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A-Les clauses de réévaluation dans les contrats de prêts :

Afin d’anticiper certains évènements relatifs aux termes du contrat, les parties peuvent avoir
recours à des clauses réévaluation. L’intérêt en termes d’assurance, est de permettre à une des
parties d’être assuré que la valeur retenue au contrat correspond bien à la valeur réelle de
l’objet. Cette question se pose surtout lors des prêts ou emprunts des oeuvres pour une
exposition internationale. Ces contrats, souscrits pour une période de quelques mois,
comporte une estimation de la valeur des oeuvres qui seront prêtées / empruntées. Une période
suffisamment courte pour éviter une variation trop importante de la cote de l’artiste, mais
cependant trop longue au regard de certains évènements.

C’est le risque de dévaluation monétaire qui est principalement visé par ce type de clauses.
Une dévaluation de la monnaie qui aurait une répercussion sur la valeur de l’oeuvre inscrite au
contrat. En tant que préteur, les musées font ainsi figurer une clause permettant de procéder à
une réévaluation de l’estimation et une adaptation au nouveau taux. Il est précisé, que cette
adaptation est « acquise de plein droit durant le terme allant de la constatation de toute
dégradation ou perte, jusqu’au dédommagement(71)».

Une démarche qui doit être prise en compte par les organisateurs d’expositions qui souhaitent
obtenir des oeuvres en provenance de l’étranger. Ce que confirme, Pierre Florin, ancien
dirigeant d’Axa et membre de la commission de la garantie d’Etat : « Il faut aussi prendre en
compte la monnaie de l’estimation. Cela a son importance, une monnaie en six mois peut
prendre 30%. Les américains refusent une garantie qui n’est pas en dollar. Il faut donc le
prévoir dans le contrat en cas de dévaluation forte(72) ». Ces clauses permettent un ajustement
automatique des valeurs contenues dans le contrat, en tenant compte de l’aléa d’éléments
extérieurs au contrat. En se basant sur cette technique contractuelle, il nous reste à envisager
la possibilité d’inclure une clause d’indexation de la valeur, non pas sur l’évolution du cours
de la monnaie libellée au contrat, mais sur la valeur intrinsèque de l’oeuvre sur le marché de
l’art contemporain.

71 Cf Annexe IX
72 Nelson La Forêt, Thèse « le marché de l’assurance des oeuvres d’art, vitrine de l’assurance sans avenir ou
niche à exploiter », p 99

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