Un acte dit à titre gratuit est un acte par lequel une personne s’engage envers une autre
dans une intention purement libérale. Une personne qui réalise un acte à titre gratuit le fait
toujours au profit d’une tierce personne. Elle agit sans attendre de contrepartie à son acte en
retour.
Le droit civil oppose les actes à titre gratuit des actes à titre onéreux. Les actes à titre
gratuit sont consentis dans une intention libérale. Ce sont les libéralités (donation ou legs) à
condition qu’elles soient faites sans charge. Par opposition, les actes à titre onéreux sont des
actes dans lesquels une personne n’exécute une prestation que parce qu’elle sait qu’elle
recevra une contrepartie en retour. La prestation que doit exécuter une partie est conditionnée
par la prestation que doit fournir l’autre partie. Par ailleurs, les valeurs de ces prestations
doivent correspondre. Le meilleur exemple de l’acte à titre onéreux est l’acte de vente car
c’est un acte qui suppose, en contrepartie du transfert de propriété du bien vendu par une
partie, le paiement du prix de vente par l’autre partie.
Un acte à titre gratuit est un acte par lequel le disposant entend s’appauvrir afin de
procurer au bénéficiaire de cet acte un avantage purement gratuit et sans attendre du
bénéficiaire une quelconque contrepartie. Les actes à titre gratuit sont envisagés par l’article
1105 du Code civil qui dispose que « Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une
des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit ». Dans le cadre des actes à titre
gratuit, une des parties, le disposant, cherche à procurer à l’autre partie, le bénéficiaire, un
avantage sans attendre une quelconque contrepartie ou réciprocité. Le disposant agit donc
réellement dans un but désintéressé. Les actes à titre gratuit constituent donc des libéralités
car ils supposent impérativement l’intention libérale du disposant.
Le contrat souscrit à titre gratuit est un contrat intuitu personae c’est-à-dire un contrat
qui a été conclu en considération de la personne du bénéficiaire. Par un tel acte, le disposant
décide de procurer à un tiers un avantage purement gratuit en considération de motifs
personnels voire intimes qui relèvent des relations entretenues entre le disposant et ce tiers.
L’intention libérale, dont le disposant est nécessaire animé, dépend directement de la relation
qui existe entre ces deux personnes, le disposant et le tiers gratifié.
La qualification d’une opération d’acte à titre gratuit ou non doit donc prendre en
compte la réalité des mobiles du disposant. En effet, la jurisprudence recherche les véritables
justifications de l’intention libérale du disposant. Le disposant doit réellement être animé
d’une intention libérale, il doit réellement avoir la volonté de donner au tiers, de le gratifier
pour qu’un acte soit qualifié d’acte à titre gratuit. En effet, si l’acte, par exemple une
donation, cache en réalité un autre objectif, comme celui de se soustraire au fisc, la nullité de
l’acte à titre gratuit devra donc être prononcée.
Les actes à titre gratuit sont, dans une certaine mesure, des actes dangereux pour leur
auteur, le disposant car ce dernier ne reçoit aucune contrepartie en échange de son acte, en
échange de sa disposition au profit du tiers.
Comme on l’a vu précédemment, le tiers bénéficiaire de cet acte à titre gratuit doit être
désigné par le disposant. C’est à lui seul qu’appartient le pouvoir de désignation de la
personne qui bénéficiera de l’acte à titre gratuit. Il dispose d’une très grande liberté en la
matière dont il pourra user à n’importe quel moment de la vie du contrat. Le souscripteur peut
donc désigner la personne de son choix pour recevoir le bénéfice du contrat. Le souscripteur
peut désigner toute personne et même une personne qui ne ferait pas partie de ses héritiers
légaux car il n’est pas tenu compte des règles de la dévolution successorale. Seulement, le
bénéficiaire doit avoir la capacité pour recevoir(31). Par ailleurs, par cette désignation, le
bénéficiaire doit être déterminé ou à défaut déterminable afin de pouvoir être identifié au
moment du dénouement du contrat. La désignation faite par le souscripteur ne devra pas être
équivoque. Enfin, la désignation du bénéficiaire ne doit pas être contraire à l’ordre public et
aux bonnes moeurs conformément à l’article 6 du Code civil(32).
Les actes à titre gratuit sont toujours des actes de disposition c’est-à-dire des actes
juridiques comportant transmission d’un droit réel(33) ou souscription d’un engagement
juridique important et pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine(34).
31 La problématique la plus fréquente est celle des professionnels de santé. En effet, ces derniers sont frappés
d’une incapacité de recevoir les libéralités consenties par leurs patients pendant leur dernière maladie et dans
le cas où le patient viendrait à décédé, article 909 du Code civil. La Cour de cassation a transposé cette
interdiction à l’assurance vie en jugeant que la souscription à titre gratuit d’une assurance vie traduit une
libéralité du souscripteur au profit du bénéficiaire, Cass civ 1ère, 1er juillet 2003
32 L’article 6 du Code civil dispose « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui
intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs ».
33 Un droit réel est un droit qui porte directement sur une chose
34 Lexique des termes juridiques, Raymond Guillien et Jean Vincent, Dalloz, 15ème édition, 2005