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a)Le gain manqué (ou « préjudice commercial »)

Il s’agit ici d’évaluer les sommes perdues par le titulaire du droit d’auteur ou de propriété
industrielle. Puisque le contrefacteur, par définition, n’a pas demandé d’autorisation
d’exploiter au titulaire du droit, ce dernier n’a pas été rémunéré et a perdu des ventes, il y a
donc eu un « manque à gagner ». C’est cela qu’il convenait de réparer, mais pas davantage.

Il fallait, lorsque cela était possible, établir la masse contrefaisante(12), soit le chiffre d’affaire de
la contrefaçon. A ce montant était appliqué le taux de marge du titulaire, ce qui revenait à
calculer le chiffre d’affaires dont ce dernier avait été privé. La masse contrefaisante était
établie grâce à des critères objectifs : durée de l’exploitation illicite, nombre d’exemplaires
fabriqués, commercialisés(13), vendus effectivement, leur prix, parfois également leur
importance individuelle(14). Le titulaire des droits, victime de la contrefaçon a toujours intérêt
naturellement à verser aux débats un maximum de pièces tendant à établir l’importance de
cette masse contrefaisante.

Le taux de marge que le titulaire aurait pu appliquer pour une telle exploitation était dans la
mesure du possible déterminé par rapport à des barèmes pratiqués sur le marché. A défaut, ce
taux était théoriquement déterminé par les juges. Le fait, par exemple, que l’auteur en cause
jouisse d’une notoriété spécifique dans le domaine considéré venait augmenter d’autant la
marge retenue, si cette notoriété n’allait pas de soi, il convenait de la démontrer (15). De même,
si cela ne s’imposait pas naturellement, l’auteur devait prouver que de par ses activités il était
amené à céder ses droits sur ses oeuvres, par exemple pour des campagnes publicitaires ou
promotionnelles(16).

Parfois, bien que le chiffre exact des exemplaires contrefaisants vendus fut connu, les
tribunaux n’accordaient pas pour autant au titulaire du droit de propriété intellectuelle une
somme égale à celle qu’il aurait perçu si un contrat régulier avait été conclu. Par exemple
dans une espèce, le tribunal a pris en considération le fait que la grande quantité d’ouvrages
vendus n’était pas liée à la seule qualité des oeuvres « mais aussi et surtout au prix très
modique (…) proposé aux clients »(17). Le principe de la réparation intégrale était donc en
l’espèce encore très strictement respecté.

Il arrivait que la connaissance exacte de la masse contrefaisante défavorise les victimes de
contrefaçons sur le plan des sommes allouées. Ainsi, dans une espèce, les juges de première
instance avaient alloué à un éditeur et à son auteur les sommes de 15 000 euros chacun. La
Cour d’appel, forte d’une expertise révélant des chiffres précis sur la masse contrefaisante,
avait pu réviser ces montants de moitié au préjudice de l’auteur et de l’éditeur(18). Ici encore,
nous constatons que le principe de la réparation intégrale avait été appliqué avec rigueur par
les juges.

Il pouvait arriver qu’un acte de contrefaçon soit commis sans qu’il y ait eu exploitation
d’objets contrefaisants pour autant. Il en allait ainsi par exemple lorsque les juges constataient
une contrefaçon par dépôt d’une marque similaire ou identique à une autre déposée
antérieurement. L’action en contrefaçon par le titulaire de la marque antérieure pouvait avoir
lieu avant que la marque contrefaisante n’ait été exploitée, ainsi seul le dépôt était
contrefaisant. En ce cas, des tribunaux ont pu considérer que le titulaire de la marque
antérieure n’avait pas réellement subi de préjudice. Ainsi, conformément au principe de la
réparation intégrale, les tribunaux n’accordaient en principe pas de dommages et intérêts ou
bien une somme d’ un franc ou d’un euro symbolique(19).

Si le titulaire du droit n’exploitait pas celui-ci, il n’avait droit qu’au paiement du prix d’une
licence. Il percevait donc les redevances perdues pour cette exploitation. S’il n’avait jamais
concédé de licence sur l’invention ou la marque en cause par exemple, il revenait au juge de
fixer un tarif au regard des éléments fournis par les parties. Si le titulaire exploitait son droit
mais n’aurait pu exploiter autant que l’a fait le contrefacteur, il convenait de lui accorder deux
indemnités distinctes. Il recevait d’une part la marge bénéficiaire qu’il aurait obtenu pour le
nombre d’exemplaires qu’il aurait pu exploiter et d’autre part les redevances perdues pour les
exemplaires restants. Naturellement, les deux indemnités s’additionnaient sans que cela ne
viole l’article 1382 du Code civil en réparant deux fois le même préjudice comme il a pu
l’être soutenu(20).

