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I/ L’indexation des rentes

ADIAL

L’indexation des rentes résulte d’une solution prétorienne (A) qu’aucune législation
n’est venue encadrer en droit commun (B).

A) L’admission de l’indexation des rentes par la jurisprudence

Le principe de la réparation intégrale implique une revalorisation de la rente allouée en
fonction des variations de valeur de l’unité monétaire.

Cependant, dans un premier temps, la Cour de cassation rejetait l’indexation de la rente(150) en
se fondant sur l’autorité de la chose jugée, le juge ne pouvant réviser l’indemnité qu’en cas de
changement dans l’état de santé de la victime, et sur la compétence exclusive du législateur
pour prendre les mesures adéquates(151). Suite aux contestations des juges du fond et de la
doctrine en raison des conséquences d’une fluctuation du coût de la vie, la Cour de cassation a
admis la validité de l’indexation des rentes indemnitaires par deux arrêts de la Chambre mixte
du 6 novembre 1974(152). Elle a ainsi jugé que les juges du fond étant tenus d’assurer à la
victime la réparation intégrale de son dommage, aucune disposition législative ne leur
interdisait de convertir une partie de la somme revenant à la victime en une rente viagère
indexée.

B) L’absence de cadre légal de droit commun

Aucun régime légal de revalorisation n’est intervenu en droit commun. L’indexation
des rentes n’a été prévue que par la Loi du 27 décembre 1974 modifiée par la Loi Badinter du
5 juillet 1985 s’agissant des rentes allouées aux victimes d’accidents de la circulation(153).
Ainsi, en droit commun, l’indexation est effectuée selon l’indice de revalorisation choisi par
le juge ou les parties à la transaction. En effet, le choix de l’indice de référence relève du
pouvoir souverain des juges du fond(154).

150 Crim. 20 mars 1952 ; Civ.2e, 12 juillet 1966.
151 P. Casson, Dommages et intérêts, Répertoire de droit civil, Dalloz, n°34.
152 Mixte, 6 novembre 1974, n°73-90244 et n°73-10591.
153 Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, JORF du 6 juillet 1985, article 43 : « Sont majorées de plein droit, selon les
coefficients de revalorisation prévus à l’article L455 du code de la sécurité sociale, les rentes allouées soit
conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé, du fait d’un accident de la
circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge ».
154 Civ.2e, 25 mai 1993, n°91-21574.

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