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A-Les sources législatives :

ADIAL

L’ensemble des textes que nous allons abordés, sont codifiés dans le code du Patrimoine
crée par l’ordonnance du 20 février 2004.

Tout débute avec la loi du 31 décembre 1913, que l’on retrouve aux articles L 621-1 et
suivants du code du Patrimoine. Cette loi est l’élément fondateur de la protection du
patrimoine en France, en définissant la notion de « Monument historique », dont la
préservation « représente du point de vue de l’histoire de l’art, un intérêt public », qui pourra
bénéficier de mesures de classement. Mais là encore il s’agit que d’une définition qui renvoie
à des critères scientifiques et historiques qui peuvent varier au gré des périodes. La Loi du 31
décembre 1921 étend la protection élaborée par la loi de 1913 aux meubles et prévoit la
possibilité d’une indemnisation de leurs propriétaires en cas de classement, du fait des
restrictions possibles à leur exportation. La Loi du 31 décembre 1992 organise la
réglementation de la circulation des biens culturels qui sont soumis à des restrictions. Les
biens culturels rentrent dans le champ de la protection, conformément aux dispositions de
l’article 30 du Traité de Rome qui permet aux états membres de limiter la circulation de
certains biens. La loi de 1992 s’applique donc aux oeuvres d’art et trésors nationaux. L’article
L 111-1 du code du patrimoine définit le Trésor national comme « le bien appartenant à
collections publiques et des musées de France, les biens classés, selon les dispositions des
monuments historiques et archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur
pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire de l’art ou de l’archéologie ».

Le code la propreté intellectuelle, dresse une liste des oeuvres protégées au titre du droit
d’auteur. Cette liste non exhaustive couvre le vaste champ de création. Sont ainsi protégées,
« Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie,
les oeuvres des arts appliqués, les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les
pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement…etc.». Ces oeuvres de
l’esprit sont protégeables dès lors qu’elles revêtent un caractère « original » selon les
dispositions de l’article L 112-4 du même code. Une protection qui est acquise à l’artiste et
ses ayants droits, qu’elle que « soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la
destination » de l’oeuvre.

Malgré ces textes, les juges ont du se prononcer à de nombreuses reprises pour préciser
l’application des textes et déterminer si telle activité ou tel travail, constituait une oeuvre,
susceptible de bénéficier de la protection voulue par législateur.

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