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Section 2 : Une attribution bénéficiaire réalisée à titre gratuit

ADIAL

Les libéralités et les donations constituent des actes à titre gratuit au sens où elles ont
été faites par le donateur dans le but unique de gratifier le donataire sans contrepartie. Le
pouvoir règlementaire(35) désigne sous la dénomination d’actes réalisés à titre gratuit et
constituant des actes de disposition non seulement les successions et les libéralités à
proprement parlé mais également les conventions matrimoniales et l’assurance vie au titre de
la transmission de patrimoine. Selon ce décret, la souscription, le rachat, la désignation, la
révocation et la substitution de bénéficiaire constituent des actes à titre gratuit qui sont
toujours regardés comme des actes de dispositions.

A partir du moment où le souscripteur d’un contrat d’assurance vie n’est pas débiteur
d’une obligation envers le bénéficiaire et que l’attribution du bénéfice du contrat d’assurance
vie ne procure aucun profit au souscripteur, la désignation d’un bénéficiaire du contrat
d’assurance vie par le souscripteur et l’attribution du bénéfice de ce contrat d’assurance vie
est considérée comme réalisée à titre gratuit. En effet, le souscripteur gratifie le bénéficiaire
sans qu’une contrepartie ne soit mise à sa charge.

L’attribution bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie constitue une stipulation pour
autrui et est réalisée à titre gratuit. Ces deux caractéristiques traduisent le fait que la
souscription du contrat d’assurance vie, la désignation du bénéficiaire et l’attribution à ce
dernier du bénéfice du contrat d’assurance sont réalisées par le souscripteur dans le but de
gratifier le bénéficiaire. La question se pose donc légitimement de savoir si cette opération qui
traduit une volonté indéniable de donner peut être qualifiée de libéralité et plus précisément
de donation. En effet, stipuler pour autrui et désigner un bénéficiaire à titre gratuit est-ce
suffisant pour que l’opération soit qualifiée de libéralité ? Cette question divise tant la
doctrine que la jurisprudence et apporter une réponse à cette question s’avère délicat.

35 Annexe 1 du décret du 22 décembre 2008

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