Conventions Spéciales CHUBB, novembre 2006
CONVENTIONS SPÉCIALES
Responsabilité Civile
Réf. TIS600 – CS Avantech de Chubb 002 RC Nov 06 3/21
RESPONSABILITÉ CIVILE
Article 1 – Objet et étendue de la garantie
La compagnie garantit l’assuré contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber
en raison des dommages corporels, matériels et immatériels
causés aux tiers, et imputables aux activités déclarées aux
Conditions Particulières.
Cette garantie s’exerce dans les limites prévues et dans les
cas définis ci-après et du fait :
Des personnes 1.1 . de l’assuré ;
. de ses préposés, salariés ou non, apprentis et stagiaires ;
Des biens 1.2 .1 des matériels, mobiliers, outillages, animaux…
. des installations, immeubles, locaux ou baraquements
provisoires…
Des produits, prestations
intellectuelles ou travaux
tant avant qu’après leur
livraison/réception
1.3 . d’un défaut d’un bien livré résultant par exemple d’un vice
de matière ou d’une erreur dans sa conception, sa
fabrication, son conditionnement ;
. d’une insuffisance de conseils, erreur commise dans les
préconisations ou instructions d’emploi ;
. d’un défaut de performance des services, produits ou
logiciels fournis par l’assuré ;
. d’un défaut dans la conception ou l’exécution des
travaux tels que par exemple livraison, installation,
réparation, entretien, maintenance informatique…
. de faute professionnelle, erreur, omission ou négligence
commise dans l’exécution de ses prestations intellectuelles
de toute nature notamment erreur de conception,
d’analyse, de programmation…
Article 2 – Exclusions
OUTRE LES EXCLUSIONS MENTIONNÉES PAR AILLEURS AINSI QU’AUX
CONDITIONS GÉNÉRALES SONT EXCLUES DES GARANTIES DU PRÉSENT
CONTRAT :
2.1. LES DOMMAGES MATÉRIELS ET IMMATÉR IELS RÉSULTANT D’UN INCENDIE, D’UNE
EXPLOSION, D’UN INCIDENT D’ORIGINE ÉLECTRIQUE OU DE L’ACTION DES
LIQUIDES, PRENANT NAISSANCE DANS LES IMMEUBLES OU PARTIES D’IMMEUBLES
DONT L’ASSURÉ EST PROPRIÉTAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT À TITRE
QUELCONQUE ;
2.2. LES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS DONT L’ASSURÉ EST LOCATAIRE OU
DÉPOSITAIRE OU QUI LUI SONT CONFIÉS DANS LE CADRE DE SES PRESTATIONS ;
2.3. LES DOMMAGES CAUSÉS À L’OCCASIO N DE MANIFESTATIONS SOUMISES À
OBLIGATION D’ASSURANCE OU À ARRÊTÉ MUNICIPAL OU PRÉFECTORAL ;
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2.4. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE :
. L’EXTRACTION, LA TRANSFORMATION, LA FABRICATION, L’UTILISATION,
L’EXPÉRIMENTATION, LA DÉTENTION EN PLEINE PROPRIÉTÉ, LA VENTE OU
L’ENLÈVEMENT DE L’AMIANTE, DES FIBRES D’AMIANTE OU MATÉRIAUX
CONTENANT DE L’AMIANTE ;
. L’EXPOSITION À L’AMIANTE, FIBRES D’AMIANTE OU MATÉRIAUX CONTENANT
DE L’AMIANTE ;
. TOUTE ERREUR OU OMISSION DANS LE CONTRÔLE, LES INSTRUCTIONS, LES
RECOMMANDATIONS, LES NOTICES, LES AVERTISSEMENTS OU LES CONSEILS
DONNÉS OU QUI AURAIENT DÛ ÊTRE DONNÉS, À PROPOS DES FIBRES
D’AMIANTE OU DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE ;
2.5. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUS VÉHICULES, ENGINS DE CHANTIER,
VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET LEURS REMORQUES SOUMIS À
L’ASSURANCE OBLIGATOIRE ;
2.6. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUS ENGINS FLOTTANTS, AÉRIENS OU
SPATIAUX ;
2.7. LES DOMMAGES VISÉS PAR LES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS ET 2270 DU CODE
CIVIL (RESPONSABILITÉ BIENNALE ET DÉCENNALE) ;
2.8. LES DOMMAGES QUI RÉSULTENT DE LA PRODUCTION PAR TOUT APPAREIL OU
ÉQUIPEMENT DE CHAMPS ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES, OU DE RADIATIONS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES ;
2.9. LES DOMMAGES DU FAIT DU PLOMB, DE LA SILICE, DU LATEX, DU TABAC OU DES
FORMALDEHYDES AINSI QUE LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À UNE OMISSION
OU UNE ERREUR DANS LE CONTRÔLE, LES INSTRUCTIONS, LES
RECOMMANDATIONS, LES NOTICES, LES AVERTISSEMENTS OU LES CONSEILS
DONNÉS OU QUI AURAIENT DÛ ÊTRE DONNÉS, À PROPOS DE CES PRODUITS ;
2.10. LES RÉCLAMATIONS DES PRÉPOSÉS, EX-PRÉPOSÉS OU CANDIDATS À
L’EMBAUCHE À TITRE INDIVIDUEL OU COLECTIF ET PORTANT SUR DES PRATIQUES
LIÉES À L’EMPLOI OU SUR LA GESTION SOCIALE DE L’ENTREPRISE.
