43. – Evaluation du préjudice autonome. –
La seule existence du préjudice autonome ouvre droit à sa réparation indépendamment de toute atteinte corporelle ou patrimoniale pour le patient. Son évaluation est régie par le principe de la réparation intégrale qui interdit toute réparation forfaitaire de celui-ci. L’évaluation de ce préjudice doit éviter tout appauvrissement ou enrichissement du patient victime, mais ce préjudice est par définition indépendant de toute atteinte éventuelle au corps ou au patrimoine.
Il subsiste donc des difficultés sérieuses quant à l’évaluation in concreto de ce préjudice autonome. Le juge ne devrait pas tenir compte des atteintes corporelles consécutives à l’acte médical objet de l’information, de sorte que l’évaluation du préjudice autonome serait indépendante de l’évaluation des autres chefs de préjudice. Par ailleurs, le principe de réparation intégrale des préjudices vise à restaurer la victime dans la situation antérieure à l’atteinte subie. Ainsi, l’indemnisation du préjudice autonome viserait à compenser le défaut d’information, en restaurant le patient dans une situation idéale où il aurait été correctement informé.
L’évaluation du préjudice autonome du patient non-informé varierait donc selon la gravité du défaut d’information qui constitue la faute du professionnel de santé. Une telle évaluation relèverait d’une finalité étrangère à la responsabilité civile, dans la mesure où l’indemnisation devrait normalement être limitée à la somme nécessaire à la réparation du préjudice. En pratique, deux situations seront envisageables. Lorsque le défaut d’information s’est accompagné d’une atteinte à l’intégrité corporelle ou patrimoniale, le préjudice autonome sera nécessairement évalué à la lumière de la gravité de cette atteinte, et cette indemnisation s’ajoutera à l’indemnisation de la perte de chance. En l’absence de toute atteinte, le préjudice autonome sera évalué en fonction de la gravité de la faute du professionnel de santé.