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2. Aperçu historique sur la fonction publique

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Parler de la fonction publique constitue un exercice à la fois simple et complexe.

Simple, parce que la fonction publique est observable à travers des signes extérieurs qui’ il engendre. Complexe, parce que la fonction publique n’est pas statique, elle est plutôt dynamique. Dans cette section nous définissons les concepts clés utilisés pour permettre une meilleur compréhension du texte, en occurrence, la fonction publique, les fonctionnaires, les agents publiques, l’administration du développement.

2.1. Définition des concepts

2.1.1. La fonction publique

Selon BRETON J.M la notion de ka fonction publique revoie à la « détermination des personnels auxquels il est connu le pouvoir public afin d’assurer les missions qui reviennent à ces derniers, notamment par les fournitures de prestation que les administrés peuvent atteindre. (12)»

Toujours dans le même ordre d’idée, ANDRE& de LAUBADERE pense qu’elle est un service public administratif géré par le pouvoir public selon les procédés du droit public par opposition aux services industriels et commerciaux dont les agents relèvent du droit privé (13).

GUSTAVE PEISER conçoit la fonction publique comme un ensemble de personnes à la disposition des gouvernements pour faire fonctionner les services publics (14). Il faut souligner qu’elle est composée d’agents appelé : « fonctionnaires » nous reviennent sur ce concept plus loin au point suivant.

Enfin, nous pouvons définir, avec Laurent BLANC qu’elle est : « l’ensemble d’agents des (administration publiques quel que soit leur statut et qu’il relèvent d’un établissement public à caractère administratif, mais, elle ne peut englober les personnels des caisses de sécurité sociale, organisme privés, des entreprises nationales et des établissements à caractère industriel ou commercial » (15) depuis 1973, les gents de la fonction publiques portent le nom « des agents de carrières des services publics de l’Etat ».

En RDC, au terme de l’ordonnance loi N°80/125 du 28/02/1980, c’est le Ministère de la gestion du personnel de l’Etat, qui conçoit et applique les dispositions statuaires en matière de recrutement, de cotisation d’avancement, de rémunération, de régime disciplinaire…

2.1.2. Les différents systèmes de fonction publique

D’après André N’TOTELE (16) la fonction publique moderne se subdivise en deux grands groupes à savoir : la fonction publique de structure ouverte ou système d’emploi et la fonction publique de structure fermé ou système de carrière.

a) La fonction publique de structure ouverte (FPSO) ou système d’emploi (SE)

C’est celle dans laquelle l’agent public est recruté pour occuper un poste déterminé auquel il reste en principe affecté tout le temps qu’il passera au service de l’administration. C’est le cas d’un dactylographe dans un service de l’activité administrative. Ce système est caractérisé par le contrat de travail et la mobilité du personnel. Ce système est souvent appliqué en Belgique.

b) La fonction publique de structure fermée ou système de carrière

Elle est dite ainsi lorsque l’agent recruté devient membre d’un corps ou d’un cadre hiérarchisé comportent des emplois aux niveaux différents ou il passera toute sa vie professionnelle en franchissant divers grades et en occupant successivement divers poste. Tel est le cas au personnel enseignant, du corps de métiers. La RDC a un système Hybride c’est-à-dire elle applique les deux système ou fonction. Donc on commence par contrat, après une période probatoire, on change de régime.

2.2. Les différentes conceptions

a) La conception contractuelle

D’après serge A. vieux (17) dans ce système, il n’y a pas de carrière administrative proprement dite : l’agent n’est pas recruté pour travailler, sa vie professionnelle durant, au service de l’Etat.

Il est engagé pour occuper un emploi donné pour une période déterminée ou non. C’est d’ailleurs pour cela que cette conception est dite de l’emploi (ou des positions). Juridiquement au surplus cette conception se caractérisé par le fait que l’Etat recrute son personnel comme l’entreprise privé. Le fait c’est-à-dire par un contrat établit conformément à la réglementation en vigueur sur le langage du service.

L’investisseur de l’agent d’un acte bilatéral, le contrat consacrant l’accord volonté librement conclu entre l’Etat, personne morale et son employé.
En principe, les partenaires au rapport contractuel sont placés le même pied. En fait, étant donné les déséquilibres évidents des parties en présence, les liens contractuels, s’ils demeurent égalitaires en apparence, résultent plutôt d’une adhésion de l’agent, aux clauses d’un contrat type unilatéralement fixé par l’Etat.

