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§ 2: Les faiblesses minimes des règles de conduites en matière de produits d’investissements assurantiels

ADIAL

1. Le flou entourant certaines notions

La DIA 2 pose comme principe que l’intermédiaire d’assurance distribuant des produits d’investissement assurantiel doit agir honnêtement, de façon loyal, professionnel et dans le meilleur intérêt du client. A priori, la première réaction qu’on puisse avoir face à ce principe général est celui de se dire qu’après tout, cela ne peut être que bénéfique. Rappeler à l’intermédiaire qu’il doit agir dans le meilleur intérêt du client, de façon loyal et honnête, sûrement ça ne peut pas poser problème.

Cependant avec tout principe vient nécessairement une interprétation de ce principe. Or qui dit principe directeur européen dit la possibilité d’avoir une interprétation divergente de ce principe en fonction des différents états membres. En effet, chaque état membre, en fonction de sa culture juridique et de sa législation interne, peut avoir des interprétations divergentes des notions d’honnêteté, loyauté et professionnalisme. Chaque état membre définit différemment ce qu’on entend par « agir dans les meilleurs intérêts du client » et ce que l’intermédiaire doit avoir comme comportement pour ne pas aller à l’encontre de ce principe.

En somme, ce principe peut donner lieu à une insécurité juridique pour les intermédiaires d’assurances, notamment, ceux qui agissent en libre prestation de service car en fonction des pays membres où il exercera il devra adapter ses pratiques pour se conformer à la législation nationale.

De plus, ça peut aboutir à des arrêts de la CJUE quant à l’interprétation de ce principe. Ce principe n’est pas réellement nécessaire, étant donné la précision qu’a apportée la DIA 2 aux obligations de conseils de l’intermédiaire d’assurance distribuant un produit d’investissement assurantiel. Le respect de ces obligations conduit automatiquement l’intermédiaire d’assurance à agir dans le meilleur intérêt de son client.

La deuxième notion qui est susceptible de poser des problèmes d’interprétations est la notion de conseil indépendant. L’article 24(5) de la DIA 2 propose d’appeler les conseils donnés par l’intermédiaire d’assurance sur une base indépendante des conseils indépendants. Selon la BIPAR, cette appellation risque de poser des problèmes d’interprétation notamment par rapport à la notion d’indépendance. Quand considère-t-on qu’un conseil est indépendant ? (1).

Outres les problèmes d’interprétations que peuvent poser les règles de conduites spécifiques du chapitre 7 de la DIA 2, la disposition concernant l’interdiction des commissions par des tiers en cas de conseils indépendants de l’intermédiaire peut avoir de graves conséquences.

2. Les conséquences d’une interdiction des commissions en cas d’analyse impartial de l’intermédiaire

L’article 24(5) de la DIA 2 veut interdire la rémunération des intermédiaires par le biais d’une commission si ces derniers donnent des conseils sur des bases indépendantes, c’est à dire qu’ils font une analyse objective de marché. Cela implique le fait qu’il fonde leurs conseils sur une analyse d’un nombre suffisants de produits sur le marché.

Cette disposition peut avoir un effet néfaste dans le sens où les rémunérations des intermédiaires en matière de produits d’investissements assurantiels sont assez élevées. Elles sont basées sur un pourcentage de la prime que devra verser le consommateur à l’assureur. Or dans le cas des assurances vie en unité de compte, la prime versée par le consommateur est conséquente notamment s’il s’agit d’une prime unique. De ce fait, interdire la rémunération de l’intermédiaire par l’assureur peut amener à des situations où le consommateur ne voudra pas ou ne pourra pas rémunérer l’intermédiaire d’assurance.

Cela peut aussi créer de la confusion auprès du consommateur qui au lieu de passer par l’intermédiaire d’assurance et le rémunérer préférera aller voir directement l’assureur. Se faisant, il se prive des précieux conseils que peut lui offrir l’intermédiaire d’assurance et du poids de négociation que ce dernier représente.

La BIPAR pense que cette disposition n’est pas justifiée et considère que le consommateur, l’assureur et l’intermédiaire doivent rester libre de choisir le mode de rémunération qui leur convient dans le cadre d’un « dialogue transparent entre les parties impliquées »(2). En effet, si l’intermédiaire d’assurance analyse un nombre suffisant de produits d’assurance sur le marché, cela réduit les risques de conflits d’intérêts. Pourquoi alors interdire une rémunération par une tierce personne dans ce cas et pas dans les cas où l’intermédiaire travaille en exclusivité avec un ou plusieurs assureurs ou procède à l’analyse que de quelques produits d’assurance sur le marché ?

L’amendement 87 du projet de rapport de la Commission « Econ » propose de supprimer cette interdiction. Cela est logique puisque cette interdiction a aussi été supprimée par le biais d’un amendement dans la proposition de directive Mifid 2.

1. Commentaire du BIPAR sur la proposition de directive de la Commission Européenne sur l’intermédiation en assurance (refonte) 09/10/2012
2. Commentaire du BIPAR sur la proposition de directive de la Commission Européenne sur l’intermédiation en assurance (refonte) 09/10/2012

Retour au menu : La question du conflit d’intérêts dans l’intermédiation d’assurance au regard de la proposition de directive européenne sur l’intermédiation en assurance, publiée le 3 juillet 2012