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Annexe 4 : Le traité bilatéral d’investissement entre le Congo et la Corée du Sud

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ACCORD POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ENTRE LA REPUBLIQUE DE COREE ET LA REPUBLIQUE DE CONGO

Le Gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la République du Congo
(ci-après dénommées “Parties contractantes”),
Désireux de créer les conditions favorables pour les investissements des investisseurs d’un
Etat sur le territoire de l’autre, et,
Reconnaissant que l’encouragement et la protection des investissements sur la base de cet
accord stimule l’initiative individuelle dans le domaine des affaires dans les deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : Définitions
Aux fins du présent accord,

1. Le terme “investissement” signifie les avoirs de toute nature investis par un investisseur
d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante et particulièrement et
non exclusivement, y compris :

(a) les biens meubles et immeubles, y compris tous autres droits de propriété y afférents tels
que les hypothèques, les privilèges, les nantissements ;

(b) les parts dans un capital social et obligations et tout autre forme de participation dans une
société ou toutes entreprises ;

(c) les créances financières ou commerciales liées à un investissement ;

(d) les droits de propriété intellectuelle y compris les droits d’auteur, les marques de fabrique,
les brevets, les plans industriels, les procédés techniques, les procédés et secrets
commerciaux, les noms commerciaux et la clientèle, et ;

(e) tout droit conféré par la loi ou par un contrat relatif à un investissement et toutes licences
et tous permis délivrés aux termes de la loi, y compris le droit de rechercher, d’extraire, de
cultiver et d’exploiter les ressources naturelles. Tout changement dans la forme dans lequel les
avoirs sont investis ne doit pas affecter leurs caractères d’investissement.

2. Le terme “investisseur” signifie toute personne physique ou morale qui investit sur le
territoire de l’autre Partie Contractante.

(a) le terme ‘’personne physique” signifie par rapport à l’une ou l’autre Partie contractante,
une personne physique ayant la nationalité ou la citoyenneté de ladite Partie conformément à
ses lois ;

(b) le terme “personne morale” signifie par rapport à l’une ou l’autre Partie Contractante,
toute entité anonyme ou constituée conformément aux lois et règlements de chacune des
Parties Contractantes, et reconnue comme une personne juridique par ses lois tels que les
institutions publiques, les sociétés, les administrations, les fondations, les compagnies, les
partenariats, les firmes, les établissements, les organisations et les associations,
indépendamment du fait que leurs obligations soient limitées ou non et qu’ils soient ou non
organisés dans un but lucratif

3. Le terme “rémunération” signifie tout montant généré par un investissement et en
particulier quoique non exclusivement comprend les bénéfices, les intérêts, la plus-value, les
parts, les dividendes les redevances, les droits d’assistance technique et autres droits

4. Le terme “territoire” signifie respectivement le territoire de la République de Corée ou le
territoire de la République du Congo, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds
marins et les sous-sols contigus à la limite externe de la mer territoriale de chaque Etat sur
lesquels l’Etat concerné exerce ses droits souverains, conformément au droit international,
dans le but de l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles de ces zones.XXVIII

5. Le terme “devise” librement convertible signifie la devise généralement utilisée dans le
règlement des paiements de transactions internationales et généralement échangée dans les
principaux marchés internationaux de change.

Article 2 : Promotion et protection des investissements

l- Chaque Partie contractante doit encourager la création des conditions favorables aux
investisseurs de l’autre Partie contractante aux fins d’effectuer des investissements sur son
territoire et doit accepter ces investissements conformément à sa législation et réglementation.

2. Les investissements de l’une ou l’autre Partie contractante reçoivent à tout moment un
traitement juste et équitable et jouissent d’une entière protection et sécurité sur le territoire de
l’autre Partie contractante.
Article 3 : Traitement de l’investissement

1. Chaque Partie Contractante accorde aux investissements et aux rémunérations des
investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire un traitement juste et équitable et
non moins favorable que celui qui est accordé aux investissements et rémunérations de ses
propres investisseurs ou aux investissements et rémunérations des investisseurs d’un pays
tiers.

2. Chaque Partie contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie
Contractante en ce qui concerne la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la
cession de leurs investissements un traitement juste et équitable et non moins favorable que
celui qui est accordé à ses propres investisseurs et aux investisseurs d’un pays tiers.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doivent pas être interprétées
comme constituant une obligation pour l’une des parties Contractantes d’accorder aux
investisseurs de l’autre Partie le bénéfice d’un traitement d’une préférence ou d’un privilège
qui peut être accordé par cette Partie Contractante en vertu de :

(a) toute union douanière ou zone de libre-échange existante et future, toute zone de tarif
extérieur commun, toute union monétaire ou accord international similaire ou toutes autres
formes de coopération régionale à laquelle l’une ou l’autre Partie Contractante est ou peut
devenir Partie, ou

(b) toute convention existante ou future ou tout autre arrangement international relatif
entièrement ou principalement à la taxation.