Ces clauses revêtent généralement un « caractère obligatoire presque réglementaire » et on a pu écrire à juste dire que tout bien pesé, « le contrat a perdu sa substance véritable, il est dénaturé ».

b) La conception statuaire

Elle s’oppose point par point a la solution contractuelle peut d’abord, le fonctionnement y joue une garantie de permanence dans l’administration, il est appelé à y faire carrière. Et qui est en principe, ascendante, en sens, il comporte une hiérarchie strict de rémunération, de gade et de responsabilité dont les échelons sont gravis progressivement par l’agent, selon des mobilités d’avancement préétablies.

L’organisation des carrières fait généralement l’objet dans ce système, d’un texte ou d’une série de textes dénommés « Statut ». Sur le plan juridique ce ou ces statuts consistent en un ensemble des dispositions fixant, « par-dessus la tête » des agents si l’on peut dire : l’ensemble des droits, des obligations et des normes des services auxquels ses agents seront soumis.

De la même manière, ces dispositions pourront être modifiées à tout moment, l’agent ne pourra s’y opposer en invoquant des droits acquis à la disposition qui était la sienne sous l’empire de la réglementation antérieure.

On dira alors que, dans la situation statutaire, la situation juridique de l’agent est légal ou qu’elle est réglementaire (voir l’Article 3 in fine et Article 15 au décret loi du 20mars 1965) exprimant par la que cette situation est souverainement fixé par un acte unilatérale de la puissance publique « La loi ou règlement » est qu’elle n’est pas le résultat d’un débat, d’un contrat ayant nécessité l’accord ou tout au moins l’adhésion de l’agent.

Rappelons brièvement ici que la situation juridique, c’est la position d’un sujet de droits par rapport à une règle déterminé une situation juridique empreinte généralement ses caractères à la norme qui la crée. Ainsi, distingué-t-on par exemple :

a) Les situations juridiques objectives ou impersonnelles qui découlent d’un acte régi, c’est-à-dire d’une loi ou d’un règlement à portée généralement.
b) Les situations juridiques subjectives ou individuelles qui résultent au contraire d’un acte à portée individuelle. Conformément à cette distinction, on peut donc dire que les statuts du personnel administratif sont des actes règles et qu’ils confèrent aux agents en cause une situation objective, c’est-à-dire une situation établie de manière impersonnelle pour l’ensemble de ces agents ou pour une catégorie donnée d’entre eux.

Quant au caractère juridiquement unilatéral des dispositions statuaires, il résulte des nécessités de la conception même de la continuité au service public et aussi probablement, de la conception même de la carrière dont bénéficient les fonctionnaires.

c) A tout instant en effet, l’autorité administratif doit pouvoir modifier rapidement et sans juridique. L’organisation du service et la situation, de la conception même de la carrière dont bénéficient les généraux requièrent.
d) Il ya également peut être, nous venons de la suggérés, une certaine corrélation entre les caractères permanant de la carrière et de la nature juridique du fonctionnaire.

L’administration ne peut prévoir à long terme tout ce que, sur le plan économique, financière, politique ou social, viendra affecter à la conjoncture administrative nationale et rendre indispensable l’adaptation de la situation statuaire consciente aux fonctionnaires ne faudra-t-il pas à un certain moment modifier la barrière de traitement par exemple pour faire face à certaine difficultés budgétaires.

Augmenter les prime d’encouragement à certains cadre ou certaines catégories du personnel pour surmonter une difficile période de pénuries dans le secteur en cause réduire ou allonger la durée de la carrière ?

Remodeler le régime des positions pour tenir de certains abus contractés ?

Renforcer le régime disciplinaire ? Engagés pour faire carrière, de longues années durant, dans les services publics, les agents doivent donc en contre partie admettre l’imprévisible des modifications apportées éventuellement à leur statut.

En résumé, il y a lieu de conclure que, sur le plan théorique, ce qui caractérise les deux systèmes, c’est :

En ce qui concerne le système contractuel

– La permanence du lieu de service (l’agent fait carrière)
– La soumission de l’agent à un ensemble de règle législative ou règlementaire fixées unilatéralement par l’Etat et modifiables de même tout instant.

