Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Annexe 1 : Le code des investissements de 2003

Non classé

Titre 1 – Dispositions générales

Art.1.- Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, est libre d’entreprendre, sur le
territoire de la République du Congo, une activité agricole, minière, industrielle, forestière, artisanale,
commerciale ou de service dans le respect des lois et règlements de la République.

Art.2.- La République du Congo garantit, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en
vigueur, la liberté de : • importer ou exporter les matières premières ou consommables, les produits semi-ouvrés
et ouvrés, les biens d’équipement, les matériels et l’outillage nécessaires aux activités économiques; • déterminer
la politique de production et conduire celle d’embauche et de commercialisation y relatives ; • choisir ses clients
et ses fournisseurs et fixer les prix.

Art.3.- Les investisseurs et les salariés, de nationalité étrangère exerçant leurs activités en République du Congo,
sont garantis du libre rapatriement des bénéfices réalisés au titre de l’exploitation, des économies sur salaires et
des produits de la liquidation partielle ou totale des investissements.

Art.4.- Les investisseurs ont accès aux devises étrangères pour l’acquisition des équipements, des matières
premières, des intrants, des emballages et des services nécessaires à leurs activités.

Art.5.- La République du Congo garantit les droits de propriété liés aux terrains, aux immeubles, aux matériels
d’exploitation, aux biens mobiliers, aux valeurs mobilières et à la propriété intellectuelle.

Art.6.- Dans le respect des droits et des obligations relatifs à l’exercice de leurs activités, les personnes
physiques et morales bénéficient de l’égalité de traitement suivant les principes et les prescriptions du droit sur la
concurrence.

Art.7.- Dans le cadre des lois existantes, les dirigeants et les travailleurs, exerçant au Congo, peuvent librement :
• être représentés dans les assemblées consulaires et les organismes assurant la représentation des intérêts
professionnels et économiques ; • participer aux activités syndicales.

Titre 2 – Du cadre macro-économique

Art.8.- Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique économique, financière et monétaire visant à réaliser le
redressement de son économie et son développement sur une base durable conformément à la stratégie globale
de développement qui vise l’amélioration des conditions de vie, la pérennisation de la croissance, la création
d’emplois et la lutte contre la pauvreté, l’Etat se conforme aux règles de discipline prévues dans le cadre de la
surveillance multilatérale définie dans la convention de l’Union Economique de l’Afrique Centrale.

Art.9.- En vue de l’assainissement des finances publiques, l’Etat s’engage à appliquer la réforme fiscalodouanière
de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, notamment en ce qui concerne la
limitation des régimes dérogatoires et attache du prix au recouvrement systématique des recettes fiscales et
douanières. L’Etat s’engage à accorder, dans l’allocation des ressources, une priorité aux dépenses de santé, de
culture et d’éducation, à la formation professionnelle, à la promotion de l’entreprenariat, aux infrastructures des
mines, d’énergie et d’hydraulique, de transport et de communication, de développement urbain et rural, ainsi
qu’à la justice et à la protection de l’environnement.

Art.10.- L’Etat s’engage à améliorer la qualité des données et des informations mises à la disposition des
investisseurs sur les performances économiques et le développement social. Il accorde une attention particulière
au renforcement des services et des outils statistiques avec le concours des institutions spécialisées en la matière.

Titre 3 – Du cadre juridique et judiciaire

Art.11.- L’Etat s’engage à promouvoir la sécurité juridique, judiciaire et à renforcer l’Etat de droit.
Il adhère aux accords internationaux garantissant l’investissement. Il est partie au Traité de l’Organisation pour
l’Harmonisation du Droit des Affaires, en Afrique. Il garantit l’application des procédures et des arrêts des XI
organismes spécialisés, des accords internationaux, notamment la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Il s’engage également à adapter son droit
et sa politique judiciaire aux règles et aux dispositions des accords internationaux, notamment le traité de
l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Il s’engage à observer les normes de
l’Organisation Internationale du Travail dans le strict respect de la tripartite.

Art.12.- L’Etat s’engage à continuer de former les juges au règlement des affaires commerciales et, si possible,
d’y spécialiser certaines juridictions et notamment le tribunal de commerce, les chambres arbitrales et la
chambre économique et sociale. Il veille à l’exécution diligente des décisions de justice. L’Etat encourage le
recours à la procédure d’arbitrage et garantit l’application des sentences arbitrales.

