Les communes et les départements(1) ne sont pas étrangers aux contrats de plan, bien que ceux-ci soient passés entre l’Etat et les régions, d’abord parce qu’elles ont été associées de manière plus ou moins formelle et plus directe à leur élaboration ; mais surtout parce qu’elles sont appelées à en exécuter les stipulations, y compris sur la plan financier(2). En fait, les contrats de plan prévoient la possibilité de mettre en place des contrats particuliers pour leur exécution. Ces derniers sont tenus de préciser les modalités d’associations des autres collectivités locales dans la mise en oeuvre du contrat de plan.
L’article 11 de la loi du 29 juillet 1982 précise que chaque contrat doit préciser dans quelles conditions des « contrats particuliers » seront conclus pour la réalisation des opérations retenues. De manière générale, la réussite des contrats de plan Eta-région est fondée sur la capacité de mobilisation des ressources financières des collectivités par la région. Elle passe par une contractualisation des actions infrarégionales.
Cependant, l’association des autres collectivités locales dans le contrat, sans être pour autant signataires, a posé dans le cadre du IX plan la question de la réalité de leur engagement. Il faut noter que, pour éviter ces engagements par ricochet mal maîtrisés, il est prévu également que les contrats particuliers peuvent être conclus avec des établissements publics tels que les offices(3).
1 Au Maroc, même si le contrat de plan n’existe pas, la possibilité de coopération et d’association des communes et des provinces ou préfectures est toujours permise par les lois sur la décentralisation. Ce qui ouvre la voie devant les parties à l’éventuel contrat de plan de recourir à ces contrats déclinant ce dernier.
2 M.Guibal et L.Rapp, contrats des collectivités locales, édition Francis Lefebvre, 1995, p. 411
3 F.Servois, op.cit., p. 189
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