Sont concernés le modèle dit du « tout législatif » (Section 1), celui selon lequel les régimes de responsabilité des constructeurs sont législatifs mais où n’existe pas d’obligation légale d’assurance contre les vices de construction (Section 2), enfin, le modèle législatif mais où l’assurance contre les vices de construction n’est ni obligatoire ni d’usage (Section 3).
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