Les affaires régionales constituent une partie des affaires nationales. La politique régionale de planification doit être menée conformément à celle fixée au niveau national. Ce constat est clair d’après les dispositions de l’article 7 de la loi sur la région 47.96. Puisqu’on y trouve que le conseil régional « élabore le plan de développement économique et social de la région conformément aux orientations et aux objectifs retenus par le plan national de développement et dans la limites des moyens propres et de ceux mis à sa disposition. Le plan de développement économique et social est transmis par le conseil régional au conseil supérieur de la promotion nationale et du plan pour l’approbation ». Le conseil « élabore le schéma d’aménagement du territoire conformément aux orientations et aux objectifs retenus au niveau national. Ce schéma est transmis par le conseil régional au comité interministériel d’aménagement du territoire pour approbation ».
En fait, les régions, dans l’exercice de leur politique de planification, sont soumises à une procédure de contrôle plus rigoureuse. Elles sont, en effet, soumises selon l’article précité, à un contrôle direct, quant à leurs plans et schémas d’aménagement du territoire, à des instances nationales, en l’occurrence, le conseil supérieur de la promotion nationale et du plan et le comité interministériel d’aménagement du territoire. De même, cette approbation peut apparaître contradictoire par rapport à l’autonomie régionale. Or, faute d’une telle technique contractuelle en matière de planification, cette forme parait logique dans certaines mesures car la région fait partie de l’Etat, et si l’on devait supprimer cette forme autoritaire d’harmonisation, il conviendrait de mettre en place un mécanisme permettant aux responsables nationaux et régionaux de s’entendre afin de parvenir à une harmonisation conventionnelle absolument indispensable pour préserver la cohérence du développement et de l’aménagement de l’espace. En France, le problème semble d’ailleurs résolu par l’application de la technique du contrat de plan. Celui-ci est un mécanisme efficace pour l’harmonisation des plans des différentes collectivités publiques.
Dans tous les cas de figure, la discussion puis l’engagement conventionnel sont la seule façon de parvenir à un exercice rationnel des compétences respectives des différentes collectivités et respectueux de leur autonomie(1). Néanmoins, ceci ne pourrait être fructueux sans passer préalablement par une véritable décentralisation de planification dont les raisons sont fortement imposées.
1 M. Rousset et M-A.Benabdallah, op.cit, p. 55
Page suivante : Paragraphe 2 : Les raisons d’une planification décentralisée