Titre 4 – Du rôle de l’Etat

Art.13.- L’Etat garantit le bon fonctionnement du système économique afin de satisfaire les besoins
fondamentaux des populations. Il encourage la promotion du secteur privé. A ce titre, il s’engage, à : • suppléer
le secteur privé dans la production des biens et des services jugés d’intérêt vital pour le fonctionnement efficace
de l’économie nationale mais qui sont délaissés par le secteur privé ; • créer un espace concurrentiel et incitatif à
l’investissement où le secteur privé joue le rôle moteur pour le développement ; • améliorer l’environnement
institutionnel, fiscal, financier, réglementaire, juridique et judiciaire ; • renforcer ses capacités institutionnelles de
régulation ;• développer et entretenir les infrastructures économiques et sociales de base dans les domaines de la
santé, de la culture, de l’éducation, du sport, des mines, de l’énergie et de l’hydraulique, de l’industrie, de
l’artisanat, l’urbanisme et du rural, des transports, des télécommunications et de l’environnement ; • veiller au
respect et à l’application uniforme des textes par l’ensemble des acteurs du système économique.

Titre 5 – Du partenariat avec le secteur privé

Art.14.- L’Etat associe le secteur privé à la définition des stratégies et à la résolution des problèmes
économiques et de développement. Il apporte son soutien au renforcement des capacités des organisations
professionnelles. Il crée un cadre juridique favorable au bon fonctionnement des chambres consulaires, des
syndicats patronaux et ouvriers, des associations de consommateurs, des organisations non gouvernementales
respectueuses des lois et règlements de la République. A cet effet, Il crée un cadre de concertation, multisectoriel
avec des réunions périodiques et systématiques associant le secteur privé et les autres acteurs de la société civile.

Art.15.- L’Etat s’engage à lever les lenteurs et les pesanteurs administratives et à fournir aux investisseurs toutes
les informations utiles pour la conduite diligente des formalités requises pour leurs opérations. Il met en place
une commission nationale des investissements pour l’information, le conseil aux investisseurs et l’agrément des
entreprises aux avantages de la présente charte. L’agrément des entreprises aux avantages de la présente charte
fait l’objet d’un texte réglementaire qui définit un ensemble de mesures, de procédures, d’obligations des parties,
de sanctions et de pénalités.

Titre 6 – De l’environnement de l’entreprise

Art.16.- L’Etat s’attache à créer un environnement propice à la naissance et au développement des entreprises. Il
met en œuvre une réglementation de la concurrence, assure la protection des droits de propriété intellectuelle, la
promotion des services d’appui au renforcement de la productivité et de la compétitivité La réglementation, sur
la concurrence et sur la protection des consommateurs, assure la libre concurrence comme moyen d’accroître la
productivité et garantit aux consommateurs un meilleur rapport qualité prix, tenant compte de la santé et de
l’environnement. L’Etat renonce aux pratiques discriminatoires qui font obstacle à la libre concurrence,
exception faite de celles qui sont expressément autorisées par la réglementation communautaire.

Art.17.- L’Etat s’engage à appliquer les règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les opérations
économiques, notamment dans la privatisation des entreprises publiques, l’attribution des marchés publics et la
publicité. Il met en place un système d’informations fiable et efficace en ; direction des consommateurs et des
usagers ainsi que des opérateurs économiques.

Art.18.- L’Etat, conformément à la réglementation de l’Organisation Africaine de la Propriété
Intellectuelle, garantit la protection des brevets, des marques, des signes distinctifs, des labels,
des noms commerciaux, des indications géographiques, des appellations d’origine et de toutesXII
autres formes des droits de propriété intellectuelle et s’engage à stimuler l’invention,
l’innovation, la maîtrise des technologies et la diffusion de la connaissance. Il encourage, à cet
effet, les initiatives visant à nouer les relations de partenariat intérieur et extérieur.

Art.19.- L’Etat s’engage à mettre en place un système national de normalisation, de
métrologie, de certification et de gestion de la qualité en phase avec le système international
notamment l’Organisation Internationale de la Normalisation. Il appuie le développement de
la culture de la qualité totale au sein des entreprises. L’Etat encourage la formation des
opérateurs économiques et le développement de la culture d’entreprise. L’adhésion de l’Etat à
l’Organisation Régionale Africaine de Normalisation et sa participation aux activités de cette
organisation contribuent à renforcer cette politique.

Art.20.- L’Etat favorise toute mesure visant à améliorer le niveau de productivité et de
compétitivité des entreprises. Il soutient le développement des professions de conseil aux
entreprises par la mise en place d’une réglementation appropriée. Il promeut une politique de
réduction des coûts de transactions. L’Etat s’engage à faciliter la réduction des coûts des
facteurs de production afin de soutenir la compétitivité des entreprises. Quand un service
public fait naître un monopole naturel, l’Etat met en place les moyens de régulation de ce
monopole. Le cas échéant, il créé un organe de régulation avec la participation du secteur
privé et de la société civile. Il offre aux investisseurs privés la possibilité de participer au
financement des infrastructures économiques et sociales par le moyen de concessions de
services publics et par toutes les autres formes d’implication du secteur privé.

