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a – le cas de la révolte tunisienne du 14 janvier 2011

La Tunisie a vécu une révolution populaire qui a pris comme point de départ le 14/12/2010 et même avant(63).
L’ex président face à cette situation a pris la fuite en préférant se réfugier en Arabie saoudite. L’ex président tunisien n’a pas démissionné ni adresser un message au peuple.

Cet acte peut être assimilé à un abandon de poste. Ce dernier cas n’a pas été pris en considération par les constituants tunisiens.
A la suite de la fuite de l’ex président, le premier ministre, M. GHANOUCHI a adressé un message télévisé au peuple tunisien déclarant qu’il va assurer les pouvoirs de présidence de la république momentanément sur la base de l’article 56 qui permet au président de la république de délégué à son premier ministre ses pouvoirs en cas d’empêchement provisoire.

Cette passation des pouvoirs est contrée par le peuple tunisien.

Le 15/01/2001 le conseil constitutionnel tunisien a déclaré la vacance de la présidence de la république.

Dans cette déclaration, le conseil constitutionnel a considéré que le président n’a pas délégué à son premier ministre ses pouvoirs. Donc il n’ya pas lieu à appliquer l’article 56. Le conseil a passé donc à l’article 57 relatif à la vacance de la présidence de la république. Mais même ce dernier n’envisage nulle part cette situation. Seulement il a constaté et déclaré la vacance de la présidence de la république.

Le conseil a pris comme appui sur l’article 57 de la constitution mais cet article n’envisage nulle part le cas de l’abandon de poste par le chef de l’Etat.

Le conseil a assimilé la fuite ou l’abondons de poste faite par l’ex président a une démission. A ce propos on constate que « les constituants emploient le terme démission dans un sens large sans distinguer une démission volontaire ou une démission non volontaire »(64).

Donc le conseil constitutionnel tunisien a déclaré la vacance définitive de la présidence de la république tout en chargeant M. Fouad mbazaa comme intérimaire de président de la république puisque ce dernier est le président de la chambre des députés conformément à la constitution(65).La démission pour quelques auteurs est considérée comme étant un empêchement définitif on cite de M. LUCHAIRE « on avait donc pu à la rigueur considéré que la démission créait une situation d’empêchement définitif »(66).

Cette révolte tunisienne est assimilée à une autre : celle de l’Egypte.

63- les mécontentements populaires sont apparus lors des manifestations de rdeif région au sud de la Tunisie .des sit-in qui ont causés des dégâts matériels et humains. Cette révolution se manifesté par des fortes agitations et protestations qui ont reflétés le mécontentement de peuple à propos des politiques de pays comme le taux élevé de chômage et les restrictions faites par l’Etat sur les libertés publiques ainsi que l’accroissement de phénomène de corruption que s’est aggravé les dix dernières années.
L’ex président zine el abidine ben Ali se trouve incapable de maitriser le pays : les policiers et d’autres forces de l’ordre ont quittés leurs postes aussi, l’armée tunisienne représenté par les généraux ont refusés les ordres de l’ancien président de tuer les révolutionnaires.
64- CHAKROUN(Walid) la vacance de la présidence de la république, mémoire DEA en droit public, faculté des sciences juridiques politiques et sociaux de Tunis, p18.
65- l’article 57 de la constitution tunisienne.
66- LUCHAIRE(François) Le conseil constitutionnel, Paris, économica, 1980, p 381.

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