Code de la sécurité sociale
Article L452-1
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués
dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans
les conditions définies aux articles suivants.
Article L452-2
Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration
des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut
dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que
la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel
correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité
totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et
des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire
annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration
correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant
global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant
recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration
dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont
soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation
complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé
au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant
la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d’une certaine durée et son
taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l’employeur, ni une fraction des salaires
servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le capital correspondant aux arrérages à
échoir est immédiatement exigible.
Article L452-3
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime
a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du
préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices
esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de
ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité
permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du
salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.
434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu
desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la
juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en
récupère le montant auprès de l’employeur.
Article L452-4
A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et
l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que
sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la
juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la
caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler
la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences
de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou
de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret,
après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable d’un employeur garanti par une assurance à ce
titre, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l’employeur la cotisation
supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l’article L. 452-2 et, au cas de cession ou
de cessation de l’entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par
privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
NOTA: Loi 87-39 du 28 janvier 1987 art. 33 V : les dispositions du présent article de la loi sont
applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article L452-5
Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime
ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du
préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est
pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit
les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à
intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations supplémentaires mises à la charge de l’auteur responsable de l’accident, en
application du présent article, sont accordées sous forme de rentes, celles-ci doivent être
constituées par le débiteur dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties à
la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu au présent article, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut
imposer à l’employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l’article L. 242-7.