IL EST PRÉCISÉ QUE LA GESTION SOCIALE CONCERNE LES ACTES DE L’ASSURÉ
RELATIFS AUX PROCEDURES DE LICENCIEMENTS, AUX PRATIQUES
DISCRIMINATOIRES Y COMPRIS LE HARCELEMENT SEXUEL ET LE HARCELEMENT
MORAL, A LA GESTION DES PLANS DE PRÉVOYANCE DE L’ENTREPRISE AU
BÉNÉFICE DES SALARIÉS, ET AUX RAPPORTS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX ;
2.11. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À DES AC CIDENTS OU MALADIES DU TRAVAIL Y
COMPRIS LES DOMMAGES RELEVANT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE OUVRIÈRE,
DE L’EMPLOYERS LIABILITY OU DE LA WORKER COMPENSATION À L’ÉTRANGER ;
2.12. LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PA R LES ÉMEUTES ET MOUVEMENTS
POPULAIRES, ATTENTATS, ACTES DE TERRORISME OU SABOTAGE, LA GRÈVE ET LE
LOCK OUT ;
2.13. LES DOMMAGES ENGAGEANT LA RESPO NSABILITÉ PERSONNELLE, INDIVIDUELLE
OU SOLIDAIRE DES MANDATAIRES SOCIAUX ;
2.14. LES CONSÉQUENCES D’ESCROQUERIES OU DE DÉTOURNEMENTS DE FONDS
COMMIS PAR L’ASSURÉ, SES PRÉPOSÉS, SES DIRIGEANTS OU DES MEMBRES DU
COMITÉ D’ENTREPRISE ;
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2.15. LES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES ET LES P ÉNALITÉS DE RETARDS SUPPORTÉES PAR
L’ASSURÉ À L’EXCEPTION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUI AURAIT INCOMBÉ À
L’ASSURÉ EN L’ABSENCE DE TELLES STIPULATIONS CONTRACTUELLES ;
2.16. LES RÉCLAMATIONS LIÉES AU RETARD D ANS L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS À
L’EXCEPTION DES RETARDS QUI RÉSULTENT D’UN ÉVÉNEMENT ACCIDENTEL POUR
L’ASSURÉ PROVENANT DE L’UN DES ÉVÉNEMENTS SUIVANTS :
. DÉCÈS OU INCAPACITÉ TOTALE DE L’INGÉNIEUR CHARGÉ DU PROJET,
. ACCIDENT ATTEIGNANT LES BIENS DE L’ASSURÉ L’EMPÊCHANT DE
POURSUIVRE LA PRESTATION À LAQUELLE IL S’EST ENGAGÉ
CONTRACTUELLEMENT ;
2.17. LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE INCOMBANT À
L’ASSURÉ DU FAIT DES DOMMAGES QUI TROUVENT LEUR ORIGINE DANS UN
DYSFONCTIONNEMENT PROVENANT OU AFFECTANT DES MATÉRIELS
INFORMATIQUES, AINSI QUE DES PROGRAMMES ET BASES DE DONNÉES
INFORMATIQUES, DÈS LORS QUE CE DYSFONCTIONNEMENT EST IMPUTABLE AU
CODAGE DE L’ANNÉE ;
2.18. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PRODU ITS OU SERVICES MIS EN OEUVRE DANS
LE DOMAINE AÉRONAUTIQUE OU SPATIAL ;
2.19. LES RÉCLAMATIONS LIÉES À UNE INTRU SION, SANS AUTORISATION D’ACCÈS
PRÉALABLE, DANS LE SYSTÈME INFORMATIQUE OU LE PROGRAMME
INFORMATIQUE D’UN TIERS LIÉ CONTRACTUELLEMENT OU NON AVEC L’ASSURE ;
2.20. LES DOMMAGES SUBIS PAR LES BIENS L IVRÉS OU PAR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS
PAR L’ASSURÉ, ET D’UNE FAÇON GÉNÉRALE TOUS LES COÛTS DE RÉPARATION OU
DE REMBOURSEMENT DES PRODUITS, PRESTATIONS OU TRAVAUX AINSI QUE LES
FRAIS NECESSAIRES AU RETRAIT OU LA DEPOSE-REPOSE DES PRODUITS ;
2.21. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES AUX F RAIS ET HONORAIRES FACTURÉS PAR
L’ASSURÉ ET/OU COÛT DES SERVICES OU PRODUITS DE L’ASSURÉ ;
2.22. LES DOMMAGES RÉSULTANT DES DÉFECT UOSITÉS CONNUES DE L’ASSURÉ OU DE
L’ACQUÉREUR À LA LIVRAISON OU À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX ;
2.23. LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES D’UN E FAUTE VOLONTAIRE OU DOLOSIVE
DE L’ASSURÉ AU SENS DE SES DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT AINSI QUE LES
RESPONSABLES DU PROJET ET/OU CONTRAT DANS LE CADRE DUQUEL A ÉTÉ
COMMISE LA FAUTE ;
2.24. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À UN E RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT A
L’INITIATIVE DE L’ASSURÉ.
2.25. LES CONSEQUENCES D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE
CONTREFAÇON, DE PUBLICITÉ MENSONGÈRE, DE DIVULGATION DE SECRETS
PROFESSIONNELS, DE L’EXPLOITATION ABUSIVE D’UNE LICENCE OU D’UN BREVET
ET AUTRES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE OU
ARTISTIQUE, AUX DROITS D’AUTEURS ET DROITS DES MARQUES Y COMPRIS
QUANT À LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCÉDÉS INFORMATIQUES.
2.26. LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE QUI R ÉSULTENT DANS LEUR ORIGINE OU LEUR
ÉTENDUE DES EFFETS D’UN VIRUS INFORMATIQUE ;
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2.27. L’AGGRAVATION D’UN DOMMAGE O U LA SURVENANCE DE PLUSIEURS
DOMMAGES AYANT LA MÊME CAUSE TECHNIQUE LORSQUE L’ASSURÉ N’A PAS
PRIS DE MESURES POUR Y REMÉDIER OU POUR ÉVITER LA SURVENANCE DE
NOUVEAUX DOMMAGES ;
2.28. LES DOMMAGES CAUSES DU FAIT DE L’ INOBSERVATION PAR L’ASSURÉ DE SES
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LORSQUE CETTE INOBSERVATION EST DUE À UN
MANQUE DE MOYENS FINANCIERS DE L’ASSURÉ OU À UNE INSUFFISANCE DE
PERSONNEL ;
2.29. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À DES ATT EINTES À LA VIE PRIVÉE OU AUX DROITS
À L’IMAGE AINSI QUE LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À LA COLLECTE ET/OU À
LA DIVULGATION SANS AUTORISATION DE DONNÉES NOMINATIVES À
CARACTÈRE PERSONNEL ET/OU DE DONNÉES CONFIDENTIELLES ;
2.30. LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION OU À LA DIFFUSION DE
MESSAGES ÉLECTRONIQUES NON SOLLICITÉS (SPAM) ;