En pratique cependant, cette distinction de deux systèmes est moins tranchée qu’elle ne le parait de prime d’abord : d’abord le régime de la carrière l’inamovibilité du fonctionnaire connait aussi des limites. L’agent peut, soit pour faire disciplinaire, pour inaptitude physique ou pour insuffisance professionnelle. Grace, voir certains pays, pour force majeure tout simplement (suppression d’emploi par exemple) ; être licencié de son emploi, on a déjà dit en outre que dans le régime de l’emploi, certains contrats type comme les conventions collectives du secteur privé du reste tendent à revêtir un caractère quasi statuaire, tandis qu’investisseurs, on constate que les trois syndicats et les associations des statuts qui s’appliqueront unilatéralement en apparence, à leurs affiliés.

Tout dépend enfin du contenu de garanties contenues dans le stat ou le contrat. En ce qui concerne en particulier l’irrévocabilité ou la précarité de l’emploi, on passe à la limite.

Insensiblement, de situation quasi-statuaire à des situations quasi-statuaire à des situations quasi-statuaire à des situations quasi-contractuelle et vis versa (voir encore en ce sens l’organisation de la fonction juridiques : les fonctionnaires titulaires (sous statut proprement dit), les trois catégories d’agents jouissant de façon agressive de garanties de carrière plus ou moins limitées.

En ce qui concerne notre pays, l’agent de la fonction publique est régi par la loi n°81/003 du 17 Juillet 1980 portant statut de carrière des services public de l’Etat.

L’agent régi par ce statut est dans une situation légale et réglementaire. Ce droit a subi les modifications apportées à ce statut. Toute fois, cette disposition ne peut porter atteinte aux droits acquis par l’agent dans le cadre de ce statut (18).

Dans la fonction publique Congolaise, le statut prévoyant que les agents effectuent deux types de carrières normales harmonisées et la carrière plane.

La première carrière promet l’avancement de grade et emploi par promotion successive, tandis que les deuxièmes carrières à ceux dont les cadres ou le groupe hiérarchique leur donnés la vocation à exercer en permanence le même ordre de fonction.

En ce qui concerne les emplois et les grades, l’article 18 du statut de personnel de services publics de l’Etat stipule que les emplois auxquels sont affectés les agents soumis au présent statut se divisent en emplois de commandements, de collaboration et d’exécution (19) non négociable à titre de rappel, les fonctionnaires en République démocratique du Congo sont régi par la loi n°81 du 17 Juillet 1981.

Il est reconnu aux fonctionnaires certains droits ou avantages (la rémunération, les soins de santé, la gratuité de voyages, les congés cumulés, prestation familiale, droit au logement,…) telle que de servir, d’obéissance hiérarchique, de conscience professionnelle, du respect de domaine compétence rationnelle.

• SEULS peuvent être fonctionnaires des agents nommés de façon unilatérale par l’administration, mais non pas des agents contractuels :
• La permanence de l’emploi constitue un élément fondamental par permanence de l’existence de l’emploi créé, titre permanant, que la permanence de l’occupation de l’emploi. L’occupation non permanente ne peut pas être fonctionnaire, il en est de même des agents intermédiaires. Mais il est possible aujourd’hui d’être fonctionnaire en accomplissant un service à temps partiel ;
• La titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative. Les différents emplois à l’intérieure de la fonction publique sont regroupés en corps. Chaque corps ayant ses propres modalités de recrutement, seuls les agents compris dans un tel corps peuvent être les fonctionnaires ; ce qui exclut ; les stagiaires, les ouvriers, les employés ;
• L’intérêt de la distinction ; les fonctionnaires sont soumis à un statut qui détermine leurs droits et leurs obligations et leur confère, en outre, une grande stabilité d’emploi et de nombreuse garanties de carrière. Les agents public non fonctionnaires, cependant trouvant dans une position plus précaire et ne bénéficient pas, tout au moins théoriquement, de même garanties.
• Catégorie d’agents fonctionnaires et d’agents non fonctionnaires :

a) Les agents fonctionnaires

La première distinction est celle des fonctionnaires de l’Etat et les fonctionnaires des collectivités territoriales soumis à un statut particulier parmi les fonctionnaires de l’Etat, la plupart sont soumis à un statut général de la fonction publique, d’autres n’y sont pas soumis c’est le cas par exemple des magistrats de l’ordre juridique, les personnes militaires, le personnels des assemblées parlementaires, etc. Parmi les fonctionnaires de l’Etat soumis à un statut général, la plupart sont, en outre soumis à un statut particulier qui prendra parfois un caractère dérogatoire enseignant, infirmier, journaliste des établissements publics ;

b) Les agents non fonctionnaires

Ces catégories sont extrêmement variés, certains sont même très proches des fonctionnaires proprement dits, d’autres s’en éloignent. C’est le cas :

