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II. – L’OBLIGATION A LA DETTE DE RESPONSABILITE CIVILE

ADIAL

55. – Responsabilité personnelle des débiteurs de l’information –

L’article L.1111-2 du Code de la santé publique dispose que tous les professionnel de santé sont tenus personnellement d’un devoir d’information de leurs patients pour les actes médicaux qu’ils préconisent. Le débiteur de la dette de responsabilité civile envers le patient non informé est naturellement le professionnel qui a commis un manquement fautif à son devoir d’information. Néanmoins, plusieurs professionnels de santé peuvent concourir à la prise en charge médicale d’une personne soignée et être ainsi tenus d’un devoir d’information. Dans cette situation, tout ou partie de ces professionnels peuvent être coobligés à la dette de responsabilité civile envers le patient lésé.

L’obligation à la dette de responsabilité civile délictuelle suppose l’accomplissement d’une faute à l’origine des préjudices subis. Les professionnels de santé qui ont participé dans la prise en charge du patient seront débiteurs d’une dette de responsabilité civile, dès lors que leurs fautes respectives ont contribué à la survenance des préjudices de celui-ci. Le patient doit par conséquent identifier les débiteurs du devoir d’information, prouver l’existence d’une faute qui leur serait imputable, et démontrer l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice moral ou la perte de chance subis. Ainsi, les professionnels de santé responsables de la violation du droit à l’information seront tenus in solidum à la dette de responsabilité civile envers le patient, et devront contribuer à concurrence de l’importance de leurs fautes respectives dans la survenance des préjudices.

56. – Responsabilité du commettant ou du service –

L’article 1384 alinéa premier du Code civil prévoit la responsabilité civile d’une personne du fait d’autrui lorsqu’elle est tenue de répondre du comportement d’un tiers. Le principe de la responsabilité civile délictuelle du fait d’autrui conduit à dissocier les qualités d’auteur de la faute et de débiteur de la dette de responsabilité civile. Ainsi, le droit privé et le droit public connaissent tous deux le principe de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.

La préposition de l’auteur de la faute suppose un lien de subordination qui n’est pas incompatible avec l’exercice de la profession de médecin mais qui doit être caractérisé. Si l’exercice libéral est par nature antinomique de toute subordination du médecin à l’égard de la clinique, celui peut néanmoins agir en tant que salarié dans un établissement de santé privé ou agent du service public dans un établissement de santé public. Inversement, un médecin salarié ou fonctionnaire peut accomplir une activité libérale à titre accessoire. La responsabilité civile d’autrui du fait du médecin suppose donc de déterminer si le médecin agissait en qualité de préposé d’un éventuel commettant.

Le professionnel de santé peut engager la responsabilité civile délictuelle de son employeur de droit public ou de droit privé à l’égard d’un patient, dès lors que le manquement à son obligation d’information présente un caractère fautif et que ce professionnel a bien agi dans le cadre de la mission impartie par son commettant. Or, l’obligation d’information relève précisément de la mission du professionnel de santé et de ses obligations déontologiques. Par conséquent, la faute du professionnel de santé préposé engage la responsabilité de l’établissement commettant à l’égard du patient victime.

57. – Immunité civile du professionnel de santé préposé –

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est assortie d’une immunité civile de ces derniers à l’égard des tiers. La Cour de cassation a en effet appliqué la jurisprudence Costodoat aux médecins salariés des établissements privés, nonobstant les réticences des juges du fond, en considérant que leur autonomie professionnelle n’était pas incompatible avec l’existence d’un lien de préposition. En droit administratif, la responsabilité des agents s’efface devant la responsabilité du service, et ne peut être engagée directement les juridictions civiles. Ainsi, le patient victime d’une violation de son droit à l’information médicale ne peut agir directement en responsabilité contre le professionnel de santé préposé, et doit diriger son action contre l’établissement de santé commettant qui ne dispose d’aucun recours subrogatoire, sauf à démontrer un abus de fonction du salarié ou le cumul d’une faute personnelle de l’agent.

Néanmoins, l’immunité du préposé n’est pas absolue et connaît des limites et des exceptions. L’établissement commettant et son assureur de responsabilité civile peuvent exercer un recours subrogatoire contre le médecin préposé, et le cas échéant son assureur de responsabilité civile pour une activité libérale à titre accessoire. De plus, en droit civil et en droit administratif, le préposé peut engager sa responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’il commet une faute d’une particulière gravité. Or, si la violation du droit à l’information du patient constitue une faute civile et une faute déontologique, cette faute est cependant accomplie dans l’exercice des fonctions du médecin. Il est donc nécessaire de caractériser la particulière gravité de la faute du professionnel de santé pour écarter son immunité envers le patient victime.

58. – Obligation et contribution à la dette de responsabilité –

En présence d’une pluralité de fautes imputables à plusieurs coobligés, les établissements ou les professionnels de santé responsables seront tenus in solidum au paiement de la dette de responsabilité envers le patient. Le quantum de la dette est équivalent à la somme des indemnités allouées au patient victime en réparation, d’une part du préjudice autonome, et d’autre part de la perte de chance subie. La contribution des coobligés à la dette de responsabilité civile devrait varier selon la nature du préjudice et le rôle causal de chacune des fautes.

59. – Quantum de la responsabilité –

Néanmoins, le quantum de la contribution à la dette de responsabilité civile doit être déterminé in concreto, en fonction du rôle de chaque débiteur dans le processus de prise en charge du patient. Il est évident que le médecin spécialiste et réalisateur de l’acte médical doit assumer une part plus importante de responsabilité que le médecin généraliste et simple prescripteur, qui oriente son patient dans le cadre du parcours de soins. En outre, l’obligation d’information incombe principalement aux médecins, les autres catégories de professionnels de santé agissant généralement sous leur contrôle et leur direction.

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