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§2 – Les applications et conséquences de cette jurisprudence

ADIAL

En application de cette définition, la plupart des cas de faute inexcusable reconnus à cette
époque concernent la violation manifeste de prescriptions réglementaires intéressant la
prévention des accidents. Donnons comme exemples, l’employeur qui n’a pas muni une
machine dangereuse d’un système de sécurité(21) ou qui n’a pas assuré la protection d’un
jeune ouvrier inexpérimenté effectuant un travail dangereux.(22)

Le contentieux sur la faute inexcusable de l’employeur a été très faible entre l’entrée en
vigueur de la loi de 1898 et la Seconde Guerre mondiale. Différents facteurs ayant eu un
effet dissuasif peuvent expliquer cette situation :

Tout d’abord, la difficulté pour un salarié victime d’un accident du travail d’agir contre son
employeur sans s’exposer à un licenciement, même déguisé, c’est pourquoi dans la pratique,
seules les veuves des victimes agissaient.

S’ajoutaient le fardeau probatoire, le coût et la durée des procès, le risque d’insolvabilité de
l’employeur et enfin, la rigueur de la définition de la faute inexcusable quant à l’exigence de
sa gravité exceptionnelle.

Cependant après ce calme relatif, le contentieux ne cessera de grossir et une jurisprudence
considérable appliquera cette définition aux cas concrets les plus divers jusqu’en 2002.

« La définition de la faute inexcusable donnée par l’arrêt Veuve Villa reposait, outre sa
rigueur, sur une conception strictement individualiste imposant un examen factuel au cas par
cas qui aurait abouti à des situations humainement inacceptables. Dans une même
entreprise, il aurait ainsi fallu faire des distinctions, incompréhensibles pour les victimes,
selon la situation et les attributions de chaque salarié : l’un se serait ainsi vu attribuer le
bénéfice de la faute inexcusable et l’autre non, alors que leur atteinte était identique. »(23)

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par le salarié victime
d’un accident ou d’une maladie résultant de son activité professionnelle était donc
strictement cantonnée aux critères stricts et cumulatifs posés par les juges en 1941. Mais,
comme souvent, le droit va devoir s’adapter pour suivre l’évolution de la société, en
l’occurrence, l’évolution du monde du travail et de ses conditions.

21 Cass. soc. 15 mars 1951
22 Cass. soc. 26 juin 1959
23 Pierre Sargos, La saga triséculaire de la faute inexcusable, Recueil Dalloz 2011 p. 768

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