Article 4 : Compensation pour dommage ou perte

1- Lorsque les investissements des investisseurs de l’une ou l’autre Partie Contractante
subissent des pertes résultant d’une guerre, d’un conflit armé, d’un état d’urgence national,
d’une révolte, d’une insurrection, d’une émeute ou d’autres événements semblables sur le
territoire de l’autre Partie contractante, ils reçoivent un traitement non moins favorable que
celui que ladite autre Partie accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat
tiers, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre forme
de règlement.

Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs d’une Partie contractante qui
dans l’un des cas visés audit paragraphe subissent des dommages ou pertes sur le territoire de
l’autre Partie contractante du fait :

(a) de la réquisition de leurs biens par ses forces ou par ses autorités ;

(b) de la destruction de ses biens par ses forces ou par ses autorités pour autant qu’elle n’ait
pas été produite au cours d’un combat ou qu’elle n’ait pas été nécessitée par la situation ;
bénéficient d’une compensation juste et adéquate pour les dommages et pertes subis pendant XXIX
la période de la réquisition ou à la suite de la destruction des biens. Les paiements effectués à
ce titre sont librement transférables sans délai.

Article 5 : Expropriation

1- Les investissements des investisseurs de chacune des Parties Contractantes ne peuvent être
ni nationalisés ni expropriés ou assujettis à des mesures ayant des effets équivalents à une
nationalisation ou expropriation (ci-après dénommées “expropriation”) sur le territoire de
l’autre Partie contractante si ce n’est pour des causes d’utilité publique, par voie légale, sur
une base non discriminatoire et moyennant une indemnisation prompte, adéquate et effective.
Ladite indemnisation est d’un montant égal à la valeur marchande de !’investissement
exproprié suivant l’action de l’expropriation ou à sa valeur au moment où elle a été rendue
publique ; la valeur antérieure étant retenue, comprenant les intérêts calculés au taux
commercial à partir de la date de l’expropriation et versé sans retard. Les sommes versées
sont librement transférables.

2 L’investisseur d’une Partie Contractante se plaignant de l’expropriation de tout ou Partie de
son investissement a droit à un prompt examen par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité indépendante de l’autre Partie Contractante, de l’évaluation de son investissement
conformément aux principes énoncés dans le paragraphe 1 du présent Article.

3 – Lorsqu’une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une société constituée ou créée en
vertu de sa législation et réglementation et dans laquelle les investisseurs de l’autre Partie
détiennent des actions ou d’autres formes de participation, les dispositions des paragraphes 1
et 2 de cet article s’appliquent.

Article 6 : Transferts

1 Les Parties Contractantes garantissent le transfert des paiements relatifs aux investissements
et aux rémunérations. De tels transferts incluent en particulier, et non exclusivement :

(a) les bénéfices nets, les dividendes, les redevances, les droits d’assistance technique et de
service technique, les intérêts et autres revenus courants provenant de tout investissement
d’un investisseur de l’autre Partie contractante ;

(b) des produits générés par la vente ou par la liquidation totale ou partielle de tout
investissement fait par un investisseur de l’autre Partie Contractante ;

(c) des fonds de remboursement des prêts liés à un investissement ;

(d) des gains des ressortissants de l’autre Partie Contractante qui sont autorisés à travailler sur
son territoire dans le cadre d’un investissement ;

(e) des montants dépensés pour la gestion d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie
contractante;

(f) des fonds supplémentaires nécessaires au maintien et au développement d’un
investissement existant; et

(g) d’une compensation conformément aux articles 4 et 5.

2. Les transferts sont effectués en devises librement convertibles, sans retard indu au taux de
change en cours au moment des transactions ou déterminé conformément au taux de change
officiel en vigueur à la date du transfert.

Article 7 : Subrogation

Si une Partie Contractante ou son organisme désigné effectue un paiement en vertu d’une
garantie qu’elle a accordée dans le cadre d’un investissement, celle-ci reconnaît :

(a) la cession que ce soit en vertu de la loi ou par un acte juridique dans ce pays de tout droit
ou créance de l’investisseur à l’autre partie Contractante ou son organisme désigné de même ;

(b) que l’autre partie contractante et son organisme désigné a droit en vertu de la subrogation XXX
d’exercer les droits et de revendiquer les créances de cet investisseur et assume les obligations
liées à cet investissement.

Article 8 : Règlement des différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre

Partie Contractante

l. Conformément au présent accord, tout différend relatif à un investissement entre une partie
Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante se règle, dans la mesure du
possible, à l’amiable, par voie de consultation et de négociation entre les parties au différend.