• Des auxiliaires
• Des contractuels qui se confonde souvent avec les auxiliaires ; ce sont des agents ayant passé un contrat avec l’Administration. Il peut agir d’un contrat écrit ou verbal plus au moins de longue durée.
• Des stagiaires qui sont les agents publics qui ont pour vocation à être titulaire à la suite d’un concours ou d’un examen et qui accomplisse un temps de probation et formation qui peut par leur exclusion.

Des agents temporaires, les militaires sous contrat, les carrières d’Etat, les employés de la défense nationale et de la police nationale.

En conclusion, nous pouvons dire que l’extrême variété des situations des personnels employés par l’administration, l’implication des nombreux textes, rend très difficile aujourd’hui tout tentative de classement du personnel.

On peut remarquer que, peu à peu la plupart de personnes employées par l’administration finissent par avoir certaines garanties. Des mesures récentes conduisent à l’utilisation des auxiliaires.

2.3. L’agent public

D’après LOKA-NE-KONGO, un agent public ou agent de l’Etat est toute personne physique qui participe à l’exécution d’un service public à caractère administratif (20) il résulte en effet de cette définition qu’un agent public n’a la qualité de fonctionnaire que si les conditions suivantes sont réunies :

• L’interruption, l’occupation permanente d’un emploi auquel il est affecté dans une hiérarchie de service ;
• La titularisation dans un grade : il doit en effet, être reconnu à l’intéressé de la qualité du possesseur du grade du poste qu’on lui a conféré ;
• Le rattachement de l’emploi à un service ;
• La soumission au régime juridique de droit public ;
• Quant à vieux Serge A, est considéré comme agent public, tout agent qui participe de manière directe à l’exécution de service publique administratif, même s’il occupe une fonction subalterne. Et cet agent public est soumis à un régime dérogatoire du droit commun qui accorde à l’administration des obligations et des droits particuliers(21).

2.4. L’administration

L’administration est au service de l’Etat pour le bien être de toute la communauté, elle exerce des activités jugées d’intérêt général.

D’après BOLA-NTOTELE A, ce terme revêt plusieurs réalités en soi, elle désigne l’action d’administration les affaires publiques ou privées, soit l’organe ou l’institution qui exerce cette activité d’administrer l’ensemble des services publics (22).

Pour Gérard TIMSIT, l’administration est un microscope d’une réalité ; un phénomène social, un système ou un ensemble social complexe.
En fait, l’administration n’est d’autre chose qu’un système des relations, de rapport ou dépendance. Les unes fondamentales, les autres dernières, au lieu ne signifie en soi mais autant signifie en fonction de l’ensemble (23).

• sur le plan sociologue, MARISISTES et NIZARD la conçoivent comme l’ensemble social segmentaire et par les contradictions du bloc social au pouvoir avec les systèmes d’action, ses chaines hiérarchiques, son unité et en intégration n’apparent pas réel parce qu’à l’intérieur ce sont les divisions, etc.(24) Selon BOLA N’TOTELE, l’administration peut être définie sur le plan matériel ou organique(25)
• sur le plan matériel, l’éducation, la santé, construction de route administrative est l’activité par laquelle les autorités réalisent la satisfaction de l’intérêt génital utilisant, le cas échéant, les prérogatives de puissances publiques. Le point organique s’intéresse aux services de l’Etat qui sont chargés de satisfaire l’intérêt général.

Une première distinction d’impose parmi les taches qui s’assument le service de l’Etat, il fait distinguer celles qui sont effectuées directement à l’intention de la collectivité police, action interne, etc. de celle qui sont en quelque sorte à l’usage interne gestion du personnel, achats, comptabilité. Dans un premier cas, on parlera des fonctions principales.

