Il convient de s’intéresser aux conséquences de l’aggravation (I) et de la diminution
(II) du préjudice sur le montant des rentes versées à la victime.
A) L’aggravation du préjudice professionnel
Dans l’hypothèse d’un préjudice préexistant non indemnisé ou d’un préjudice nouveau
résultant d’une aggravation de l’état de santé de la victime, la réparation initiale sous forme de
rente ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’indemnisation.
B) La diminution du préjudice professionnel
En cas d’amélioration de l’état de santé de la victime, l’autorité de la chose jugée et le
caractère définitif de la transaction s’opposent à une révision de la rente allouée, sauf si le
jugement ou la transaction a expressément prévu cette circonstance. La Cour de cassation a
ainsi décidé que, dès lors que l’arrêt ayant alloué une indemnité sous forme de rente viagère à
la victime d’un accident n’a prévu aucune variation du préjudice, considéré comme définitif
au moment de la décision, et n’a pas réservé d’une manière expresse la faculté de procéder à
sa révision, l’autorité de la chose jugée s’oppose à la modification de cette rente en raison de
l’amélioration de l’état de santé de la victime à la suite d’une intervention chirurgicale(155).
Le tiers responsable a une dette envers la victime mais également envers certains
organismes.
155 Civ.2e, 12 octobre 1972, n°70-13459.