Art.21.- L’Etat est conscient de la nécessité, pour l’investisseur, de disposer de ressources
humaines en quantité et en qualification suffisantes. A cet effet, il renforce le secteur de
l’éducation primaire de base afin d’améliorer le taux de scolarisation. Il porte une attention
particulière à la formation technique et professionnelle, publique et privée, et encourage les
entreprises et les organisations professionnelles privées à contribuer davantage au
développement des ressources humaines. Il reconnaît la nécessité de rendre plus flexible la
réglementation du travail, en conformité avec les normes internationales auxquelles l’Etat a
souscrit.

Art.22.- L’Etat s’engage à lutter contre le blanchiment d’argent, le commerce de la drogue, la
corruption et la fraude qui sont un frein sérieux au développement de son économie. Cette
mission de moralisation de la vie économique, le cas échéant, sera confiée à un organe
autonome et à une institution communautaire dotée de moyens humains, financiers et
juridiques suffisants.

Titre 7 – Du cadre fiscal et douanier

Art.23.- La fiscalité nationale repose sur les principes de simplicité, d’équité et de modération
dans la pression fiscale. L’Etat s’applique à assurer une mise en œuvre homogène du tarif
extérieur commun, à lutter contre la fraude et à limiter les régimes dérogatoires sources de
distorsions et d’inefficacité. Le tarif préférentiel généralisé applicable aux produits d’origine
communautaire est au taux zéro.

Art.24.- L’Etat s’engage à moderniser les administrations douanière et fiscale. A cet effet, il
s’appuie sur la coopération douanière et fiscale régionale, la formation des cadres et des
agents, l’informatisation des tâches et, au besoin, le recours aux sociétés de surveillance sur la
base d’objectifs précis. Il se fixe l’objectif de ramener au strict minimum nécessaire les délais XIII
de dédouanement des marchandises.

Art.25.- L’Etat, pour atteindre ces objectifs et respecter ces principes, adopte, outre les
dispositions fiscales et douanières en vigueur dans le cadre du code des Douanes et du Code
Général des Impôts, des mesures particulières qui s’articulent autour de : Douanes : • la
suspension des droits de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise
pour les activités de recherche en matière de ressources naturelles ; • la suspension des droits
de douanes sous forme d’admission temporaire ou d’entrée en franchise et de mécanisme de
perfectionnement actif pour les activités tournées vers l’exportation. Fiscalité : • l’application
généralisée de la TVA, assurant ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre pour
l’entreprise ; • l’application du taux de la TVA égal à zéro sur les productions exportées
permettant le remboursement de la TVA acquittée sur les investissements et les dépenses
d’exploitation des entreprises exportatrices ; • l’exemption de l’impôt sur les sociétés au profit
des entreprises naissantes au cours des trois premiers exercices d’exploitation ; • la réduction
de cinquante pour cent de l’impôt sur les sociétés au profit des entreprises existantes au cours
des trois premiers exercices qui suivent la réalisation des investissements. Ces investissements
nouveaux doivent être égaux au moins au tiers des investissements productifs déjà réalisés ; •
la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et accélérés, et l’autorisation du
report des résultats négatifs sur les exercices ultérieurs pour améliorer le cash-flow des
entreprises dans leur phase de montée en régime ; • l’application des dispositifs de réduction
d’impôts visant à favoriser la protection de l’environnement suivant les codes spécifiques, la
recherche technologique, la formation professionnelle et le recrutement, par les PME/PMI des
jeunes diplômés ; • la garantie de la stabilité, de la fiscalité locale et d’Etat pendant toute la
durée des investissements réalisés dans le cadre de la présente Charte ; • l’allègement de la
fiscalité en faveur des entreprises qui réalisent des investissements à caractère social. • la
modération des droits d’enregistrement pour la création d’entreprises, les augmentations de
capital, les fusions de sociétés, les mutations des actions et des parts sociales.

Art.26.- Les avantages, prévus dans le cadre fiscal et douanier, ne sont pas applicables aux
activités commerciales, de courtage et de négoce, d’importation ou de fabrication d’armes de
guerre et d’importation des déchets toxiques ou assimilés. Toutefois, ces avantages s’étendent,
exceptionnellement, aux activités commerciales liées à la collecte, au stockage, à
l’entreposage, à la distribution et à l’exportation des produits de fabrication locale, à
l’exclusion des boissons.

Art.27.- L’Etat adopte les dispositions fiscales et douanières particulières à certains secteurs
et /ou zones d’activité jugés prioritaires. Il met, progressivement, en place une fiscalité
simplifiée pour les micros entreprises et le secteur informel.

