Le contrat d’assurance peut être donné en nantissement, c’est-à-dire donné au créancier par son débiteur en garantie d’une dette.
La première question qui se pose est celle de la représentation : de quelle manière le tuteur pourra t-il agir pour le compte de la personne protégée débitrice?
Une fois de plus, tout est question de qualification de l’opération : s’agit-il d’un acte d’administration ou de disposition ? En d’autres termes, le tuteur peut-il agir seul ou doit-il obtenir l’autorisation du conseil de famille ou du juge ?
Selon Madame N. Coudoing , il ne semble pas que le nantissement soit un acte de disposition en ce qu’il ne constitue pas un acte grave susceptible de diminuer le patrimoine de la personne protégée « de manière durable et substantielle ». Selon l’auteur, cela s’explique par le fait que le nantissement n’intervient qu’en cas de défaillance du débiteur soit exceptionnellement et dans son intérêt. Dès lors, il semblerait que cet acte soit un acte de saine administration, ce qui permettrait au tuteur d’agir seul.
Qu’en est-il dans l’hypothèse d’une curatelle ? Ce régime est soumis à l’article 510 alinéa 1 du code civil qui prévoit que « le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille » ; texte repris par la loi du 5 mars 2007 à l’article 467 alinéa 1. Par conséquent, si nous avons précédemment conclu que le tuteur agissait seul, il convient d’en déduire qu’en matière de curatelle, la personne protégée agit seule, sauf dispositions contraires dans le jugement ouvrant la curatelle.
Cependant, sans aucune disposition express dans les textes de loi, il ne s’agit là que de suppositions logiques. Une extrême prudence est donc nécessaire dans ce domaine.
L’avance est également oubliée de la réforme et reste soumise au droit commun et à la jurisprudence en vigueur.