2.31. LES RÉCLAMATIONS POUR DIFFAMATION OU DISCRIMINATION ;
2.32. LES AMENDES AINSI QUE LES DOMMAGE S À CARACTÈRE PUNITIF.
CETTE EXCLUSION S’APPLIQUE ÉGALEMENT AUX CONDAMNATIONS
PRONONCÉES PAR DES TRIBUNAUX ÉTRANGERS ET QUALIFIÉS DE DOMMAGES
PUNITIFS, « PUNITIVE DAMAGES » EN ANGLAIS, DE DOMMAGES EXEMPLAIRES,
« EXEMPLARY DAMAGES » EN ANGLAIS, OU DOMMAGES AGGRAVÉS,
« AGGRAVED DAMAGES » EN ANGLAIS ;
2.33. TOUS DOMMAGES DE POLLUTION AUX U SA OU AU CANADA.
Article 3 – Garanties complémentaires et limitations particulières
Sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 2 qui
demeurent applicables sauf dérogation expresse, la garantie
est étendue dans les cas suivants :
Faute inexcusable 3.1. Par dérogation partielle à l’exc lusion 2.11, les garanties sont
étendues au emboursement des sommes dont l’assuré est
redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, à la suite d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles dont seraient victimes ses préposés et
imputables à une faute inexcusable de l’assuré ou d’une
personne qui s’est substituée dans la direction de son
entreprise.
Le remboursement porte :
. sur le montant des cotisations complémentaires prévues à
l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
. sur le montant de l’indemnisation complémentaire à
laquelle la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre
en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité
sociale.
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Personnes non couvertes
par la Sécurité Sociale
(bénévoles, stagiaires)
3.2. Responsabilité civile incomba nt à l’assuré du fait des
dommages pouvant survenir aux aides bénévoles prêtant
leur concours à l’assuré et aux personnes effectuant un stage
d’essai rémunéré ou non, avant leur embauchage, et ce,
pour autant que la Sécurité sociale ne les considère pas
comme des salariés soumis à la législation sur les accidents
du travail.
Vols par préposés,
négligences des préposés
facilitant l’accès des
voleurs
3.3. Responsabilité civile de l’assuré du fait de ses préposés qui,
au cours ou à l’occasion de leurs fonctions, ont commis des
vols ou ont contribué par leur négligence à faciliter l’accès
du ou des voleurs au lieu où se trouvaient les biens volés ;
NE SONT PAS GARANTIS LES VOLS COMMIS AU DÉTRIMENT DES AUTRES
ENTREPRENEURS ET DE LEURS PRÉPOSÉS TRAVAILLANT SUR UN MÊME CHANTIER,
NI LES VOLS DES BIENS CONFIÉS À L’ASSURÉ EN GARDE OU EN DÉPÔT.
Accident de trajet
entre co-préposés
3.4. Par dérogation partielle à l’ex clusion 2.5, les garanties sont
étendues à la responsabilité civile de l’assuré pour les recours
exercés contre lui en sa qualité d’employeur suite à
accidents de trajet entre co-préposés (Loi du 6 août 1963 –
article L 453-1 du Code de la Sécurité sociale).
Dommages causés par les
véhicules utilisés pour les
besoins du service
(y compris sur le trajet)
3.5. Par dérogation partielle à l’ex clusion 2.5, les garanties sont
étendues à la responsabilité civile incombant à l’assuré en sa
qualité de commettant en raison de dommages provenant
d’accidents dans la réalisation desquels est impliqué un
véhicule terrestre à moteur dont il n’a ni la propriété ni la
garde et que ses préposés utilisent pour les besoins du
service (y compris sur le trajet de leur résidence au lieu de
travail et vice-versa), soit exceptionnellement au su ou à
l’insu de l’assuré, soit régulièrement.
Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n’est
accordée qu’à la condition que le contrat d’assurance
automobile souscrit pour l’emploi de ce véhicule comporte
au moment de l’accident, une clause d’usage conforme à
l’utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force
majeure.
NE SONT PAS GARANTIS :
. LES CONSÉQUENCES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUVANT INCOMBER
PERSONNELLEMENT AUX PRÉPOSÉS DE L’ASSURÉ ;
. LES DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHICULE.
Véhicule de tiers déplacé
pour permettre l’exercice
des activités de l’assuré
3.6. Par dérogation partielle à l’ex clusion 2.5, les garanties sont
étendues aux dommages dans la réalisation desquels sont
impliqués des véhicules dont l’assuré ou ses préposés n’ont ni
la propriété, ni la garde, mais qu’ils seraient appelés à
manoeuvrer en vue de les déplacer sur la distance
strictement indispensable pour qu’ils ne fassent plus obstacle
à l’exercice de ses activités.
La garantie s’exerce tant pour les dommages causés aux
tiers que pour les dommages causés aux véhicules déplacés.
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Sous-traitants 3.7. Responsabilité civile de l’assuré du fait de dommages causés
aux tiers, par les sous-traitants ainsi que par leurs préposés,
dans l’exécution du travail effectué pour le compte de
l’assuré.
N’EST PAS GARANTIE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PERSONNELLE DES SOUSTRAITANTS
CONTRE QUI L’ASSUREUR PEUT EFFECTUER TOUS RECOURS.
CETTE GARANTIE N’EST ACQUISE QUE SI LES PRESTATIONS EN SOUS-TRAITANCE
ONT FAIT L’OBJET D’UN CONTRAT ECRIT ENTRE L’ASSURÉ ET SON SOUSTRAITANT.
Pollution 3.8. Sont garanties les conséqu ences pécuniaires de la
responsabilité civile de l’assuré en raison des dommages
corporels, matériels et immatériels subis par les tiers quand
ces dommages résultent d’atteintes à l’environnement
accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à
l’occasion de l’exploitation des activités de l’assuré
mentionnées aux Conditions Particulières.
