Le tiers payeur peut se définir comme tout organisme versant ou susceptible de verser,
par application d’une disposition légale, statutaire ou conventionnelle, des prestations à une
personne qui a été victime d’un accident(156).
La Loi du 27 décembre 1973 n’instituait un recours que pour les caisses de Sécurité sociale,
mais tous les organismes ayant versé des prestations à la victime tentaient d’invoquer un
recours subrogatoire ou une action directe personnelle contre le responsable(157). La Loi
Badinter du 5 juillet 1985, dans un chapitre II dont les dispositions s’appliquent quel que soit
l’accident ayant occasionné le dommage corporel à la victime(158), a énuméré les tiers payeurs
et les prestations ouvrant droit à recours, tout en affirmant le caractère subrogatoire de ce
recours. Suite aux critiques relatives à la globalisation de l’assiette du recours, l’article 25 de
la Loi du 21 décembre 2006(159) a modifié l’article 31 de la Loi de 1985 en instaurant un
recours poste par poste et un paiement préférentiel de la victime par rapport aux tiers payeurs.
Ainsi, la victime ne peut cumuler l’indemnité réparant son préjudice professionnel total et les
prestations reçues des tiers payeurs au titre de celui-ci. Il convient alors de déterminer les
sommes versées à la victime par des organismes en raison de son préjudice professionnel,
c’est-à-dire l’objet du recours subrogatoire (Chapitre I), et les indemnités sur lesquelles vont
s’imputer ces prestations, c’est-à-dire l’assiette de la subrogation (Chapitre II).
156 Lamy Assurances 2011, n°2797.
157 Ass. plén., 30 juin 1960 : En dehors des prestations à caractère indemnitaire, EDF pouvait obtenir le
remboursement des prestations statutaires à condition d’apporter la preuve que leur versement lui avait causé un
préjudice.
158 Loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Chapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à
réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne.
159 Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, JORF du 22 décembre 2006.