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Annexe 11 : Accord entre la France et le Congo sur la garantie des droits fondamentaux

Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire du Congo sur les droits fondamentaux des nationaux
Le Gouvernement de la République Française et Le
Gouvernement de la République Populaire du Congo,
Considérant qu’il est conforme à l’esprit des rapports entre la République Française et la
République Populaire du Congo que tout national d’un des Etats puisse jouir sur le territoire
de l’autre de droits fondamentaux ;
Désireux de définir ces droits ;
Sont convenus de ce qui suit :

Art.1- Tout national de l’une des Parties contractantes jouit des libertés publiques sur le
territoire de l’autre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat.
Sont notamment garantis, conformément à la Déclaration Universelle des droits de l’homme,
le libre exercice des activités culturelles, religieuse, économiques, professionnelles, sociales,
les libertés individuelles et publiques telle que la liberté de pensée, de conscience, de religion
et du culte, d’opinion, d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale. Ces
droits et libertés s’exercent conformément à la législation en vigueur sur le territoire de
chacune des Parties contractantes.

Art.2.- Sans préjudice des accords à intervenir entre les deux Parties contractantes sur la
circulation des personnes, les nationaux de chacune des Parties peuvent entrer librement sur le
territoire de l’autre, y voyager, y établir leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortir à
tout moment. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre les
mesures nécessaires au maintien de l’ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité
publique.

Art.3.- Les nationaux de chacune des Parties contractantes ont accès, aux juridictions de
l’autre Partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre Partie,
dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, du droit d’investir des capitaux,
d’acquérir, de posséder gérer ou de louer tous biens meubles et immeubles, droits et intérêts,
d’en jouir et d’en disposer.

Art.4.- Chacune des Parties contractantes s’engage à accorder sur son territoire un traitement
juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants de l’autre Partie
à leur assurer la pleine Protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l’exercice du droit
ainsi reconnu ne soit pas entravé.

Art.5.- En ce qui concerne l’accès et l’exercice des activités commerciales, agricoles,
industrielles et artisanales ainsi que des activités salariées, les nationaux de l’une des Parties
contractantes sont assimilés aux nationaux de l’autre Partie, sauf dérogation justifiée dans le
cadre de la Politique de promotion économique et sociale de ladite Partie. Les nationaux de
l’une des Parties contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l’autre Partie à exercer
une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière

Partie.LX

Art.6.- Les nationaux de chacune des Parties contractantes ne sont pas assujettis sur le
territoire de l’autre Partie à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque
dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont perçus sur les nationaux de
cette Partie se trouvant dans la même situation.

Art.7.- Aucun national de l’une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire
de l’autre Partie, d’une mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses
biens ou ses intérêts, notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation directe ou
indirecte à l’actif d’une société ou autre personne morale. Ces biens ne peuvent être l’objet
d’expropriation pour cause d’utilité publique ou nationalisation que moyennant le paiement
d’une juste indemnité.

Art.8.- Lorsque l’une des Parties contractantes se Propose de Procéder à l’expulsion d’un
ressortissant de l’autre Partie dont l’activité menace l’ordre public ou la sécurité publique, elle
en avise préalablement l’autre Partie. Sauf en cas d’urgence absolue, un délai suffisant est
accordé à l’intéressé pour lui permettre de pouvoir aux mesures nécessaires par son départ.
L’Etat qui procède à l’expulsion doit assurer par tous les moyens appropriés la sauvegarde des
biens et intérêts de la personne expulsée.

Art.9.- Les personnes morales de chacune des Parties contractantes sont assimilées aux
personnes physiques de cette Partie pour tous les droits énoncés dans le présent accord dont
une personne morale peut être titulaire.

Art.10.- Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui
n’aurait pas été réglé dans les neuf mois par la voie diplomatique pourra être soumis à la
demande de l’une ou l’autre des Parties à un tribunal qui sera constitué de la manière
suivante: Chacune des Parties contractantes désignera un arbitre dans le délai d’un mois à
partir de la demande d’arbitrage. Les deux arbitres ainsi nommés choisiront dans le délai de
deux mois après la notification de la Partie qui a désigné son arbitre la dernière, un troisième
arbitre ressortissant d’un Etat tiers.

Dans le cas où l’une des Parties contractantes n’aurait pas désigné d’arbitre dans le délai fixé,
l’autre Partie pourra demander au Secrétaire Général des Nations Unies de le désigner. Il en
sera de même à la diligence de l’une ou l’autre Partie à défaut d’entente sur le choix du tiers
arbitre par les deux arbitres. A moins que les Parties contractantes n’en décident autrement. Le
tribunal fixe lui-même sa procédure. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les

Parties contractantes.

Art.11.- Le présent accord remplace et abroge la Convention d’établissement du 15 août 1960
et se substitue dans les relations entre les deux Parties contractantes à l’Accord multilatéral
sur les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté. Il est conclu pour une
période d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des Parties
contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique au moins trois
mois à l’avance. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant l’échange des instruments d’approbation lequel aura lieu à Paris aussitôt que faire se
pourra ; Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment, la modification
d’une ou plusieurs dispositions du présent Accord et l’ouverture de négociations à cet effet.
Fait à Brazzaville, le 1er janvier 1974

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