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Conclusion sur cette Partie I :

ADIAL

Il ressort de ce développement sur la notion de faute inexcusable de l’employeur et sur les
modalités de son régime, que son évolution n’a fait que tendre vers un durcissement des
conditions et une sévérité grandissante envers les employeurs, dans le but, semble-t-il,
d’améliorer le sort des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

L’étape majeure de ce cheminement, franchie en 2002, a engendré une reconnaissance
presque systématique de la faute inexcusable patronale. L’obligation de résultat mise à la
charge des employeurs étant, dans les faits, analysée comme un renversement de la charge
de la preuve. Les actions en reconnaissance de la faute inexcusable, engagées par les
salariés victimes, qui sont rejetées par les tribunaux occupent une place plus que résiduelle
au sein de ce contentieux gigantesque et en développement.

Les éléments qui permettaient, avant 2002, à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité
ont été peu à peu condamnés. Deux exemples parmi d’autres : il est vain, en pratique, de
chercher à plaider le défaut de lien de causalité et davantage la faute de la victime. Le
premier, parce que s’il doit être établi, il suffit que la faute de l’employeur ait été une cause
nécessaire du dommage et non la cause déterminante. La seconde, puisqu’en tout état de
cause, et à la supposer démontrée, elle n’exonère plus l’employeur de sa faute inexcusable
mais limite seulement le cas échéant le montant du complément de rente versé par la
CPAM.

La conséquence en est qu’il est communément admis que la défense des employeurs est
systématiquement vouée à l’échec.

Quant au coût de la faute inexcusable, chaque intervention de la jurisprudence allant dans le
sens d’une plus grande sévérité pour les chefs d’entreprises, par une plus grande
recevabilité des recours de plus en plus nombreux et des sommes allouées de plus en plus
importantes, la conséquence première est un coût croissant pour les employeurs comme les
assureurs. Les arrêts de 2002 on conduit à la majoration des primes d’assurance, le nombre
de réclamations ayant été multiplié par deux à cette époque. Certains assureurs prévoyaient
une augmentation de 40 à 50% sur cinq ans des primes de Responsabilité Civile. Mais en
moyenne, devant la multiplication des contentieux, les primes des contrats de responsabilité
civile ont augmenté d’environ 20%.

Les arrêts « amiante » et la jurisprudence postérieure semblent avoir pour finalité de
pousser, par une remise en cause de la loi de 1898, à une intervention du législateur dans le
but d’une refonte totale du système d’indemnisation des accidents du travail et maladies
professionnelles.

Il faut bien noter qu’en parallèle d’une reconnaissance de plus en plus aisée de la faute
inexcusable de l’employeur, les juges vont également dans le sens d’une plus grande
protection des victimes à travers l’évaluation des préjudices subis.

La lecture des débats de TASS ou Cours d’appel auxquels sont versées les expertises
médicales est parfois déroutante. Nous pouvons donner comme exemple, le cas du tribunal
qui retient comme source d’un préjudice esthétique « les répercussions sur les capacités de
séduction de la victime et son positionnement sur le marché matrimonial » cela en raison de
cicatrices sur le pied, ce préjudice étant évalué à 5000 Euros.

Concernant le préjudice d’agrément, une Cour d’appel a pu retenir que le salarié victime
« s’il ne justifie pas de la pratique de ski et de l’escalade, il s’agit d’activités très
habituellement pratiquées par les jeunes gens de la région grenobloise », l’évaluation
s’élevant ici à 10.000 Euros.

Nous retiendrons donc ces deux grandes tendances de l’évolution du régime de la faute
inexcusable de l’employeur :

– Une reconnaissance quasi systématique

– Des sommes allouées de plus en plus conséquentes
Cet aspect indemnitaire est plus que jamais à l’ordre du jour, suite à l’intervention du Conseil
constitutionnel, le régime de la réparation des AT/MP étant estimée par beaucoup, comme
source d’une inégalité de traitement.

Ainsi, après avoir développé sur trois siècles le régime de responsabilité des employeurs en
cas de faute inexcusable, la justice s’attache désormais à l’indemnisation des victimes.

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