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Paragraphe 2 : Les instruments bilatéraux

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A la suite de la Convention de 1965 susmentionnée – et plus tard de la Convention des
Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer – il s’est dégagé comme une sorte
d’unanimité aussi bien de la part des Etats que de la doctrine sur le fait que ces différentes
Conventions établissaient désormais, ce d’une manière non équivoque, un droit d’accès à la mer
et depuis la mer en faveur des Etats sans littoral et que seules les conditions et les modalités de
l’exercice de l’accès ou du transit(62) devaient être l’objet d’accords entre ces Etats et ceux de
transit. Cette tendance générale est bien reprise par la plume de Gajendra Mani Pradhan en ces
termes :

Most of the Conventions have without question established the right of access to or
from the sea for land-locked states […] The right of access to and from the sea is not
subject to bilateral agreements. Only the modalities for transit are related to bilateral
agreements.(63)

Le pactum de contrahendo (obligation de négocier) imposé alors par la Convention du 8
juillet 1965 (comme celle du 10 décembre 1982) a abouti dans de nombreux cas à la conclusion
de plusieurs accords de transit entre Etats de transit et Etats enclavés. C’est le cas des
Conventions signées en 199964 entre d’une part la République du Cameroun et la République
Centrafricaine en matière de transports terrestres de marchandises (A), et d’ autre part entre la
République du Tchad et la République du Cameroun en matière de transports routiers (B).

62 Parfois les termes « accès » et « transit » sont appréciés différemment par les Etats. « Some transit states are in
favour of freedom of transit and some states are in favour of free access to or from the sea », remarque G.
PRADHAN in Transit of land-locked countries and Nepal, Jaipur, New Delhi, Nirala Publications, 1990, pp. 223 et
ss.
63 G. PRADHAN, op. cit., p. 223; pp. 226-227.

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