l’article 34 on retrouve le droit à la propriété privée et l’expropriation pour cause d’utilité publique.
233 Loi N°004-2004 du 21/2/2002 portant code des investissements.
234 Le défi majeur que ce gouvernement doit relever consistera en premier lieu à arrêter le pillage des ressources naturelles, en passant par la pacification de tout le pays, ensuite revisiter les contrats dits léonins ; le revenu issu de cette opération sera réparti et utilisé pour le bien être de la population et le développement du pays.

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