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Section 1 : Présentation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises

ADIAL

I/ Définition de la RSE au sens large :

La notion de RSE englobe pour des juristes des domaines distincts mais interdépendants pour une appréhension complète du nouveau concept.
Selon la Commission Européenne, la RSE se définit comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes»(30).

En effet, l’une des grandes particularités du concept de RSE réside dans la démarche volontariste des entreprises qui l’utilisent, mettant ainsi de côté toute notion de droit (au sens d’obligations juridiques et de législation). C’est d’ailleurs pourquoi la traduction anglaise de la RSE est « Corporate Social Responsibility », dont le terme de « responsibility » n’est pas en anglais à associer au terrain juridique(31) mais plutôt au terrain moral.

Il s’agirait donc d’une mauvaise traduction française qui a tendance à embrouiller les esprits juristes qui ont trop souvent tendance à associer toute forme de responsabilité au droit. Il faut néanmoins souligner que la RSE fait parfois appel au respect de législations en vigueur(32).

Finalement, la notion de RSE est à la fois très riche et très complexe, notamment pour le droit qui ne peut l’analyser comme un objet proprement juridique.

Elle aurait été mise en place peu à peu au fil des années par les organisations patronales afin de trouver une meilleure forme de gestion des entreprises dans laquelle seraient davantage intégrés les intérêts sociaux.

Pour tenter de résumer, « Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l’environnement et les parties prenantes »(33).

Prise au sens large, la RSE intègre donc à la fois le développement économique, l’éthique sociale et la protection de l’environnement. Dans le cadre de cette étude, seul l’angle social de la RSE sera utilement traité.

II/ La RSE sous l’angle du droit social

En choisissant d’adopter la RSE, l’entrepreneur tente finalement de mettre en place une nouvelle forme de gestion dans laquelle il sera répondu aux attentes de l’ensemble des « parties prenantes » (pour reprendre la définition de la RSE donnée par la Commission Européenne) qui compose l’entreprise, et non plus seulement les intérêts de l’entité morale elle-même.

Par « parties prenantes », il faut entendre bien évidemment les salariés de l’entité morale concernée, mais aussi ses actionnaires, ses fournisseurs, ses banques, ses sous-traitants, ou encore ses consommateurs.

Il s’agit pour l’organisation de se soucier désormais des impacts que peut avoir son activité sur toutes ces personnes physiques ou morales qui ont un intérêt plus ou moins direct avec elle.

C’est pourquoi, la RSE fait intervenir des branches inévitablement interdépendantes, telles que le droit de l’environnement, le droit des affaires, le droit du travail et surtout les droits de l’homme.

Pour ce qui est du droit social, les dirigeants vont permettre un nouveau souffle à leurs sociétés, en admettant les risques qu’ils encourent sur tous les fronts et en les prévenant au maximum. Ils garantissent ainsi, sous l’angle du droit social, la protection de leurs équipes et la pérennité de leur marché.

En pratique, cela passe par la mise en place de Codes de conduite, charte éthique ou autres textes qui ont justement la particularité de ne pas réellement avoir de force contraignante.

A long terme, les engagements de RSE assurent un meilleur management, une compétitivité mais également une crédibilité nouvelle pour l’entreprise.

La RSE s’en remet donc totalement au bon vouloir de l’entreprise qui choisit de l’utiliser mais concernant le respect de ses propres engagements, certains restent encore sceptiques. Beaucoup de débats subsistent encore sur le fait que les supports manifestant l’engagement de RSE peuvent avoir une force contraignante, qu’il faudrait dès lors encadrer (par l’intervention réelle du droit, s’entend).

Certaines organisations multinationales entendent néanmoins volontairement mettre en place à leur égard un devoir de protection vis-à-vis de leurs salariés et le respecter autant que faire se peut.

30 – Définition extrêmement large et non figée donnée dans une Communication de la Commission Européenne, « Une contribution des entreprises au développement durable », 2002.
31 – Pour une responsabilité davantage juridique, le vocabulaire anglais retiendra le terme de « Liability ».
32 – Pour plus de précisions, la RSE peut être associée à du droit souple : V. précédemment cité, François Trébulle et Odile Uzan, « Responsabilité sociale des entreprises – Regards croisés Droit et Gestion », Ed.Economica, 2011, p.23.
33 – D’après la Commission européenne dans son Livre Vert du 18 juillet 2001, Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises.

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