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ANNEXE 7 : Cours de cassation 3ème chambre civile, 16 mars 2011, 10-30.189 (Suite)

TROISIEME MOYEN DE CASSATION PLUS SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l‟arrêt attaqué d‟AVOIR condamné la compagnie ACE INSURANCE SA NV, in solidum avec la chambre de commerce et d‟industrie de VALENCIENNES, Monsieur X…, la MAF, les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et MMA IARD, à verser à la société SAP une somme de 326.264,80 € au titre de la reprise des désordres, une somme de 82.416,07 € au titre des préjudices immatériels, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1995, une indemnité de procédure de 10.000 € et à verser à la société BATI LEASE exerçant sous l‟enseigne BATINOREST une indemnité de procédure de 6.000 €,

AUX MOTIFS QUE l‟expertise judiciaire a révélé que l‟ensemble du dallage de l‟usine, des salles blanches, reposait sur les murs périphériques et les longrines, à l‟exception du dallage de la zone de stockage de matières premières, de produits finis, et du quai de déchargement et d‟expédition qui, « pour une raison inexpliquée » (rapport Fraipont page 21), a été réalisé suivant la technique de la « dalle flottante » ce qui, en présence d‟un sol tourbeux sur 3.50 mètres d‟épaisseur, ne pouvait que déclencher des affaissements et de graves désordres sur toute la surface du dallage tels que ceux constatés par l‟expert judiciaire (pages 22 à 31), notamment un affaissement généralisé du dallage au niveau du local de stockage, du réfectoire et du quai d‟expédition,

qui était de 8 cm deux ans après l‟achèvement des travaux, et s‟est poursuivi de manière continue durant les opérations d‟expertise (voir le dernier relevé de Février 1994) ; qu‟il est avéré que les premières manifestations de ce désordre remontent à juillet 1991, date à laquelle est constatée une fissure parallèle à la longrine, côté dalle portée, la réparation étant effectuée au 19 août, que des fissures étant à nouveau constatées le 23 septembre, un sondage est demandé le 26 septembre par le maître d‟oeuvre et l‟avis du BUREAU VERITAS sollicité, que de même le 30 septembre une fissure apparaît en file 3 entre le bâtiment et les quais, qui conduit le maître d‟oeuvre à réclamer le sciage de joint pour orienter la fissure, qu‟en outre le 28 octobre le maître d‟oeuvre constate l‟affaissement de la dalle portée et sollicite une intervention d‟urgence de désolidarisation de la dalle, indiquant au compte-rendu de chantier :

« il conviendra de voir comment réceptionner cet ouvrage » ; que dans la mesure où l‟ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS a été réceptionné le même jour, en présence de la SAP, sans aucune réserve du maître de l‟ouvrage, la CHAMBRE DE COMMERCE, les intimés estiment, à l‟instar du premier juge, que le caractère de gravité du désordre était connu et en tous les cas mesurable dès le 28 octobre par les professionnels concernés alors d‟autant que, le 21 octobre, le BUREAU VERITAS avait confirmé le tassement du dallage en certains endroits et préconisé une surveillance du phénomène pour déterminer son caractère évolutif ;

