Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Section 1.2 – L’aspect législatif

ADIAL

L’article 65 de la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des
accidents du travail et maladies professionnelles et l’article 1er de la loi 47-1777 du 10
septembre 1947 le modifiant ont rappelé l’impossibilité d’assurance :
« Il est interdit à l’employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la
faute inexcusable. L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine
personnel ».
L’objectif était bien de rendre l’employeur plus vigilant en matière de prévention des
accidents du travail, définit désormais à l’article L 411-1 du CSS au terme duquel « Est
considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait
ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Alors que le nombre de salariés a plus que doublé depuis 1955 (+111 %), le nombre
d’accidents du travail proprement dits (hors accidents de trajet, survenus entre le domicile
et le lieu de travail, et hors maladies professionnelles) a quant à lui diminué de 31 % (là où
le nombre de maladies reconnues a quintuplé entre 1988 et 2000).
Beaucoup plus rares de nos jours qu’il y a un demi-siècle, le nombre de nouveaux accidents
ayant fait l’objet d’une première indemnisation en espèces est ainsi passé de plus d’un
million en 1955 à moins de 700 000 en 2008.
graphique L'évolution de la garantie de la faute inexcusable
graphique L'évolution de la garantie de la faute inexcusable 2
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, celui-ci devient responsable sur
son patrimoine des conséquences de sa propre faute ou de celle d’un subordonné. Il est, dès
lors, tenu de rembourser aux organismes sociaux les indemnités supplémentaires allouées
aux victimes.
Comme l’a écrit le doyen Ollier : « …une telle faute n’a longtemps été admise qu’à titre tout à
fait exceptionnel ».(7)
Cette interdiction a donné naissance à une controverse entre les assureurs et les caisses de
sécurité sociale, les premiers estimant que les employeurs pouvaient toutefois prétendre à
une garantie pour les fautes inexcusables commises par les substitués dans la direction de
l’entreprise, alors que les caisses entendaient faire valoir le contraire.
Le législateur instituera alors en 1976 un article L 468 au sein du CSS disposant que les
employeurs ne pouvaient s’assurer contre les conséquences de leur propre faute
inexcusable.
NB : Monsieur Hubert GROUTEL expliquera comment en pratique l’interdiction d’assurance de la
faute inexcusable a pu parfois être contournée au des polices(8).
7 Pierre Ollier, « La responsabilité de l’employeur en matière d’accident du travail et de maladies
professionnelles », Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, page 109.
8 RCA n°11, novembre 2006, comm. 355
Retour au menu : L’EVOLUTION DE LA GARANTIE DE LA FAUTE INEXCUSABLE