Le contrat administratif est un contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratifs soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu’il confère à son titulaire une participation directe à l’exécution d’une activité de service public(1). Cette définition semble reposer sur trois critères : un critère organique selon lequel il doit y avoir au moins une personne publique au compte de la quelle le contrat est passé ; le régime applicable qui doit être nécessairement les règles du droit administratif ou les clauses exorbitantes du droit commun et enfin le critère matériel, c’est-à-dire que le contrat doit porter sur l’exécution d’une activité de service public visant la satisfaction de l’intérêt général.
Toutefois, il est ajouté à la définition précédente que tous les contrats des personnes publiques ne sont donc pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles du droit privé. Cela signifie que le critère organique n’est pas toujours déterminant dans la qualification du contrat administratif. Et les contrats de plan Etat- région, en tant qu’ils s’inscrivent dans le cadre des contrats entre les personnes publiques, le règlement des litiges qui leur appartiennent est souvent politisé. De surcroit, les contrats de plan portent sur une relation plus que sur une activité ce qui présentent certaine ambigüité quant à leur qualification d’administratif.
La qualification d’administratifs des contrats entre les personnes publiques a été affirmée depuis l’affaire ministère des PTT et UAP c/ CNEXO(2). Si dans un premier temps, les contrats entre personnes publiques n’ont fait l’objet d’aucun traitement juridique particulier par rapport aux contrats entre personnes publiques et personnes privées, leur développement a conduit à prendre conscience d’une certaine inadaptation des critères classiques à ce type de contrats.
En vertu de l’arrêt du Tribunal des Conflits du 21 mars 1983, Union des Assurances de Paris, les contrats entre personnes publiques constituent une catégorie à part, dans la mesure où leur caractère administratif est déterminé par application d’une règle spécifique. En effet, ils revêtent en principe un caractère administratif, et cette présomption joue à la fois en raison de la qualité des parties et parce que de tels contrats se situent à la rencontre de deux gestions publiques. Mais il ne s’agit là que d’une présomption simple qui peut être inversée, dès lorsque la preuve contraire est apportée, consistant à démontrer que l’objet du contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. Il en résulte une certaine complication de l’état du droit, dans la mesure où le critère organique est valorisé lorsque la présomption s’applique, alors que le juge revient aux critères classiques du contrat administratif (notamment à l’examen des clauses) lorsque la présomption ne joue plus à raison de l’objet du contrat.
De même, ce dernier critère du contrat administratif (clauses exorbitantes) semble écarté théoriquement des contrats entre les personnes publiques, car l’activité objet du contrat l’emporte sur ces clauses qui désignent le caractère inégalitaire du contrat administratif. Cette activité porte sur l’intérêt général que chacune des parties en contrat concoure à le satisfaire(3). En outre, cette situation est confirmée relativement par un principe général prévu par les lois de la décentralisation et selon lequel aucune autorité ni tutelle d’une collectivité publique décentralisée n’est exercée sur l’autre.
1 Définition accordée par le lexique des termes juridiques, Dalloz, 13ème édition.
2 TC, 21 mars 1983, AJDA, 1983, p. 356, conclusions Labetoulle.
3 « Il faut remarquer aussi que ces contrats sont régis par le droit administratif qui n’assure pas nécessairement une réelle égalité entre les parties ; l’Etat conserve la possibilité d’imposer à ses partenaires certaines contraintes au nom de l’intérêt général » M.ELYAAGOUBI, « Contractualisation et décentralisation »in, réflexions sur la démocratie locale au Maroc., op.cit., p. 398