Dans le second, de fonction auxiliaire, fonction de commandement ou d’Etat majore fonctions exercées par les experts de la fonction publique.

Enfin on peut isoler certaines activités qui seront rattachés directement à l’exercice de l’autorité : elles seront distinguées sous le nom de fonction de commandement.

Les fonctions principales

Les fonctions principales sont celles en vue desquelles les services publics ont été institués par le pouvoir politique. Ces fonctions sont de natures diverses. Elles ont ceci de commun qu’elles ont pour objet de pouvoir à des besoins collectifs de la population.

Que ce besoin soient éprouvés par la collectivité toute entière ; dépense, répression des crimes ou par une partie des habitations (enseignement agricole, sous hospitalisés). Schématiquement on peut distinguer quatre catégories de fonctions principales :

1) Fonction de souveraineté

– La défense : mobilisation économique de la nation, préparation et conduite des opérations militaires, participation éventuelle des troupes au maintien de l’ordre en période de troubles graves. C’est le ministère de la défense qui exerce cette fonction de souveraineté.
– La conduite des relations extérieures : représentation du gouvernement à l’étranger, protection des ressortissants nationaux, conduites des négociations diplomatiques, participations aux conférences et organisations internationales, aide économique.
– La police : protection civile, police d’information politique exercée par le ministre de l’intérieur.
– La justice civile et criminelle y compris l’exécution des peines et éducations surveillée. Fonction exercée par le ministre de la justice.

2) Fonction économique

– Les attributions de l’Etat en relation avec la monnaie : émission de la monnaie, contrôle de la masse monétaire ; fixation du taux de change ;
– Les actions en matières de recherche appliquée, productivité, d’investissement de crédit, de prix, de fiscalité et de commerce extérieure transports et télécommunication, agricultures et pèche, commerce, entreprise de services etc.
– La coordination générale de la politique économique ces fonctions économiques sont exercées par le ministre de l’économie.

3) Fonctions sociales

– Les actions en matière de santé et hygiène : prévention des maladies et des accidents, distributions des soins, surveillances des denrées alimentaires et produits pharmaceutiques.
– Les actions en matières et urbaines : aide à la construction de logement et urbanisme : aide à la construction de logement neufs, rénovation de l’habitat ancien, protection des locations redistribution des logements existant, équipement urbain.
– La défense de droits et intérêt des travailleurs salariés : respect de la législation du travail, organisation du marché de la main d’œuvre.
– La redistribution des revenus au profit des familles des indigents, des anciens combattants, des vieillards, etc.
– La protection sociale, c’est la ministre des affaires sociale qui exerce ces fonctions.

4) Fonction éducatives et culturelles

– La recherche scientifique pure
– L’enseignement général, technique, artistique et sportif des enfants et adolescents

Cette énumération bien qu’elle soit incomplète, donne idée de l’ampleur de la complexité et de l’hétérogénéité, des fonctions qu’exerce les administratifs. Elle fait apparaitre également la difficulté que l’on éprouve à les classer de l’éducation, de la culture et des arts.

• Les fonctions auxiliaires

Signalons que certains fonctionnaires et certaines cellules administratives.

Ne travaillent pas directement pour le public, leur activité est orientée vers d’autres fonctionnaires ou d’autres administrés. Dans le langage militaire, on dit que ces services sont chargés de missions logistiques, disons dans un langage Mans ésotérique des fonctions auxiliaires.

Alors que les fonctions principales ont pour caractéristique d’être profondément différentes les unes des autres et de nécessiter, l’emploi de techniques spécifiques, les fonctions auxiliaires ont ceci de particulier : on les retrouve dans tous les services ou en sembles de services. Ce sont les fonctions communes ou horizontales.

Elles ont trait respectivement au personnel, au matériel, aux moyens financiers, aux services juridiques et à la documentation.

Il importe de donner un éclaircissement sur l’administration du personnel dans les lignes qui suivent. De toutes les fonctions auxiliaires, celles qui ont trait au personnel sont le plus importantes. La manière dont elles ont assurées à une influence décisive sur l’avenir de l’administration.

