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Section 1. Les devoirs généraux du dirigeant social

ADIAL

Des devoirs et obligations généraux lui sont imposés. Par devoirs généraux, il faut entendre « devoirs liées au comportement adopté en général par le dirigeant social » tant pendant l’exercice de son mandat social (§1) qu’après la cessation de celui-ci (§2).

§1. Ses obligations pendant l’exercice de ses fonctions

En effet, il a toujours été clairement établi qu’un dirigeant social du fait de son mandat social se voit dans l’obligation de respecter diverses règles de conduite. Malgré une présomption de compétence généralement admise du dirigeant social, il existe malgré tout une forme d’obligation pour les dirigeants de présenter certaines qualifications, compétences ou expériences spécifiques.

Ainsi, les associés se doivent de procéder à la vérification des compétences du dirigeant préalablement à son entrée en fonction.

Le dirigeant est soumis à une obligation de plein droit de non concurrence pendant l’exercice de son mandat social. Mais en plus de cette obligation de fidélité, celui-ci se voit contraint au respect d’une obligation de loyauté qui n’est pas sans rappeler le concept de droit des sociétés des pays de Common Law : « the duty of loyalty ». Ce devoir correspond à l’obligation pour le dirigeant d’être loyal tant à l’égard de la société que des associés et d’exécuter son contrat de société de bonne foi.

Un auteur définit de manière plus précise ce devoir de loyauté comme étant « l’obligation, pour les dirigeants de société, de ne pas utiliser leurs pouvoirs ou les informations dont ils sont titulaires dans un intérêt strictement personnel et, préjudice oblige, contrairement à l’intérêt de la société ou à celui des associés »(8). Dans le cadre de ce devoir, le dirigeant se doit ainsi d’informer ses partenaires et de ne pas profiter ou du moins, abuser de son statut. La jurisprudence au fil du temps a précisé le contour de cette obligation d’information. Ainsi, par exemple la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 mai 2004, déclaré que le « dirigeant devait informer ses associés de l’existence de négociations parallèles menées par le dirigeant avec un tiers afin de revendre à meilleur prix les actions objet de la cession ».(9)

Ils doivent adopter un comportement prudent et raisonnable, être de bonne foi et agir afin de servir au maximum les intérêts de la société. Pour veiller au respect de ce devoir d’attention, la France, suite au rapport Viénot II de 1998, a introduit dans son droit le concept de « corporate governance » issu des pays anglo-saxons consistant à rendre temporaire les pouvoirs du dirigeant pour éviter toute dérive, à s’assurer de leur responsabilité et de leur loyauté à l’égard de la société et de leurs associés par la présence d’une surveillance accrue de la gestion du dirigeant par le conseil d’administration composé d’administrateurs indépendants. Le mandat social est un acte imposant non seulement des devoirs pendant l’exercice de celui-ci mais également, après sa cessation.

§2. Ses obligations après cessation des fonctions

Certaines obligations subsistent à l’égard du dirigeant malgré la cessation du mandat comme par exemple, le devoir de loyauté ou encore, l’obligation de non concurrence. Ainsi, il lui est interdit de faire de la concurrence déloyale (dénigrement,…). La jurisprudence a, en revanche, admis que l’ancien dirigeant pouvait se lancer ou s’établir dans une activité similaire.(10) Le dirigeant n’aura le droit de créer sa nouvelle société qu’après cessation effective de son précédent mandat et précédentes fonctions.

La jurisprudence a également rappelé que le dirigeant engage sa responsabilité si avant l’expiration de son préavis de démission, celui-ci commence l’exploitation de sa nouvelle société. (11)

Sa responsabilité peut être engagée après cessation de ses fonctions pour les fautes qu’ils auraient commises pendant l’exercice de ses fonctions mais qui se seraient révélées après ou encore, pour démission abusive causant un préjudice à la société. Après avoir vu les divers devoirs du dirigeant dans leur globalité, il convient désormais de spécifier quelles sont les règles à respecter et à ne pas enfreindre.

8 H. Le Nabasque, Le développement du devoir de loyauté en droit des sociétés, RTD Com., 1999, p. 273
9 Lamy assurances, La responsabilité du dirigeant social, édition 2012
10 Cass. Com, 30 juin 1992, n°90-18.662
11 Cass. Com, 12 février 2002, n° 00-11.602, Bull. civ IV, n° 32, JCP E 2002, n° 1603, p 1776, note Monnet J., Dr&patr 2002, n°104, p 94, obs. Poracchia D., Dr. Sociétés août-sept 2002, comm. 146, obs. Bonneau Th., Bull Joly Sociétés 2002, p 617, note Saintourens B.

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