L´article 1252 du Code Civil français signale :
« La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre
les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il
peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un
paiement partiel. »
La subrogation ne doit pas nuire aux droits du subrogeant.
Sous ce même principe de l’article 1252 du Code civil, l’article 31 alinéa 3 de la loi
Badinter a consacré le principe de préférence de la victime.
« Mais ne serait-it pas plus équitable que l´assureur et l´assuré soient payés au marc le
franc, en proportion des montants respectifs de leur créance ? En réalité, la règle est la
conséquence du paiement avec subrogation. Si le paiement partiel avait été effectué par
débiteur, tiers responsable, le créancier (assuré) aurait conservé tous ses droits pour le
surplus. Le paiement par l´assureur, avec subrogation, doit être neutre pour lui et ne pas
modifier ses droits. »(77)
77 Bigot Jean, avec la collaboration de Beauchard Jean, Heuzé Vincent, Kullmann Jérôme, Mayaux Luc,
Nicolas Véronique, Traité de Droit des Assurances, Tome 3, Le Contrat d´Assurance, 2002¸p. 179.