Art.28.- Pour favoriser un développement harmonieux du territoire, des avantages spéciaux
sont accordés aux entreprises qui investissent dans les régions enclavées ou arriérées :
réduction d’impôts, prime d’équipement et compensation pour les services sociaux fournis par
l’entreprise et qui rentrent dans les missions normales de l’Etat. Ces mesures, modulées en
fonction du handicap à surmonter, sont définies par voie réglementaire, sans, pour autant,
constituer une distorsion grave aux règles de la concurrence.

Art.29.- L’Etat adopte des dispositions fiscales et douanières particulières relatives aux zones
de développement préférentielles intégrant les zones franches.XIV

Titre 8 – Du système financier

Art.30.- Le Congo est membre de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale dont les Etats disposent d’une monnaie commune convertible. Le monopole de son
émission et de sa gestion est confié à une banque centrale commune, la Banque des Etats de
l’Afrique Centrale. L’Etat garantit à cette banque, une autonomie pour définir et conduire une
politique monétaire saine, soucieuse de la stabilité de la monnaie et du respect des
dispositions du mécanisme de surveillance multilatérale.

Art.31.- Le Congo est membre du Fonds Monétaire International dont l’article 8 des statuts
garantit la liberté des mouvements de capitaux pour les transactions courantes. Les conditions
et les délais d’exécution de transfert de fonds doivent être améliorés et mieux connus des
acteurs économiques.

Art.32.- L’Etat s’engage à tout mettre en œuvre pour la mise en place d’un système bancaire
viable dont la mission de contrôle et de supervision est confiée à la commission bancaire de
l’Afrique Centrale qui garantit la viabilité, à long terme, de ce secteur. Celle-ci est chargée de
veiller au respect des normes prudentielles par les banques. L’Etat soutient l’action de la
commission bancaire de l’Afrique centrale et garantit la bonne exécution de ses décisions
pertinentes.

Art.33.- L’Etat poursuit les efforts pour mobiliser l’épargne destinée au
financement des investissements. Il procède à l’assainissement de la gestion dans le secteur
des assurances et de la sécurité sociale en les soumettant au contrôle des organismes
régionaux, tels que la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances, pour les
assurances, et la conférence internationale de Prévoyance Sociale, pour les organismes de
sécurité sociale. A l’effet de renforcer la mobilisation de l’épargne en faveur de
l’investissement, l’Etat a entrepris de mettre en place de nouveaux instruments, parmi lesquels
un marché financier. Il soutient les institutions de crédit et met en place un cadre juridique
pour la sécurité de leurs opérations et celle des épargnants.

Art.34.- La mobilisation de l’épargne locale et les ressources extérieures en faveur des projets
de développement sont assurées par une institution sous régionale de financement de
développement prévue par le traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
Centrale et la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale.

Art.35.- L’Etat s’engage à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises/petites et
moyennes industries au crédit et à promouvoir leur capacité de gestion et de développement.

Art.36.- L’Etat adhère aux institutions spécialisées dans le financement des exportations et
dans l’assurance du risque exportation. Il encourage l’extension, dans son territoire, des
activités de la banque africaine d’import-export et d’autres institutions de financement.

Titre 9 – Du règlement des différends

Art.37.- Les différends résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente charte
sont réglés par les juridictions congolaises. Toutefois, des procédures particulières d’arbitrage
ou de conciliation peuvent être convenues par les parties. Ces procédures peuvent, en cas de
nécessité, être fondées : • sur la convention qui régit la Cour de justice communautaire ; • sur
le traité du 17 octobre 1993 qui crée l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique ; • sur le Centre International de Règlement des Différends relatifs aux
Investissements internationaux.XV

Titre 10 – Dispositions diverses et finales

Art.38.- Les régimes et les conventions, octroyés antérieurement et encore en vigueur,
peuvent à l’initiative, soit du Gouvernement, soit des entreprises, faire l’objet de
renégociation en vue de leur adaptation aux dispositions de la présente charte, notamment en
ce qui concerne les clauses fiscales et douanières qu’ils comportent.

Art.39.- Les modalités d’application des dispositions de la présente charte ainsi que
l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale des investissements sont fixés
par voie réglementaire.

Art.40.- La Charte nationale de l’investissement peut être complétée sans préjudice des
présentes dispositions, par des codes spécifiques, précisant les conditions techniques,
financières et d’exploitation de certains secteurs d’activité.

Art.41.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures ou contraires à celles de la
présente loi, notamment celles de la loi n° 008-92 du 10 avril 1992 portant code des
investissements modifiée par la loi n° 7-96 du 6 mars 1996.

Art.42.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Page suivante : Annexe 2 Décret de 2004 portant agrément du code des investissements de 2003

Retour au menu : LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS PRIVÉS AU CONGO-BRAZZAVILLE