L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa
manifestation est concomitante à l’événement soudain et
imprévu qui l’a provoqué et ne se réalise pas de façon lente
et progressive.
NE SONT PAS GARANTIS :
. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES INSTALLATIONS CLASSÉES, EXPLOITÉES PAR
L’ASSURÉ ET VISÉES EN FRANCE PAR LA LOI N° 76.663 DU 19 JUILLET 1976
MODIFIÉE, QUAND CES INSTALLATIONS SONT SOUMISES À AUTORISATION
D’EXPLOITATION PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ;
. LES DOMMAGES DUS AU MAUVAIS ÉTAT, À L’INSUFFISANCE OU À
L’ENTRETIEN DÉFECTUEUX DES INSTALLATIONS, DÈS LORS QUE CE MAUVAIS
ÉTAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET ENTRETIEN DÉFECTUEUX ÉTAIT CONNU OU
NE POUVAIT PAS ÊTRE IGNORÉ DE L’ASSURÉ AVANT LA RÉALISATION DESDITS
DOMMAGES ;
. LES REDEVANCES MISES À LA CHARGE DE L’ASSURÉ EN APPLICATION DES
LOIS ET DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MÊME SI
CES REDEVANCES SONT DESTINÉES À REMÉDIER À UNE SITUATION
CONSÉCUTIVE À DES DOMMAGES DE POLLUTION DONNANT LIEU À
GARANTIE, AINSI QUE TOUTES AMENDES Y COMPRIS CELLES ASSIMILÉES À
DES RÉPARATIONS CIVILES ;
. LES DOMMAGES DUS À L’INOBSERVATION DÉLIBÉRÉE IMPUTABLE À LA
DIRECTION DE L’ENTREPRISE, DES NORMES ET RÈGLEMENTS ÉDICTÉS PAR LES
AUTORITÉS COMPÉTENTES EN APPLICATION DES TEXTES LÉGAUX OU
RÉGLEMENTAIRES ;
. LES DOMMAGES SUBIS PAR LES ÉLÉMENTS NATURELS TELS QUE L’AIR, L’EAU, LE
SOL, LA FAUNE, LA FLORE DONT L’USAGE EST COMMUN À TOUS AINSI QUE
LES PRÉJUDICES D’ORDRE ESTHÉTIQUE OU D’AGRÉMENT QUI S’Y ATTACHENT ;
. LES DOMMAGES CAUSÉS EN ALLEMAGNE, AUX USA OU AU CANADA.
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Extensions optionnelles LES GARANTIES PRÉVUES PAR LES ARTICLES 3.9, 3.10, 3.11 ET 3.12 CIDESSOUS
NE SONT ACQUISES QUE SI ELLES SONT MENTIONNÉES AUX
CONDITIONS PARTICULIÈRES AVEC UN MONTANT DE GARANTIE SPÉCIFIQUE.
Garanties des frais
de dépose-repose
3.9. Définition.
On entend par frais de dépose-repose, les frais annexes
entraînés par la dépose et la repose des produits,
démontage-remontage des biens auxquels les produits ont
été ajoutés ou incorporés, ainsi que les frais de transport des
produits.
Étendue de la garantie :
Par dérogation partielle à l’exclusion 2.20, la garantie
s’applique aux frais définis ci-dessus exposés après mise en
oeuvre par des tiers des produits entrant dans le cadre des
activités professionnelles mentionnées aux Conditions
Particulières de la police, lorsque la responsabilité de l’assuré
est engagée en raison d’un vice caché du produit ou d’une
erreur commise dans sa conception.
Il est rappelé que les fournitures et prestations de maind’oeuvre
de l’assuré sont évaluées hors bénéfice et
éventuellement hors taxes.
Exclusions : NE SONT PAS GARANTIS :
. LES FRAIS DE DÉPOSE-REPOSE NON CONSÉCUTIFS À DES DOMMAGES
CORPORELS OU MATÉRIELS ;
TOUTEFOIS, DE TELS DOMMAGES OU FRAIS POURRONT ÊTRE PRIS EN
CHARGE LORSQU’ILS SONT LA CONSÉQUENCE D’UN VICE CACHÉ OU
D’UNE ERREUR DE LIVRAISON D’UN PRODUIT OU D’UN TRAVAIL EXÉCUTÉ :
a. APPARU APRÈS CONSTATATION DE LEUR CONFORMITÉ À LA
COMMANDE, FONCTIONNEMENT ADÉQUAT OU OBTENTION DES
PERFORMANCES PROMISES,
b. DANS LA MESURE OÙ CE VICE OU CETTE ERREUR DE LIVRAISON NE
POUVAIT ÊTRE DÉCELÉ QUE PAR DES ESSAIS SPÉCIAUX OU DES
CONTRÔLES INTERNES APPROFONDIS ET DESTRUCTIFS,
. LE COÛT DU PRODUIT DE REMPLACEMENT ;
. LES DOMMAGES APPARUS PENDANT LA PÉRIODE D’ESSAI ET DE MISE EN
SERVICE CONTRACTUELLEMENT CONVENUE ;
. LES DOMMAGES APPARUS SUR DES BIENS FAISANT L’OBJET D’UN
CONTRAT DE MAINTENANCE OU D’UNE GARANTIE CONTRACTUELLE ;
. LES FRAIS DE DEPOSE-REPOSE ENGAGÉS AUX USA OU AU CANADA;
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Frais de retrait des
produits livrés par l’assuré
3.10. Par dérogation partielle à l’e xclusion 2.20, la garantie est
étendue au titre de la garantie responsabilité civile
professionnelle aux frais de retrait engagés par l’assuré ou par
des tiers selon les conditions ci-dessous.
Objet de la garantie :
Lorsqu’en raison des dangers de dommages corporels
présentés par un produit désigné aux Conditions Particulières
que l’assuré a livré et qui demeure identifiable après sa
livraison, celui-ci est tenu de procéder à une mise en garde
du public et/ou au retrait dudit produit, l’assureur garantit à
l’assuré le remboursement des frais énumérés ci-dessous.
