Avec la mise en place des lois de la décentralisation et l’attribution de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, le besoin de planification régionale s’est fortement accru pour élaborer des projets régionaux et pour organiser leur mise en oeuvre. La loi confie au conseil régional le rôle d’organisation de la planification régionale. En outre, le conseil régional ne se limite pas à élaborer, selon les dispositions de l’article 7 de la loi 47.96, le plan de développement économique et social de la région et le schéma d’aménagement du territoire régional, mais il doit faire de sa planification un encadrement général comportant des orientations pour les plans des collectivités infrarégionales puisque la collectivité régionale est mieux placée pour assurer cette mission.
Or, qu’en est-il de sa dimension géographique, qui concurrence celle de l’Etat, et la composition du conseil régional s’ils ne militent pas au sens d’accorder à cette gigantesque entité un rôle d’animation des politiques publiques locales, et à plus forte raison, la planification locale ? Fort intéressant encore, est que l’égalité entre les trois niveaux des collectivités locales qui est prévue par certains principes(1)est dérogée lorsqu’il s’agit des programmes de développement régionaux ou des schémas d’aménagement du territoire(2).
1 A titre d’exemple, le principe général de l’interdiction pour une collectivité locale d’exercer une tutelle sur l’autre.
2 Selon l’article 143 de la constitution du 1 juillet 2011, « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région assure, sous l’impulsion du président du Conseil régional, un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités, dans le respect des compétences propres de ces dernières.
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