En énonçant que «L’immunité édictée par l’article L121-12 alinéa 3 du Code des assurances ne bénéficie qu’aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’assureur qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité de l’une de ces personnes», la Prem
ière chambre civile de la Cour de Cassation semble contredire les arrêts fondamentaux précédemment étudiés : les arrêts du 9 novembre 2004 adoptés sur le fondement de l’arrêt Costedoat du 25 février 2000. Ces arrêts consacraient une véritable immunité au profit du médecin salarié qui, lorsqu’il agissait dans les limites de sa mission, «n’engageait pas sa responsabilité». En outre, le préposé bénéficie de l’immunité de l’article L121-12 alinéa 3 du Code des assurances qui énonce que «l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes». Le préposé bénéficie donc d’une double immunité.
B. UNE SOLUTION EN CONTRADICTION AVEC LES REGLES FONDAMENTALES REGISSANT LE RECOURS SUBROGATOIRE
Partant de là, comment peut-on raisonnablement concevoir la possibilité pour l’assureur du commettant d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur du préposé ? En effet, pour qu’un tel recours soit recevable, encore faut-il que l’action du commettant à l’encontre du préposé soit possible, autrement dit que le préposé ait une dette de responsabilité. Or, en raison de sa double immunité, le médecin préposé ne répond plus des fautes qu’il commet dans le cadre de sa mission et, par voie de conséquence, ne peut plus faire l’objet d’un recours subrogatoire de son commettant. Ce dernier n’a donc aucun droit ou action à transmettre à son assureur dans le cadre d’un recours subrogatoire. Le recours de l’assureur du commettant contre l’assureur du médecin salarié semble donc court-circuité.