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CHAP 1er : La livraison du produit : une notion controversée

ADIAL

A la seule lecture de l’intitulé de cette assurance, « assurance de responsabilité civile
produit livré », la notion de livraison apparait comme essentielle. Les auteurs qui se sont
intéressés à ce sujet ont d’ailleurs, pour la plupart, consacré une partie de leurs
développements à sa définition(64).

En examinant les deux principales assurances de responsabilité civile souscrites par les
entreprises, il apparait clairement que la livraison permet de marquer une césure entre
l’assurance de responsabilité civile exploitation et l’assurance de responsabilité civile produits
livrés.

En effet, « l’assurance responsabilité civile exploitation a pour objet de couvrir la
responsabilité civile que peut encourir l’entreprise du fait de son exploitation, notamment du
fait de ses préposés, de ses bâtiments, installations, machines, équipement, matériaux,
produits en cours de fabrication jusqu’à la livraison »(65). A partir de la livraison du produit,
c’est l’assureur de « la responsabilité civile produits livrés » qui prend en charge les
dommages.

Ces deux garanties vont de pair et, la plupart du temps, elles sont comprises dans un
seul et même contrat(66). Il ne semble donc pas y avoir d’intérêt à les distinguer. Cependant, la
pratique n’est pas uniforme. Les professionnels, pour des raisons diverses et variées, peuvent
décider de souscrire ces assurances par deux contrats différents voire par deux assureurs
différents. Dans une telle situation, cette distinction reprend tout son sens et permet de
déterminer quel assureur ou quel contrat prendra en charge le sinistre éventuel.

Ainsi, la garantie du contrat d’assurance de responsabilité civile produit « n’est appelée à
jouer que si, et seulement si, il y a eu livraison du bien à l’origine du dommage »(67). La
livraison est donc le point de départ, le moment clé sans lequel l’assureur la garantissant n’est
pas engagé.

Le caractère déterminant de cette notion devrait impliquer une définition claire,
précise et même uniforme. Cependant, celle-ci est soumise à un vide juridique (section 1) et
donc ne fournit pas le cadre juridique nécessaire (section 2).

64 KULLMANN J., Lamy Assurances, n°2233 à 2237, Editions Lamy, 2010 ; CHAUMET F., Assurance de
responsabilité de l’entreprise, 4ème édition, l’Argus de l’assurance, 2008, p. 256 ; COURTIEUX G., RCA, fasc.
581-40, Editions du Juris-Classeur, 25 juillet 2004.
65 KULLMANN J., Lamy Assurances, n°1879, Editions Lamy, 2010
66 Intercalaire Gras Savoye, Conventions Spéciales Assurance Responsabilité Civile Générale, 25 mai 2011,
(Annexe n°2).
67 KULLMANN J., Lamy Assurances, n°2233, Editions Lamy, 2010

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