Le principe de Responsabilité Sociale des Entreprises(28) (RSE) semble être en France un concept récent. Pourtant, il a été d’abord mis en exergue lors du Sommet de Johannesburg en 2002, rencontre consacrée au développement durable.
Aussi, si cette nouvelle notion est souvent évoquée sous un angle environnemental, la RSE comporte une diversité d’objets, dont font également partie les droits de l’homme et le droit des affaires. Elle met par ailleurs en exergue un volet social non négligeable, qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre de cette étude(29).
Ainsi, les employeurs, et plus particulièrement ceux s’exerçant à l’étranger, sont notamment amenés à prendre conscience de leur devoir de protection (Section, 2), pilier de la RSE au sens social du terme préalablement définie (Section 1). Cette avancée est d’ailleurs désormais souvent attribuée à une fonction importante au sein des entreprises : celle du risk-manager (Section 3).
28 – Ou « Sociétale » pour certains.
29 – La notion de « droit » en matière de RSE peut être parfois critiquée par certains pour lesquels les questions purement juridiques n’ont pas leur place dans le développement du concept. En ce sens, voir : François Trébulle et Odile Uzan, « Responsabilité sociale des entreprises – Regards croisés Droit et Gestion », Ed.Economica, 2011, p.4.