Définir une politique du personnel, c’est au niveau d’un service particulier d’un ministre ou d’une administration prise globalement, répondre à des nombreuses questions : on ne se bordera ici à évoquer quelques unes des plus importantes d’entre elles, la détermination des besoins en personnel, le recrutement et la fonction des agents, les conditions de leurs emplois et enfin la mise sur pied et le fonctionnement des services spécialisée dans les questions de personnel.

• Les fonctions de commandement

Sont celles qui initient, proposent, décident et prennent les décisions dans les traitements des dossiers.

N.B : ces fonctions sont exercées dans tous les services publics de l’Etat selon la loi n°/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services de l’Etat, ceux qui permettent ces décisions sont les secrétaires généraux de l’Etat, les Directeurs, les chefs des divisions, les chefs de bureau.

2.5. L’administration publique

L’administration publique est une notion complexe qu’il importe de clarifier afin de comprendre ses fonctions, ses vocations, et les taches qui lui sont attribués.

Pour jean Louis BOURSIN, l’explosion démographique, les mouvements des campagnes vers les villes ont contribués à conduire un peut des temps le service public à se diversifier et élargir ses missions en vue de répondre aux préoccupations nouvelles.

L’ensemble de ces services organisés forme ce qu’on appelle : « l’administration ». Nous pouvons aussi définir avec MUKOKA cette notion d’administration publique en nous référant aux tous sens ci-dessous ;

Selon les organisations, elle désigne seulement l’ensemble de services du personnel. C’est dans ce sens qu’on appelle la fonction publique (26) pris dans son sens fonctionnel ou matériel, elle désigne une activité, une fonction géré par une affaire publique.

Lorsqu’il s’agit d’une activité publique, on dit l’intérêt général, cette justification est soutenue par le courant managérial.

Quant au sens sociologique, elle se définit comme un système d’organisation vaste et complexe qui constitue en soi un univers visible ayant ses lois, ses procédures, ses moyens non juridique de contraintes et de persuasion, ses habitudes et ses vices, ses symboles et ses uniformes, son langage et ses moyens de communications, ses abréviations et signes c’est le sens qui nous intéresse plus dans le cadre de ce travail, car il importe que les autres dans la mesure où il est global et proche de la réalité (27) soulignée même auteur.

Pour notre part, nous définissons ce terme au sens large comme étant l’ensemble d’organes jouissances des prérogatives la satisfaction d’intérêt général, les besoins pour la suivre et le développement de la communauté.

2.6. L’administration de développement

Il convient de signaler que l’administration de développement est une expression ancienne dont le vocabulaire de la science politique traduit une conscience nouvelle des problèmes administratifs des pays envoi de développement.

En effet, pour certaines politologues qui s’intéresse particulièrement au rôle de l’administration publique, MUKOKA qu’il s’agit de faire celle-ci l’instrument de réalisations de missions économiques et sociales de l’Etat à travers des divers politiques.

Ainsi, l’administration publique qui s’occupe principalement de l’organisation et de l’administration des services publics en vue de mettre en œuvre les politiques publiques.

Une administration publique qui s’occupe principalement de l’organisation et des services publics pour stimuler et faciliter les programmes de progrès sociaux et économiques (28).

Pour lui, nous pouvons identifier quelques pistes d’activités se rapportant à la meilleur gestion de l’existence, à la construction et à la réhabilité de l’infrastructure, à la campagne hydraulique, à la campagne agricole et sanitaire, à la circulation rapide de l’information, à l’amélioration de l’habitat rural et urbain, à la circulation rapide de l’information, à l’amélioration de l’habitat rural et urbain, à la construction en vue de l’éclosion et du soutien de la partie et moyenne entreprise, à la protection des secteurs économiques (29).

Cependant, les exigences d’une administration de développement véritables sont situées à quatre niveaux selon MUKOKA (30).

Le premier niveau consiste à se réapproprier le système administratif en passant d’un modèle allogène ou mimétique à un modèle endogène ou introverti. Cet impératif est commandé par la même profondeur de l’administration publique en Afrique, qui demeure un phénomène social d’importation occidentale.

Le deuxième niveau consiste à passer d’une administration de domination à une administration de libération et de prolixité, une administration citoyenne qui soit de plus à l’écoute des attentes de la société, ouverte à elle et visant en interaction avec elle. Ce qui pose le problème de sa mission principale, dans un Pays déchiré par les inégalités sociales et la pauvreté.