Par “produit livré” on entend un produit effectivement remis
par l’assuré à un tiers dès lors que cette remise fait perdre à
l’assuré son pouvoir d’usage et de contrôle de ce produit.
Pour engager la présente garantie, ces frais doivent être
exposés :
. Soit en exécution d’une injonction d’une autorité
publique compétente,
. Soit en l’absence d’une telle injonction en vertu d’un
accord, passé avec l’assureur.
Nature et étendue des frais couverts :
La garantie vaut pour les seuls frais, définis ci-après, que
l’assuré a été tenu, dans les conditions précitées, d’engager
ou de rembourser à ceux qui en ont fait l’avance :
. Les dépenses de mise en garde du public et des
détenteurs du produit ;
. Les dépenses de repérage et de recherche du produit ;
. Les dépenses de retrait proprement dit, c’est à dire celle
nécessitées par les opérations matérielles et de première
urgence d’isolation, d’extraction, de dépose, de
démontage et de transport entre le lieu de prélèvement
et tout lieu conçu de telle sorte que ce retrait assure, visà-
vis des utilisateurs et du publics, l’isolation du produit
incriminé ;
. Les frais de destruction du produit, lorsque celle-ci
constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
Exclusions :
OUTRE LES EXCLUSIONS FIGURANT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES ET AUX
PRÉSENTES CONVENTIONS SPÉCIALES, NE SONT PAS COMPRIS DANS CETTE
GARANTIE :
. LES FRAIS DE MISE EN CONFORMITÉ, DE MODIFICATION OU DE
RÉPARATION DES BIENS LIVRÉS PAR L’ASSURÉ ;
. LES DÉPENSES ENGAGÉES VISANT À REGAGNER LA CONFIANCE DU
PUBLIC, DE LA CLIENTÈLE OU DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ;
. LES FRAIS ENGAGÉS DU FAIT D’UNE DÉTÉRIORATION GRADUELLE
PRÉVISIBLE DES BIENS LIVRÉS OU DE LEUR PÉREMPTION ;
. LES DOMMAGES IMMATÉRIELS NON CONSÉCUTIFS AINSI QUE LES FRAIS
DE DÉPOSE ET DE REPOSE DES PRODUITS ;
. LES FRAIS DE RETRAIT ENGAGÉS AUX USA OU AU CANADA ;
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Limite d’engagement dans le temps :
Nonobstant tout autre disposition les frais de retrait engagés
par l’assuré ne sont garantis que pour les produits livrés par
l’assuré après la date d’effet du présent contrat.
Biens confiés et/ou
reconstitution de base de
données
3.11. Par dérogation partielle à l’e xclusion 2.2, la garantie est
étendue au titre de la garantie responsabilité civile
professionnelle aux dommages subis par les documents ou
supports d’information confiés à l’assuré dans le cadre de sa
prestation contractuelle ou sur lesquels il effectue sa prestation
contractuelle ainsi que les conséquences pécuniaires de la
destruction de ces supports d’information y compris les frais de
restauration de base de données.
SONT EXCLUES DE CETTE GARANTIE LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA
DESTRUCTION DE DONNÉES QUI NE SONT DISPONIBLES SUR AUCUN SUPPORT
MATÉRIEL OU ÉLECTRONIQUE OU QUI NE PEUVENT ÊTRE RECONSTITUÉES.
Intrusion sans
autorisation d’accès et
malveillance informatique
3.12. Par dérogation partielle à l’ex clusion 2.19, la garantie est
étendue, au titre de la garantie responsabilité civile
professionnelle / responsabilité civile produits, aux dommages
liés à une intrusion, sans autorisation préalable, dans le
système informatique ou le programme informatique d’un tiers
engagé contractuellement avec l’assuré.
SONT EXCLUS DE CETTE GARANTIE :
. LES DOMMAGES CAUSÉS EN L’ABSENCE DE DEFECTUOSITÉ DEMONTRÉE DU
MATERIEL, LOGICIEL OU PROGICIEL FOURNI PAR L’ASSURÉ ET
NORMALEMENT DESTINÉ À EMPÊCHER UNE TELLE INTRUSION ;
. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN VIRUS INFORMATIQUE ;
. LES CONSEQUENCES D’INTRUSION OU ACTES DE MALVEILLANCE SUBIS PAR
L’ASSURÉ OU DIRIGES CONTRE LUI ;
. LES FRAUDES ET DÉTOURNEMENT DE FONDS.
Article 4 – Étendue géographique
Les garanties s’exercent dans le monde entier, À L’EXCEPTION
TOUTEFOIS :
. DES EXPORTATIONS À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE ET DU
CANADA, AINSI QUE L’EXÉCUTION DE TOUT MARCHÉ DANS CES MÊMES
PAYS ;
. DES ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS PERMANENTS OU
NÉCESSITANT DES INSTALLATIONS, SITUÉS EN DEHORS DE LA FRANCE
MÉTROPOLITAINE ET DES PRINCIPAUTÉS DE MONACO ET D’ANDORRE.
LA PRÉSENTE ASSURANCE NE PEUT EN AUCUNE MANIÈRE SE SUBSTITUER À
CELLE QUI, À L’ÉTRANGER, SERAIT À SOUSCRIRE CONFORMÉMENT À LA
LÉGISLATION LOCALE AUPRÈS D’ASSUREURS AGRÉÉS DANS LA NATION
CONSIDÉRÉE.
Article 5 – Période de validité des garanties
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré
contre les conséquences pécuniaires des sinistres
– dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date
de résiliation ou d’expiration de la garantie
et
– que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à
son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et
l’expiration d’un délai subséquent de cinq ans à compter
de la date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le
contrat, quelle que soit la date des autres éléments
constitutifs des sinistres.
L’ASSUREUR NE COUVRE PAS L’ASSURÉ CONTRE LES CONSÉQUENCES
PÉCUNIAIRES DES SINISTRES S’IL ÉTABLIT QUE L’ASSURÉ AVAIT CONNAISSANCE
DU FAIT DOMMAGEABLE À LA DATE DE SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE.
Article 6 – Montants
Les garanties s’exercent à concurrence des montants et
compte tenu des franchises prévues dans le tableau des
Conditions Particulières.