Enfin, lorsque l’utilisation illicite n’avait pas enrichi directement le contrefacteur, il convenait
pour les juges d’allouer au titulaire du droit le prix d’une licence d’utilisation. En ce cas, l’on
utilisait parfois les barèmes habituellement pratiqués pour une telle exploitation. Par exemple,
un film publicitaire avait été tourné dans un décor où apparaissait une statue de Maillol
clairement identifiable sans autorisation des ayants droit du sculpteur. La Cour de Versailles
avait admis le calcul opéré par la SPADEM, en fonction du barème en vigueur à l’époque de
la représentation illicite, barème prenant en compte « la durée exacte de l’utilisation de
l’oeuvre pendant la campagne de publicité »(21). Dans cette affaire, la SPADEM avait, avant
l’assignation, vainement demandé à la société défenderesse de s’acquitter de la rémunération
habituelle pour ce type d’utilisation. Il faut remarquer que lorsqu’il s’agit d’oeuvres gérées par
des sociétés de gestion collective, il est assez aisé pour ces dernières de fournir le montant
exact éludé par le contrefacteur et de satisfaire ainsi au principe de la réparation intégrale.

Ainsi, dans une espèce plus récente(22) concernant la diffusion des titres du répertoire de la
SACEM via des postes de télévision installés dans des chambres d’hôtel, la société d’auteur a
demandé, et obtenu du tribunal d’instance la somme de 2598, 12 euros au titre de redevances
de droits d’auteurs éludés pendant une période de cinq ans. Les sommes allouées étaient donc
exactement celles auxquelles le demandeur aurait pu prétendre en l’absence de contrefaçon, ni
plus, ni moins.

12 La jurisprudence rappelle au besoin ce principe : « pour apprécier le préjudice, il convient de prendre en
compte l’importance de la masse contrefaisante (…) », Paris, 22 nov. 2002, « Sté d’Exploitation des Ets J.
Jacques c./ Sté Christian Dior Couture » : Annales, 2003, p. 199
13 Par exemple dans une espèce, la Cour d’appel de Paris considère que l’atteinte portée aux droits patrimoniaux
est limitée du fait que seuls 772 flacons contrefaisants sur 1172 aient été proposés en vente, Paris, 16 janv. 2004,
« Carole Benzaken c./ Parfumeries Fragonard et autres » : RIDA, avr. 2004, p. 329.
14 Sera par exemple pris en compte pour une contrefaçon de photographies, le format des tirages qui en ont été
faits, Paris, 20 sept. 1994 : RIDA, avr. 1995, p. 367.
15 Voir par exemple Paris, 5 mai 2000, « Sté Galerie de France c./ Jacques L’Hoir et autres » : RIDA, avr. 2001,
p. 352 où la Cour note que l’auteur « ne produit aucune pièce tendant à établir qu’il bénéficie d’une notoriété
particulière » pour justifier l’évaluation faite par les juges de première instance.
16 Paris, 5 mai 2000, préc., note 12.
17 TGI Paris, 4 juin 1997, « Anne Goscinny et Editions Dupuis c./ Esso et autres » : RIDA, janv. 1998, p. 333.
18 Paris, 21 oct. 1992, « Sté Editions Rivage c./ Sté Victor Gollancz et autres », RIDA, janv. 1994, p. 350.
19 Voir par exemple : Paris, 9 mars 2005, « Lindt et Sprungli SA c./ Etablissement Public du Musée et du
Domaine de Versailles », PIBD 2005, 809-III-45. Dans cette espèce, la Cour a reconnu que les dépôts de
marques étaient constitutifs, même en l’absence d’un usage des produits visés aux dépôts, d’actes de contrefaçon
au préjudice du titulaire des marques antérieures. Toutefois, il a été jugé que puisque le préjudice subi était
purement symbolique, il serait réparé par l’octroi d’une indemnité de un euro.
20 Cass. Com, 27 oct. 1992, « Mécafrance S.A c./ Gachot », PIBD 1993 , 537-III-76. En l’espèce, le pourvoi
soutenait « qu’en sanctionnant la contrefaçon par l’allocation cumulative d’une indemnité pour la perte des
ventes manquées et d’une indemnité représentant le taux de redevance qui aurait pu être perçue d’un licencié, la
cour d’appel répare deux fois le même préjudice en violation de l’article 1382 du Code civil ».
21 Versailles, 15 janv. 1998, « Sté Movie Box c./ Me Chavaux, Administrateur judiciaire de la SPADEM et
autres » : RIDA, juill. 1998, p. 267.
22 TI, Paris, 11 sept. 2007, « SACEM c./ SA Hotelia », RIDA oct. 2007, p. 368.

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