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A Des dispositions spéciales prévues

La seule exception au principe de responsabilité sans faute est celle qui résulte des termes du second alinéa de l’article 1384 du code civil relatif à la communication d’incendie selon lequel « celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » . Cette responsabilité civile est délictuelle ou quasi-délictuelle. En cas d’incendie, des dispositions spéciales sont prévues à l’article 1384 du code civil, alinéas 2 et 3 : « le détenteur d’un bien mobilier ou immobilier, dans lequel un incendie a pris naissance, ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute de personnes dont il est responsable ». Ces dispositions résultent de la loi du 7 novembre 1922. Elles constituent une exception au principe de présomption de responsabilité du fait des choses dont on a la garde, puisque la faute est à prouver par la victime. Mais cette loi suppose la réunion des conditions suivantes : un incendie véritable qui a pris naissance dans le bien du détenteur, un incendie qui s’est communiqué, et enfin, il ne doit pas s’agir de bâtiments publics (mairie, poste, école primaire…). Ainsi, en cas d’explosion sans incendie, la loi de 1922 ne s’applique pas et le gardien de la chose est présumé responsable. De plus, cette loi ne concerne pas les rapports entre propriétaires et locataires qui sont contractuels.

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