Le troisième niveau consiste à prôner un modèle administratif centripète qui veut que tout édifice institutions soit irrigué impulsé et contrôler par le central.

Le quatrième et le dernier niveau consiste à doter l’administration des hommes et des techniques de gestion capable de relever les défis de la postmodernité caractérisée par le phénomènes tels que des crises, des désordres, les dégradations. Le non sens, la mondialisation ainsi que les nouvelles technologies. Pour faire face à de tels défit, MUKOKA, ajoute que le pays a besoin d’une fonction publique de développement, qui soit motivée par des hommes éthique aussi bien aux valeurs scientifiques du savoir faire qu’aux valeurs éthiques du savoir être.

Elle a aussi besoin d’un mode de gestion fondé sur les principes d’efficacité d’innovation, d’impeccabilité, de contrôle et de bonne gouvernance publique qui dit des politiques publiques processus dans lequel, sont impliqué les principaux acteurs que sont l’Etat ou le pouvoirs politiques.(32)

L’administration publique se référa à la gestion de l’administration et service public, que cela étant, elle est l’instrument du pouvoir politique sa gouvernance est aussi fonction d’un système politique donné. La gouvernance des administrations en ce moment peut être politisée ou dépolitisé. Notons que cette section s’est attelée à définir le cadre concept en apparence sont et d’usage courant se relevant parfois difficiles à définir de façon rigoureuse et satisfaisante.

L’administration du développement comme concept est différente du concept du domaine de l’administration publique. C’est notamment à cause de l’administration de développement qui inclut des politiques spécifiques telles qu’équité, changement des structures et l’accès aux ressources.

L’administration du développement rural, programme d’alphabétisation, de vulgarisation, d’élevage, de culture, de construction des cliniques, constructions des hôpitaux et des écoles, reforme agraire, les affaires foncières.

Le problème réel de l’administration de développement des faits à partir du milieu local et non d’un modèle pris dans un autre milieu. Cette démarche ne peut se faire qu’avec la population locale à partir des choses concrètes de milieu.

L’administration de développement est donc différente de l’administration publique en ce que cette dernière laisse le problème d’initiative locale mais adopte les problèmes de l’Etat nation, de la théorie des organisations et de pouvoir.

Pour éviter de nous écarter du point de vue l’objet de ce travail, il va de soi de présenter le ministère de la fonction publique qui est le domaine de la problématique soulevée dans ce chapitre qui notre travail.

12 PRETON J. M Droit de la fonction publique des Etats d’Afrique francophone, colief, Paris 1991 p.20
13 LA BADERE A. de ma notion et le régime juridique des services en droit administratif, droit social, Paris 1990 p.44
14 PEISER GUSTAVE droit administratif publique de l’Etat territoriale et hospitalière domaine public, expropriation, réquisition, travaux publics, 15ème éd. Dolloz, paris 1991 p. 7
15 Blanc Laurent, fonction publique, PUZ, éd. Que sois-je ? Paris 1971 p:7
16 BOLA N’TOLELE, cours (inédit) L1 SPA/FSAA. UNIKIN 2003-2004
17 Vieux serge A. Le statut de la fonction publique ONRD Kinshasa 1970 pp. 3-13
18 Article 18 du statut du personnel de carrière de service public de l’Etat, pp 1.1.12
19 Idem p. 13
20 LOKA-NE-KONGO, éthique et déontologie professionnelle, cours inédit SPA, FSSAP, UNIKIN, 2004-2005 pp. 11-14
21 Vieux Serge A, op. cit ; p.5
22 BOLA N’TOTELA A, droit administratif, cours inédit G2 SPA, UPN FSSAP, 2004-2005
23 MARISISTE et NIZAR, cité par MUKOKA NSENDA, sénateur des sciences administratives, L1 SPA (inédit), UNIKIN 2002-2003.
24 MARISISTE et NIZAR, cité par MUKOKA, op. cit
25 BOLA N’TOTELE A idem.
26 MUKOKO NSENDA, séminaire des sciences administratives, cours inédit L1 SPA/SSA/UNIKIN 2002-2003
27 Idem
28 MUKOKA NSENDA, OP.CIT P.87
29 ibidem
30 MUKOKA NSENDA, OP.CIT P.87
31 ibidem
32 Idem

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