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A-Les Conventions et Traités Internationaux

Certaines conventions adoptées dans le cadre international, ont la valeur de traités, comme
celle adoptées par l’UNESCO.

La Convention du 14 mai 1954 à La Haye, portant sur la protection des biens culturels en
cas de conflit armé, se réfère à la convention de 1907 visant à protéger les édifices des arts et
des sciences. La convention de 1954 améliore ce dispositif en élargissant son champ à la
protection des « biens meubles et immeubles qui présentent un intérêt artistiques quelle que
soit la qualité du propriétaire ».

Le 14 novembre 1970, c’est dans la Convention « contre l’importation, l’exportation et le
transfert de propriété illicite des biens culturels » qu’apparaît une définition des biens
culturels, qui bénéficient d’une protection, dès qu’ils présentent un intérêt historique, ou
archéologique ou scientifique. Dès que ces critères sont réunis, les états s’engagent à prendre
les mesures nécessaires pour éviter l’acquisition, par les musées de leur territoire, de biens
exportés illicitement, empêcher l’importation de biens volés dans un musée et restituer tous
biens culturels ainsi acquis. Au terme de cette convention, se dessine une définition des biens
culturels protégés par l’UNESCO en lien avec les préoccupations sociales de l’époque. Il
s’agissait alors d’éviter les trafics de biens subtilisés lors des conflits ayant ravagé des pays
dont le patrimoine artistique avait été particulièrement visé (Spoliation lors de la deuxième
mondiale notamment).

Le 16 novembre 1972, une Convention portant sur la protection du patrimoine culturel et
naturel mondial, précise les moyens d’intervention de l’UNESCO dans le domaine de la
protection et de la mise en valeur des biens culturels. L’article 16 dispose ainsi
qu’appartiennent au patrimoine culturel, « les monuments ou ensembles architecturaux, sites
qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire de l’art ou de la
science ». Une définition au sens large qui permet dès lors d’incorporer de nombreux
éléments dans la définition d’un bien culturel.

A mesure que les textes se multiplient, la protection s’étend. Si dans un premier temps,
l’UNESCO envisageait les oeuvres mobilières volées et les monuments architecturaux, elle va
étendre sa définition en incorporant la notion de création artistique.

Ainsi la convention de Paris du 17 novembre 2003 consacre-t-elle la protection du
patrimoine culturel immatériel, afin de protéger certaines formes de création artistiques. Elle
définit de domaine comme « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et
savoir-faire (ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leurs sont
associés), que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus, reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel ». La convention ajoute que ce « patrimoine,
transmis de générations en générations, est recrée en permanence par les communautés et les
groupes, en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et
leur procure un sentiment d’identité et de continuité contribuant à promouvoir le respect de
la diversité culturelle et de la créativité humaine ». Au terme de cette convention, les formes
de patrimoine immatériel accèdent à la protection des textes internationaux. On pense
notamment à la pratique du théâtre No, au Japon, inscrit au Patrimoine culturel immatériel
depuis 2008.

En définissant un patrimoine culturel qui englobe toutes les formes de la manifestation de la
créativité humaine, et par conséquent les oeuvres les plus contemporaines, ces conventions
internationales parviennent-elles à fonder une protection efficace ?

La réponse tient avant tout à la force probatoire de ces textes. Ces conventions multilatérales
s’imposent aux parties signataires, mais pas aux états tiers. De plus pour qu’elles soient
applicables en droit interne, cela suppose une procédure de ratification suivie d’une
publication conformément à l’article 55 de la constitution française. A ces obstacles,
s’ajoutent parfois les conditions de réciprocité qui limitent d’autant plus l’efficacité de ces
textes. En 2001 la communauté internationale a assisté impuissante à la destruction des deux
Bouddhas géants par les talibans, démontrant que ces conventions n’avaient pas de réelle
force juridique, mais uniquement une force morale, qui pouvait s’avérer insuffisante dans les
situations les plus extrêmes.

Si les conventions internationales sont impuissantes à établir un régime efficace de protection
des oeuvres d’art, il nous faut dès lors envisager les règles prévues par les textes
communautaires.

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