Il est précisé que ces montants :
. forment la limite des engagements de l’assureur quel que
soit le nombre de personnes physiques ou morales
bénéficiant de la qualité d’assuré,
. s’épuisent par les règlements effectués au titre de la
présente police.
Ces montants s’étendent selon les dispositions prévues aux
conditions particulières :
. soit par année d’assurance, c’est-à-dire la période
s’étendant soit entre la date du début de garantie et
l’échéance principale, soit pendant les douze mois
séparant deux échéances principales, soit entre la date
d’échéance principale et celle de la cessation de la
garantie ;
. soit par sinistre, l’engagement de l’assureur étant limité à
l’ensemble des réclamations se rapportant à des
dommages imputables au même fait générateur et/ou à
une même cause technique initiale.
Dans tous les cas, les frais de défense sont compris dans les
montants de garanties mentionnés aux conditions
particulières. Ces frais viennent en déduction du montant de
garantie disponible pour le paiement de l’indemnité et
peuvent, le cas échéant, épuiser le montant de la garantie.
Montant de la garantie au
titre de la garantie
subséquente :
En cas de résiliation du contrat, le montant de garantie
épuisable pour la période de délai subséquent de cinq ans
est limité au montant de l’engagement annuel défini à
l’article “Montant des garanties”, de l’année d’assurance au
cours de laquelle le contrat est résilié.
Pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le
délai subséquent, les montants de garantie prévus aux
Conditions particulières sont applicables pour la durée totale
de période subséquente dans les conditions ci-après
définies :
. à concurrence du plafond annuel pour ceux exprimés par
année d’assurance,
. à concurrence du plafond par sinistre pour ceux exprimés
par sinistre.
Ces montants s’épuisent par tout règlement d’indemnité ou
de frais versé par l’assureur au cours du délai subséquent
sans qu’ils puissent se reconstituer
Article 7 – Sinistres
Obligations de l’assuré en
cas de sinistre
7.1. L’assuré est tenu, sous peine de déchéance, sauf cas fortuit
ou de force majeure, de donner avis de chaque sinistre à
l’assureur notamment par écrit ou verbalement contre
récépissé, dès lors qu’il en a eu connaissance et au plus tard
dans les cinq jours.
Il doit préciser les circonstances du sinistre, nom et domicile
du lésé, de l’auteur de l’accident, et si possible, des témoins.
Si de mauvaise foi, l’assuré fait de fausses déclarations sur la
date, la nature, les causes, les circonstances et les
conséquences du sinistre, il est entièrement déchu de tout
droit à la garantie pour ce sinistre.
L’assuré est tenu de transmettre à l’assureur tout justificatif,
élément matériel ou document contractuel nécessaire à
l’appréciation par l’assureur des responsabilités de l’assuré.
En cas d’inobservation de cette obligation ou de retard,
l’assureur pourra réclamer à l’assuré une indemnité
proportionnée au préjudice qu’il aura subi.
Procédure – transaction 7.2. En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée
par le présent contrat et dans la limite de sa garantie,
l’assureur a la faculté :
. devant les juridictions civiles, commerciales ou
administratives, d’assurer la défense de l’assuré, de diriger
le procès et d’exercer toutes voies de recours ;
. devant les juridictions pénales, et avec l’accord de
l’assuré, de diriger la défense sur le plan pénal ou de s’y
associer si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées. A
défaut de cet accord, l’assureur peut néanmoins assurer
la défense des intérêts civils de l’assuré. L’assureur peut
exercer toutes voies de recours au nom de l’assuré, y
compris le pourvoi en cassation, lorsque l’intérêt pénal de
l’assuré n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut
les exercer qu’avec l’accord de l’assuré.
. L’assuré doit remettre à l’assureur au plus tard dans les
quarante huit heures, tous avis, lettres, convocations,
actes judiciaires ou extrajudiciaires qui lui seraient remis ou
signifiés, l’assureur se réservant, en cas de retard, le droit
de réclamer à l’assuré une indemnité proportionnée au
préjudice qui en sera résulté pour lui.
. L’assureur a, seul le droit, dans la limite de sa garantie, de
transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.
. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune
transaction intervenue en dehors de lui ne lui seront
opposables.
Toutefois, ne sont pas considérés comme une
reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel ou
le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent
lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le
devoir légal ou moral d’accomplir.
Paiement des indemnités 7.3. Le paiement des indemnités doit être effectué dans les
trente jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision
judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, court à
compter du jour de la mainlevée.
Lorsque l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants
droit consiste en une rente, et si une acquisition de titres est
ordonnée à l’assureur par cette décision pour sûreté de son
paiement, l’assureur emploie à la constitution de cette
garantie la part disponible de la somme assurée.
Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision
judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée
conformément aux règles applicables pour le calcul
mathématique de cette rente.
Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente
est intégralement à la charge de l’assureur ; si elle est
supérieure, la rente n’est à la charge de l’assureur que
proportionnellement à sa part dans la valeur de la rente en
capital.
Inopposabilité des
déchéances
7.4. Aucune déchéance motivée par un manquement de
l’assuré à ses obligations, commis postérieurement au sinistre,
n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
L’assureur conserve néanmoins la faculté d’exercer contre
l’assuré une action en remboursement de toutes sommes
qu’il aura payées ou mises en réserve à sa place.
Article 8 – Défense pénale – Recours
Objet de l’assurance 8.1. Défense.
Lorsque l’assuré est mis en cause, devant les juridictions
pénales ou de Sécurité Sociale en raison de la survenance
de dommages garantis au titre du présent contrat, les frais et
honoraires de défense sont couverts à hauteur du montant
fixé à la rubrique Défense pénale – Recours du tableau des
Montants de garanties figurant aux Conditions Particulières
du contrat.
8.2. Recours.
Dans les limites fixées à la rubrique Défense pénale – Recours
du tableau des montants des garanties, l’assureur s’engage à
réclamer soit à l’amiable, soit judiciairement, les
conséquences pécuniaires de dommages corporels,
matériels et immatériels subis par l’assuré et engageant la
responsabilité d’un tiers dans la mesure où ces dommages
auraient été garantis par le présent contrat si l’assuré en
avait été l’auteur au préjudice d’un tiers.
