Trois constats essentiels à retenir ici ; il s’agit, d’abord, des politiques publiques qui sont devenues territoriales, ensuite il convient de s’interroger sur la réforme de la planification par la loi du 29 juillet 1982 qui a introduit une planification régionale et enfin la prolifération des pratiques de contractualisation. Ces points sont jugés suffisants pour mettre en place un référentiel pour le contrat de plan. Selon Marc Leroy, la régulation de la négociation du contrat de plan entre l’Etat et la région repose sur la combinaison de trois principes formels ; il s’agit des principes de contractualisation, de planification et de territorialisation :
1 : Principe de contractualisation
La contractualisation est conçue comme un instrument particulièrement efficace lorsqu’il s’agit de faire converger les politiques nationales et régionales, voire locales d’aménagement du territoire et d’assurer un exercice harmonieux des compétences dévolues aux divers niveaux d’interventions décentralisés. Toutefois, la contractualisation se présente comme une application de l’idée de liberté, car elle est le résultat de l’autonomie accrue des collectivités locales. Celles-ci sont d’abord libres de contracter ou de ne pas contracter ; voire elles sont libres de choix, au premier cas, du cocontractant. Elles disposent de toute latitude, ensuite, et sous la réserve évidente du respect de l’ordre public de déterminer librement le contenu de leurs obligations réciproques(1). Il va de soi que la contractualisation des rapports entre l’Etat et la région dans le cadre du contrat de plan devrait conduire à reconnaître les uns aux autres la possibilité de fixer librement les priorités communes et s’accordent sur leur engagement financier.
2 : Principe de planification
La planification concertée est à la fois sujet et complément ; sujet dans la mesure où elle a engendré la technique de la contractualisation(2), complément dans la mesure où elle est suscitée par la décentralisation(3). Elle reprend l’idée d’un double processus de réflexion prospective et de concertation nationale et régionale. Puisque la planification, en termes d’aménagement du territoire et du développement territoriale, devrait s’inscrire dans un processus de concertation. Ce qui a été confirmé pratiquement dans la procédure d’élaboration du SNDT(4) . Cette procédure a été conduite dans le cadre d’une large concertation avec les collectivités locales, ce qui est indispensable puisque le schéma doit devenir la nouvelle référence des contrats de plan.
Au demeurant, et afin de garantir cette concertation avec les collectivités locales, et plus singulièrement les régions(5), deux dispositions ont été prises. D’une part, la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a confié au président du conseil régional la coprésidence de la conférence régionale d’aménagement et de développement du territoire, qui est une nouvelle institution de concertation entre l’Etat et les différents niveaux des collectivités locales. D’autre part, la procédure d’élaboration du schéma a été largement déconcentrée au profit des préfets des régions(6).
3 : Principe de territorialisation
La territorialisation est une approche qui interroge le mode de conception, d’élaboration et d’inscription des politiques publiques dans le territoire. C’est un thème qui se situe au creuset des questions de la redéfinition du rôle de l’Etat, de l’action de l’administration, des stratégies de décentralisation, de déconcentration et d’aménagement du territoire. C’est à la fois une démarche managerielle, cognitive, participative, transversale et partenariale. De même, cette approche met en cause l’approche centralisatrice et sectorielle du service public(7).
En tant que principe de régulation de l’action publique conventionnelle, le principe de territorialisation synthétise, dans une version renouvelée et consensuelle, la fonction d’aménagement du territoire qui était dans les années soixante l’apanage de l’Etat et la fonction plus récente du développement local(8). En réalité, ce principe est devenu un élément essentiel de la référence du contrat de plan Etat-région, car celui-ci ne saurait avoir lieu sans celui-là.
1 J-M. Pontier, Contractualisation et planification, in : RDP n°, 3, 1999, p.649
2 Ibid., P. 667
3 Ibid., p. 670
4 La loi du 4 février 1995 relative à l’orientation du schéma d’aménagement et du développement du territoire
5 Selon la première circulaire du premier ministre à l’occasion de l’élaboration du SNDT du 25 aout 1995 (JO, 31 aout) : « La région constitue à cet égard l’interlocuteur privilégié de l’Etat en raison des compétences qui lui sont confiées par les lois de décentralisation en matière de planification et d’aménagement du territoire »
6 J-M. Pontier, Les contrats de plan entre l’Etat et les régions, op.cit., p. 32
7 F.Chahid, Territorialisation des politiques publiques, in : Publication de la REMALD, collection « Manuels et travaux universitaires », n° 63, 2005, p. 122
8 M. Leroy, La négociation de l’action publique conventionnelle dans le contrat de plan Etat-région, in : Revue française de science politique, 49e année, n° 4-5,1999, p. 577