Avant la Loi du 21 décembre 2006, la victime ne touchait que le solde égal à la
soustraction de l’intégralité des créances des tiers payeurs sur le total des préjudices
indemnisés.
Le calcul de l’indemnité complémentaire doit désormais se faire poste par poste. Pour chaque
chef de préjudice, est déterminée l’indemnité finale revenant à la victime en soustrayant de
l’indemnité réparant ce préjudice les prestations des tiers payeurs correspondantes. Cette
opération est ainsi reprise dans les modèles de conclusions et de jugement proposés par le
Barreau et la Cour d’appel de Lyon(202). Le règlement poste par poste des préjudices permet in
fine la liquidation globale des indemnités.
Prenons l’exemple d’une victime qui a subi une perte de gains professionnels actuels évaluée
à 20 000 €, une perte de gains professionnels futurs évaluée à 200 000 € et un déficit
fonctionnel permanent évalué à 50 000 €. Les différents tiers payeurs ont versé au total 15 000
€ au titre des PGPA et 220 000 € au titre des PGPF.
En application des règles issues de la Loi de 2006, pour le poste des PGPA, la somme
revenant aux tiers payeurs est de 15 000 € et la somme revenant à la victime de 5 000 €. Pour
le poste des PGPF, la somme récupérée par les tiers payeurs est de 200 000 € et 0 € pour la
victime. Pour le DFP, aucune prestation n’ayant été versée, la victime récupère 50 000 €. Au
total, la victime touche un solde de 55 000 € et les tiers payeurs ne peuvent recouvrir que
215 000 €.
Auparavant, les tiers payeurs imputaient le total de leurs créances, soit 235 000 €, sur le total
des préjudices indemnisés, au titre de l’ITT et de l’IPP incluant les atteintes physiologiques,
soit 270 000 €. Les tiers payeurs récupéraient 235 000 € et la victime ne touchait qu’un solde
de 35 000 €.
Si plusieurs tiers payeurs viennent en concurrence sur un poste de préjudice, le solde de
l’indemnité qui leur revient doit être réparti entre eux au prorata de leurs créances
respectives(203).
202 Recommandations de bonnes pratiques en matière de réparation des dommages corporels, op. cit.
203 Crim., 15 octobre 2002, n°01-86131.