Modalités de gestion 8.3. L’assuré conserve la liberté de choisir l’avocat ou tout autre
personne qualifiée par la législation ou la réglementation en
vigueur pour défendre, représenter ou servir ses intérêts.
Il est entendu que les frais et honoraires de défense seront
réglés directement par l’assureur auprès de l’avocat
mandaté pour représenter les intérêts de l’assuré.
En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet des
mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté
peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne
désignée d’un commun accord entre les parties, ou, à
défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance
statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont
à la charge de l’assureur. Toutefois, le Président du Tribunal
de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut
en décider autrement lorsque l’assuré a mis en oeuvre cette
faculté dans des conditions abusives.
Lorsque cette procédure est mise en oeuvre, le délai de
recours contentieux est suspendu pour toutes les instances
juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie
d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en
demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de
proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse
et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait
été proposée par l’assureur ou par la tierce personne
mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des
frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite
du montant de la garantie.
Dans tous les cas où survient un conflit d’intérêts entre
l’assureur et l’assuré, relatif à l’application de la garantie et
des procédures qui en découlent, l’assuré a la liberté de
choisir un avocat, ou s’il le préfère, une personne qualifiée
pour l’assister.
L’assuré peut également recourir à la procédure définie au
paragraphe deuxième alinéa ci-dessus.
EXCLUSIONS 8.4. SONT EXCLUS DE LA GARANTIE TOUS LES LITIGES OU POURSUITES RELATIFS :
. AUX DROITS DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE (ÉTAT CIVIL, DIVORCE,
FILIATION, PENSION ALIMENTAIRE, SUCCESSIONS, RÉGIMES
MATRIMONIAUX) ;
. À LA PROTECTION ET À L’EXPLOITATION DE MARQUES, BREVETS, LICENCES,
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE Y COMPRIS QUANT
À LA PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCÉDÉS INFORMATIQUES.
. AU DROIT DE LA FAILLITE, AU DROIT DES SOCIÉTÉS ;
. À LA DÉTENTION DE PARTS SOCIALES OU DE VALEURS MOBILIÈRES ;
. AUX CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL ;
. AU RECOUVREMENT DE CRÉANCES ;
. À UN REDRESSEMENT FISCAL ;
. À LA DIFFAMATION ;
. AU NON RESPECT DE LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTE » N°78-17 DU
6 JANVIER 1978 MODIFIÉE ;
LEXIQUE
Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par :
Aliénation Transfert de la propriété d’une chose se réalisant entre vifs, à
titre gratuit (donation, legs) ou onéreux (ventes, cessions, y
compris les cessions de nue-propriété ou d’usufruit).
Année d’assurance Période de douze mois consécutifs comprise entre deux
échéances annuelles du contrat.
Toutefois, si la date de prise d’effet du contrat, ou la date de
son expiration, ou encore la date d’effet de sa résiliation ne
coïncide pas avec une échéance annuelle de cotisation,
l’année d’assurance sera conventionnellement considérée
comme la période comprise :
. soit entre la date de prise d’effet du contrat et la date
d’échéance annuelle du contrat,
. soit entre la dernière échéance annuelle du contrat et la
date soit d’expiration du contrat, soit de la prise d’effet de
sa résiliation.
Assuré(s)
. Le souscripteur, c’est à dire la personne qui s’engage
envers l’assureur, notamment en ce qui concerne le
paiement des primes et qui agit pour l’ensemble des
filiales et sociétés définies aux conditions particulières ;
. Toute personne désignée comme telle aux conditions
particulières
. Les représentants légaux du souscripteur et les personnes
qu’ils se sont substitués dans la Direction de l’entreprise,
lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions
. Les représentants légaux et les personnes qu’ils se sont
substitués dans la Direction de l’entreprise, lorsqu’ils
agissent en qualité de préposés de toute personne morale
assurée par le présent contrat.
. les filiales des personnes morales assurées ci-dessus
détenues directement ou indirectement à plus de 50% des
droits de vote à condition :
. qu’elles exercent une activité identique à celle
garantie au titre du présent contrat,
. que leur chiffre d’affaires H.T. soit déclaré en fin
d’année d’assurance,
. qu’elles fassent l’objet d’une déclaration à l’assureur
dans les six mois qui suivent la connaissance par les
assurés ci-dessus de leur acquisition et/ou création
. les oeuvres sociales et/ou le Comité d’entreprise des
assurés ci-dessus dans le cadre de l’organisation de
manifestations et/ou autres activités exercées sous le
contrôle de la direction du personnel des personnes
morales assurées ci-dessus.
. les personnes chargées de mission par l’assuré, salariées
ou non, pendant toute la durée de leur mission pour le
compte de l’assuré.
Bases de données
informatiques
Tout fait, notion ou instruction représenté sous forme
conventionnelle convenant à la communication, à
l’interprétation ou au traitement par des moyens humains ou
automatiques.
Biens confiés et/ou
reconstitution de base de
données
La partie du bien sur laquelle l’assuré effectue sa prestation
contractuelle et/ou les dommages matériels (y compris
effacement) et dommages immatériels consécutifs subis par
les documents ou supports d’information confiés à l’assuré.
Chiffre d’affaires annuel Le montant total inscrit au compte n° 70 du Plan Comptable
des sommes payées ou dues par les clients au titre des ventes
de marchandises et de produits fabriqués, et des prestations
de services réalisées dans le domaine de l’activité assurée de
l’Entreprise et dont la facturation a été faite pendant un
exercice comptable.
Cotisation(s) Somme que le preneur d’assurance doit payer en
contrepartie des garanties accordées par le contrat.
Déchéance Perte par l’assuré de son droit à indemnité.
Dommage(s) Préjudices de toute nature. Il peut s’agir :
. de dommages corporels, c’est-à-dire toute atteinte à
l’intégrité physique des personnes ;
. de dommages matériels, c’est-à-dire toute atteinte à la
structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité
physique des animaux ;
. de dommages immatériels, c’est-à-dire tous dommages
autres que des dommages corporels ou matériels,
consistant en frais, pertes pécuniaires de toute nature,
ainsi que conséquences pécuniaires des responsabilités
encourues par l’assuré.
