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A/ Des conditions du point de vue des domaines de compétences

Il convient de s’interroger ici sur les domaines d’application du pouvoir réglementaire local, autrement dît, si ces domaines coïncident avec ceux dans lesquels interviennent les actes adoptés par les autorités locales qu’elles soient exécutifs ou délibératifs, ou s’ils se bornent seulement aux domaines classiques. L’article 140 alinéa 2 de la constitution du 1 juillet 2011 affirme que « Les régions et les autres collectivités territoriales disposent, dans leurs domaines de compétence respectifs et dans leur ressort territorial, d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs attributions ».

Il découle de cette disposition constitutionnelle l’interrogation selon laquelle, quels domaines de compétences s’agirait-il ? Est-ce que le constituant voulait dire l’ensemble des compétences qui relèvent des collectivités territoriales ou seulement certaines d’entre elles ? La formulation de l’article constitutionnel précédent quant au pouvoir réglementaire local semble très limpide. Selon cet article, celui-ci doit s’exercer dans les limites des domaines de compétences des collectivités territoriales. Pourtant, tant que ces dernières sont fixées par le législateur, il est capital de dire que même les limites du pouvoir réglementaire local seraient déterminées par le législateur aussi.

A cet égard, force est de constater que l’article 140 de la constitution ne constitue pas une source directe du pouvoir réglementaire des autorités locales qui permettrait à celles-ci d’intervenir dans le domaine de l’administration locale pour fixer des normes initiales, indépendantes des lois préexistantes.

Dans le même ordre des idées, les collectivités territoriales leur sont reconnues des compétences limitativement déterminées et une clause générale de compétences. Si l’exercice du pouvoir réglementaire local est possible et ne pose aucun problème dans le premier cas, il n’en est pas dans le deuxième, car la clause générale des compétences ou les affaires locales constituent, en principe, la base d’un pouvoir réglementaire originel des collectivités territoriales(1).

Or, la conception unitaire de l’Etat est considérée comme une condition à ce principe, car elle est basée sur un certain centralisme qui fait de l’Etat la source primaire du pouvoir normatif. La gestion démocratique et la libre administration n’impliquent pas la libre réglementation(2).

1 B. Bouaazzaoui, Le pouvoir réglementaire local, in : REMALD, n° 101, Novembre-décembre, 2011, p. 117
2 M. El Yaȃgoubi, op.cit., p. 128

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