2. Les recours locaux au niveau de la législation et de la réglementation de la partie
contractante sur le territoire duquel l’investissement a été effectué sont disponibles pour
l’investisseur de l’autre partie contractante sur la base d’un traitement non moins favorable
que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un
pays tiers, qui soit plus favorable à l’investisseur.

3. Cependant, si le différend ne peut pas être réglé dans les six mois suivant la date de son
introduction par une des parties, il est à la demande de l’investisseur ou de la Partie
Contractante soumis au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs à
l’Investissement, créé conformément à la Convention pour le Règlement des Différends
Relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants des autres Etats, ouverte à la
signature à Washington, le 18 mars 1965.

4- La décision du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs à
l’Investissement
est sans appel et obligatoire pour toutes les parties au différend : chaque Partie Contractante
assure la reconnaissance et l’exécution de la décision conformément à sa législation et
réglementation.

Article 9 : Règlement des différends entre les Parties Contractantes

1. Les différends entre les Parties contractantes sur l’interprétation ou l’application de cet
accord sont, dans la mesure du possible, réglés par voie de consultation ou par les canaux
diplomatiques.

2. Si le différend ne peut pas être réglé dans les six mois, il est, à la demande d’une des Parties
contractantes, soumis à un tribunal arbitral conformément aux dispositions de cet article.

3. Le tribunal arbitral est constitué de la manière suivante pour chaque cas individuel. Dans
les deux (2) mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante
nomme un membre du tribunal. Ces deux membres choisissent alors un ressortissant d’un
pays tiers, qui sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tribunal
(ci-après appelé le “Président”). Le Président est nommé dans les trois (3) mois suivant la date
de nomination des deux autres membres.

4. Si dans les périodes spécifiées au paragraphe 3 du présent article les nominations
nécessaires n’ont pas été faites, une requête peut être adressée au Du jeudi 24 février 2011
Journal officiel de la République du Congo 303Président de la Cour Internationale de Justice
pour procéder aux nominations. S’il se trouve être ressortissant d’une des Parties
Contractantes ou s’il est empêché d’exercer ladite fonction, le Vice-président est invité à faire
les nominations. S’il se trouve que le Vice-président est également un ressortissant d’une des
Parties contractantes ou est empêché d’exercer ladite fonction, le membre suivant de la Cour
Internationale de Justice de rang immédiatement plus élevé qui n’est pas un ressortissant de
l’une ou l’autre partie est invité à procéder aux nominations.

5. Le Tribunal Arbitral prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est obligatoire.

Chaque Partie Contractante supporte les honoraires de son propre arbitre et sa représentation aux
assises du tribunal, les honoraires du président et les autres frais sont supportés à part égale XXXI
par les Parties Contractantes. Le Tribunal Arbitral arrête sa propre procédure.

Article 10 : Application des autres Règles et Engagements particuliers.

1. Lorsqu’un problème est régi simultanément par le présent accord et par un autre accord
international auquel les deux Parties Contractantes sont parties ou par des principes généraux
de droit international, rien dans le présent accord ri empêche l’une ou l’autre Partie
Contractante ou un de ses investisseurs qui a des investissements sur le territoire de l’autre
Partie Contractante de profiter de quelque règle qui soit la plus avantageuse pour son cas.

2. Si le traitement à accorder par une Partie Contractante aux investisseurs de l’autre Partie
contractante conformément à sa législation et réglementation ou autres dispositions
particulières ou contrats est plus favorable que celui qui est accordé par le présent accord, le
traitement le plus favorable est accordé. L’une ou l’autre Partie Contractante respecte toute
autre obligation qu’elle a pu contracter en ce qui concerne les investissements sur son
territoire par les investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Article 11 : Application de l’accord Le présent accord s’applique à tout investissement
effectué avant ou après son entrée en vigueur, mais ne s’applique pas à tout différend ou à
toute réclamation sur un investissement réglé avant son entrée en vigueur.

Article 12 : Entrée en vigueur, durée et dénonciation

1. Le présent accord entrera en vigueur trente jours après notification écrite par chacune des
Parties Contractantes à l’autre Partie contractante de l’accomplissement des procédures
constitutionnelles requises sur son territoire.

2. Le présent accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans et au-delà à moins que,
un an avant l’expiration de durée initiale ou de toute période subséquente, l’une ou l’autre
Partie Contractante notifie à l’autre Partie Contractante par écrit son intention de dénoncer le
présent accord.

3. Concernant les investissements effectués avant la dénonciation de cet accord, les
dispositions du présent Accord continuent d’être effectives pendant une durée de vingt ans à
partir de la date de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait en triple exemplaire à Séoul, le 8 Novembre de l’an 2006 en langue coréenne, française et
anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte
anglais prévaut.

Pour le Gouvernement de la République de Corée,
Pour le Gouvernement de la République du Congo

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