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A. Infractions en matière bancaire et boursière

En France, il peut s’agir d’infractions aux règlementations diverses en la matière, celles provenant de
ce qui était anciennement appelé la Commission des opérations de Bourse (COB),(l’actuel AMF)
notamment, le délit de manipulation des cours, le délit d’initié ou le délit de fausses informations.
Le Code monétaire et financier prévoit des sanctions pénales ainsi que la possibilité de sanctions
administratives ou financières par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) au nom de la violation de
son règlement général. Ainsi, le dirigeant est sanctionné par le juge pénal et par l’AMF. De ce fait se
pose la question de savoir s’il ne s’agit pas la d’une double sanction pour un même fait « une injure
au sacro saint principe selon lequel on ne peut pas être puni deux fois du même crime ? »5.
Pour les magistrats la règle non bis in idem n’a pas lieu de s’appliquer en cas de sanctions
administratives. Théoriquement concevable, cette situation n’en reste pas moins critiquable
moralement.
En outre, concernant le délit d’initié, les dirigeants encours des sanctions pénales. En effet, le marché
boursier évolue en fonction des anticipations des opérateurs, possible grâce à l’analyse financière
des sociétés cotées. L’article L 465-1 alinéa 1 du Code monétaire et financier dispose qu’ « Est puni
de deux ans d’emprisonnement et une amende de 1 500 000 € dont le montant peut être porté audelà
de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende
puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société à l’article L 225-109
du Code de Commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession
ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur
dont les titres sont négociés sur un marché règlementé ou sur les perspectives d’évolution d’un
instrument financier admis sur un marché règlementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit
directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait
connaissance de ces informations ».
L’information privilégiée doit être « précise, confidentielle, de nature à influer sur le cours du titre et
déterminante des opérations réalisées »6. A titre d’exemple, un arrêt de la Cour de Cassation en date
du 15 mai 19977, où le dirigeant a été condamné pour avoir vendu ses actions au moment où le cours
est au plus haut et avant qu’il ne s’effondre par suite de la publication des comptes. Autre cas, celui
d’un administrateur d’une Société Anonyme qui apprend lors d’une réunion du conseil
d’administration une hausse de 33% du dividende ; il achète des actions et en fait acheter par sa
soeur et son fils avant que l’information ne devienne publique8.

Le règlement général de l’AMF complète le Code Monétaire et Financier (article 622-1 et suivants) et
met à la charge des personnes titulaire d’une information privilégiée une obligation de « ne pas
faire » c’est-à-dire de ne pas effectuer la transaction boursière sur les titres considérés. A défaut,
sanction administrative.
D’autre part, les fautes peuvent consister en erreurs dans la gestion de comptes bancaires, dans
l’utilisation de services ou d’opération de caisse.
Particularité aux Etats –Unis, la contravention aux règlementations en matière de bourse ou de Loi
anti-trust n’est pas sanctionnée bien qu’il s’agisse de la législation fédérale prévoyant une
responsabilité directe des dirigeants (Securities Exchange Acts de 1993 et 1994, en matière de droit
boursier). Néanmoins, trois principes de responsabilité sont bien établis : le devoir d’attention « duty
of care » ; le devoir de loyauté « duty of loyalty » et le devoir d’obédience « duty of obedience ».
Situation quasi identique en Australie, les dirigeants ne sont pas exposés à une responsabilité pénale
en cas de violation de leur obligation découlant de la loi anti-trust. La violation par les directors de la
loi peut être anti-trust peut entrainer la responsabilité de la société.
Obligation d’information sur la situation de la société tant au niveau interne qu’extérieur à la société
(le public).

5 Maurice Cozian, Droit des Sociétés, page 395, Litec, 18ème édition
6 Cass. Com, 26 juin 1995 : JCP E 1996, I , 766, obs. A. VIANDIER
7 Cass.Com, 15 mai 1997 : Rev. Sociétés 1998, P.135, note B. BOULOC
8 Arrêt du Tribunal Correctionnel de Paris, 28 janvier 1985 : Gaz. Pal 28 et 30 avril 1985, p.13

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