Parmi les grandes difficultés qui se posent dans la relation entre l’Etat et la région est celle de la technique de répartition des compétences. Celle-ci situe l’Etat dans un dilemme ; ou bien régionaliser plus de compétences pour se désengager de plus en plus de son hypertrophie et d’assurer encore selon Mr. ELYAAGOUBI « Le lavage conceptuel »(1).
Ou bien, retenir à l’Etat ce qui est à l’Etat pour prévenir toute tendance au régionalisme(2). En fait, et pour une telle répartition, il serait mieux pour les pouvoirs publics d’adopter une méthode progressive et évolutive pendant la dévolution des compétences. Et le législateur de 1997, tout en suivant cette approche et faisant preuve de prudence, a adopté deux techniques de répartition. Il s’agit de la clause générale des compétences et du bloc de compétences. Si la première technique demeure assaillie par l’Etat du fait de son ambigüité, la deuxième lui permet d’intervenir consensuellement en raison du caractère concurrent des attributions qu’elle accorde à la région, ce qui n’exclut pas la possibilité de collaboration dans les deux cas.
1 : La clause générale des compétences
Bien qu’elle soit conditionnée doublement(3), la clause générale des compétences demeure une clé de répartition forte ambiguë. Cette ambigüité se manifeste dans l’indétermination claire des contours des champs d’intervention de chacun de l’Etat et de la région. En d’autres termes, si cette clé est considérée comme une démocratisation de gestion des affaires régionales, il serait difficile, lorsqu’on la fait affronter aux compétences légalement attribuées, de déterminer à qui incombent chacune des compétences de principe et des compétences d’attribution. Dans l’absence de telle clarification, il sera bénéfique pour les deux parties de se collaborer chaque fois que la situation l’exige.
2 : Le bloc de compétences
Le bloc des compétences renvoie à certaine spécialité et clarification des champs de compétences. Toutefois, l’énumération des attributions de la région fait de celle-ci le deuxième intervenant au niveau local. Mais la lecture de différentes attributions accordées par la loi à la région laisse entendre que cette technique est loin de réaliser une répartition claire de compétences puisqu’il subsiste des attributions concurrentes qui impliquent l’intervention concomitamment de l’Etat et de la région. Il en est ainsi par exemple de certaines compétences énumérées par l’article 7 de la loi 47.96 ayant un caractère quasi-étatique(3). Plus encore, certaines d’autres elles imposent une nécessaire coopération du fait de la nature même des affaires régionales (l’élaboration du plan de développement économique et social de la région, schéma régional d’aménagement du territoire, les actions nécessaires à la promotion de l’emploi). Elles sont élaborées selon les orientations fixées au niveau national.
1 M. El Yaȃgoubi, La notion de régionalisation avancée dans les discours royaux, in : REMALD, Série « Thèmes actuels », numéro spécial 71, 2011, p. 12 2 La différence entre régionalisation et régionalisme c’est que la première est un mode d’organisation territoriale de l’Etat qui se caractérise soit par la déconcentration (France) soit par la décentralisation (Italie) quant au régionalisme, il désigne les doctrines politiques fondées sur l’affirmation de l’existence au sein de l’Etat de communautés culturelles, sociologiques, économiques et réclamant la consécration politique de cet état de fait. 3 La région n’est pas une entité politique, selon l’article 1 dernier alinéa de la loi 47.96 « le conseil régional ne peut délibérer sur les affaires à caractère politique ou étrangère aux questions d’intérêt régional » et l’article
2 ajoute de la « la création. Ou l’organisation de la région ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte à l’unité de la nation et à l’intégrité nationale ». En outre, et territorialement, la région ne doit pas empiéter sur les compétences des autres collectivités locales.
3 M. El Yaȃgoubi, Les rapports entre la région et l’Etat à la lumière de la loi n°47.96, in : op.cit, p321- 322