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A – L\’APPLICATION DES EXCEPTIONS ISSUES DU DROIT DES ASSURANCES

Tout d’abord, l’article L132-24 alinéa 1 prévoit que “le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré (…).”

Il s’agit là d’une révocation automatique justifiée par le fait que le bénéfice d’un contrat d’assurance souscrit par le défunt ne peut raisonnablement être attribué à son assassin. Il s’agit également de dissuader tout individu, bénéficiaire d’un tel contrat, de commettre un crime pour accéder plus rapidement au bénéfice.
L’assureur versera, alors, aux ayants cause du stipulant le montant de la provision mathématique.
A moins, bien sur, que ceux-ci n’aient été condamnés comme étant coauteurs ou complice du meurtre de l’assuré.

Ensuite, le code des assurances, en son article L132-24 alinéa 3, prévoit que “si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l’assuré, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéfice de l’assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.”

L’article ne différencie pas le bénéficiaire à titre gratuit de celui à titre onéreux. La où la loi ne différencie pas, nous n’avons pas non plus à le faire. Dès lors, cette possibilité de révocation concerne aussi bien les attributions à titre gratuit qu’à titre onéreux.

De plus, la révocation prévue par l’article L132-24 alinéa 3 n’est pas automatique. Il s’agit d’une faculté offerte à l’assuré qui peut décider la révocation du bénéficiaire ou le maintient du droit du bénéficiaire qu’il a désigné en cas de pardon.

Toutes personnes, bénéficiant ou non d’un régime de protection, pourra recourir à ces facultés de révocation du bénéficiaire, après acceptation du bénéfice, offertes par le droit des assurances.

Le droit des libéralités prévoit également des exceptions à l’article L132-9 alinéa 1 du code des assurances.

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