Dommage immatériel
consécutif
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de
jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou
de la perte d’un bénéfice qui est la conséquence directe des
dommages corporels ou matériels garantis.
Dommage immatériel
non-consécutif
Tout préjudice pécuniaire autre que ceux garantis au titre des
dommages corporels, matériels, et/ou immatériels
consécutifs définis ci-dessus.
Établissement(s)
Ensemble de biens appartenant au même propriétaire,
concourant à la même exploitation et réunis dans un
périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le
plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres.
Événement générateur Fait aléatoire qui provoque le dommage.
Exercice comptable Période de 12 mois consécutifs précédent la date habituelle
de clôture des écritures annuelles de l’entreprise.
Explosion Action subite et violente de la pression ou de la dépression
de gaz ou de vapeur.
Fait dommageable Le fait dommageable est celui qui constitue la cause
génératrice du dommage. Un ensemble de faits
dommageables ayant la même cause technique est assimilé
à un fait dommageable unique.
Frais de défense Les frais et honoraires d’avocats ou d’experts, les frais de
témoignage ou d’enquête, les frais judiciaires relatifs aux
sinistres garantis.
Franchise
Montant, déterminé suivant les modalités prévues au contrat,
toujours déduit dans le calcul de l’indemnité.
La franchise s’applique, par établissement et par événement,
au total des dommages assurés résultant d’un événement
garanti.
Si pour une garantie le contrat prévoit l’application à la fois
d’une limitation et d’une franchise exprimée par un
pourcentage du montant des dommages, la franchise à
déduire sera plafonnée à un montant égal au pourcentage
du montant de la limitation.
Incendie Combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal.
Indemnité(s) Versement que les assureurs effectuent, par suite d’un sinistre,
en exécution du contrat. Suivant les garanties, l’indemnité est
versée soit à l’assuré, soit à un tiers. Sauf pour les assurances
de responsabilités, les règles de calcul de l’indemnité sont
fixées par les Conventions Spéciales, les Annexes et les
Conditions Particulières ; certaines de ces Conventions ou
Annexes prévoient une réparation en nature des dommages
matériels.
Livraison – réception Remise par l’assuré d’un bien (produit, ouvrage ou travaux)
dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le
pouvoir d’en user.
Logiciels Programmation, spécifications externes, documentation de
conception relative au programme informatique, maquettes
ou prototypes, dossiers d’analyse fonctionnelle et organiques.
Ne sont pas inclus dans cette définition : le cahier des
charges de l’assuré, la documentation d’utilisation ou le
manuel d’instruction.
Marchandise(s)
Tous objets destinés à être transformés ou vendus (matières
premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ainsi
qu’approvisionnements et emballages se rapportant à la
profession de l’assuré.
Matériel(s) Mobilier, instruments, outillages et machines utilisés pour les
besoins de la profession de l’assuré.
Plan comptable
Le plan comptable approuvé par l’arrêté du 27 avril 1982
modifié par l’arrêté du 9 décembre 1986.
Pollution La modification de l’état naturel de l’air, des eaux y compris
souterraines, et du sol, par des émissions de substances solide,
liquide ou gazeuse présentant un danger pour la santé
humaine ou/et des effets préjudiciables pour les biens
meubles et immeubles.
Preneur d‘assurance Signataire du contrat.
Prescription Extinction du droit, tant pour les assureurs que pour l’assuré,
d’engager en justice toutes actions dérivant du contrat
d’assurance passé un délai dont le point de départ et la
durée sont fixés par l’article L 114-1 du Code des assurances.
Progiciels Ensemble complet et documenté de programmes conçus
pour être fournis à plusieurs utilisateurs, en vue d’une même
application ou d’une même fonction.
Réclamation Constitue une réclamation toute demande en réparation
amiable ou judiciaire formée par la victime ou ses ayants droit,
et adressée à l’assuré ou à l’assureur.
Responsabilité civile
professionnelle
Conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant
incomber à l’assuré en raison des dommages corporels,
matériels et immatériels causés aux tiers par la prestation de
services ou la prestation intellectuelle, informatique ou
télématique fournie par l’assuré.
Sinistre L’ensemble des réclamations se rapportant à des dommages
causés à des tiers imputables au même fait dommageable
et/ou provenant d’une même cause technique initiale.
La date retenue comme celle du sinistre sera celle de la
première réclamation.
Société apéritrice Société désignée par le preneur d’assurance recevant de
chaque coassureur le mandat défini au titre VII relatif à la
coassurance.
Subrogation Transfert aux assureurs des droits et actions de l’assuré contre
ceux qui, par leur fait, ont causé à celui-ci un dommage
indemnisé en exécution du contrat.
Supports non
informatiques
d’informations
Modèles, moules (y compris les gabarits et objets similaires),
dessins, archives, fichiers non informatiques, clichés ou
microfilms ainsi que leurs doubles (ou documents analogues).
Supports informatiques
d’informations
Dispositifs capables de stocker des informations ; il s’agit de
disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes
magnétiques, CD ROM ou bien de cartes et bandes
perforées
Tiers
Toute personne autre que :
. l’assuré tel que défini ci-dessus et, à l’occasion de leurs
activités communes ;
. les préposés, salariés ou non, de l’assuré dans l’exercice
de leurs fonctions ;
. le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré ou
de son conjoint, lorsqu’ils sont considérés par la Sécurité
sociale comme des salariés soumis à la législation sur les
accidents du travail.
Virus informatique On entend par virus informatique, toute instruction ou
séquence d’instructions parasites, introduites dans un
programme et susceptibles d’entraîner diverses perturbations
dans le fonctionnement et l’exécution des systèmes
informatiques d’informations et éventuellement se
propageant par la création de répliques d’elle même.
Vol(s) Soustraction frauduleuse du bien d’autrui par effraction,
escalade, usage de fausses clefs, introduction clandestine ou
commis avec violence.
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