qu‟interrogé sur ce point, l‟expert a estimé que, si les différents techniciens en présence pouvaient se convaincre de l‟apparition d‟un désordre qui s‟aggraverait inévitablement, tel n‟était pas le cas du maître de l‟ouvrage qui ne pouvait prévoir l‟ampleur des désordres, ignorant qu‟un dallage flottant sur des remblais était voué à la ruine et que les mouvements d‟enfoncement et d‟affaissement se prolongeraient sur plusieurs années, rendant à terme les locaux impropres à leur destination (rapport, pages 156 et 239) ; que force est de constater que si, aux yeux de l‟expert, la ruine de l‟ouvrage était inéluctable et prévisible dès l‟origine eu égard à l‟incompatibilité de la forme de dallage choisie avec la nature du sol, les professionnels qui assistaient le maître de l‟ouvrage n‟en étaient pas convaincus en octobre 1991 ; qu‟ainsi, l‟architecte, qui s‟interrogeait en juillet 1991 sur la cause des fissures en notant dans son compte rendu de chantier ; « explication et remède ? », concentrait ses réflexions lors des réunions de chantier ultérieures sur les remèdes à apporter (sciage du joint le 30.09, désolidarisation de la dalle le 28.10), préconisant le 04.11 (donc après réception) une réflexion sur ce problème en concertation avec tous les intervenants ; que le BUREAU VERITAS, dans son compte-rendu du 21 octobre, expliquait que fissures par l‟absence de chapeau sur les longrines des travées, soulignait que, pour la partie du dallage sur terre-plein, les deux treillis soudés se trouvaient en partie inférieure du dallage mais relevait que le traitement des premières fissures donnait de bons résultats, et préconisait simplement un bourrage du vide apparu entre les murs de refend du local compresseur et le dallage ayant subi un tassement tout en recommandant une surveillance du phénomène après réparation ; qu‟en présence de ces propos lénifiants de l‟architecte et du contrôleur technique qui, manifestement, ignoraient encore les causes exactes des désordres et ne mesuraient pas la gravité du problème, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D‟INDUSTRIE de Valenciennes, néophyte en matière de construction, était dans l‟incapacité d‟appréhender le désordre dans son ampleur et toutes ses conséquences, qui n‟ont été révélées que postérieurement à la réception, en sorte que le vice affectant l‟ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS s‟analyse en un vice caché ; que les intimés ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir de l‟effet exonératoire d‟une réception sans réserves, quant à la nullité de la police dommage-ouvrage, la société ACE plaide la nullité du contrat, faute d‟aléa, au motif qu‟à la date de souscription, le 22 novembre 1991, le dommage était d‟ores et déjà réalisé et connu de la CHAMBRE DE COMMERCE ; que la Cour a déjà évoqué les circonstances dans lesquelles étaient apparus les premiers symptômes du désordre affectant la dalle, caractérisés par l‟apparition de quelques fissures dont ni l‟architecte ni le contrôleur technique n‟avaient à l‟époque découvert l‟origine et mesuré les conséquences, à telle enseigne que le 21 octobre 1991 le BUREAU VERITAS estimait en l‟état suffisantes les quelques réparations effectuées, que l‟architecte proposait au maître de l‟ouvrage de réceptionner sans réserve l‟ouvrage de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, ce qui a été fait le 28 octobre, l‟examen des comptes rendus de chantier des 4 et 18 novembre 1991 (contemporains de la signature de la police) révélant l‟absence d‟éléments nouveaux sur ce problème, l‟architecte proposant d‟en débattre ultérieurement avec les professionnels concernés ; que ce n‟est qu‟à la suite de l‟apparition de nouvelles fissures en décembre 1991 que d‟autres investigations seront menées, révélant l‟origine du sinistre, qui ont conduit la SAP à procéder à une déclaration de sinistre auprès de CIGNA (voir le rapport de l‟expert de CIGNA, Mr DE Y…) ; que la Cour en déduit qu‟au jour de la souscription de la police dommages ouvrage, le risque n‟était appréhendé dans sa nature et son ampleur par aucun des professionnels intervenants sur le chantier, a fortiori par le maître de l‟ouvrage, néophyte en matière de construction, en sorte que l‟aléa subsistait quant au risque en cause ; que la demande de nullité du contrat sera, en conséquence, rejetée,

1- ALORS QUE le contrat d‟assurance est nul lorsque le risque assuré est déjà réalisé au jour de la conclusion du contrat ; qu‟il suffit qu‟une partie du sinistre soit connue pour entraîner la nullité du contrat, puisqu‟il est alors certain qu‟il sera fait appel à la garantie de l‟assureur, peu important que le sinistre ne soit pas encore appréhendé dans toute sa nature et toute son ampleur ; qu‟en l‟espèce, la Cour a relevé que dès le 28 octobre 1991, les professionnels conseillant le maître de l‟ouvrage avaient fait état de la nécessité de travaux de reprise des désordres et avaient préconisé le 4 novembre 1991 une réflexion sur ce problème en concertation avec tous les intervenants ; que le sinistre était donc connu avant la date de conclusion de la police d‟assurance dommages-ouvrage, i.e. le 22 novembre 1991, de sorte qu‟il était d‟ores et déjà certain qu‟il serait fait appel à la garantie de l‟assureur, peu important que le risque ne soit pas parfaitement appréhendé dans sa nature et dans toute son ampleur ; qu‟en refusant pourtant d‟annuler le contrat d‟assurance pour défaut d‟aléa, la Cour d‟appel n‟a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1964 du Code civil et L. 121-15 du Code des assurances.

2- ALORS QUE le courrier du BUREAU VERITAS du 21 octobre 1991 faisait état de l‟apparition de nouvelles fissures et indiquait : « en ce qui concerne la réparation de ce désordre, il semble que le traitement des premières fissures donne de bons résultats et qu‟il pourrait à nouveau être employé. Nous nous tenons évidemment à la disposition de l‟architecte et de l‟entreprise pour étudier toute autre solution » ; qu‟il s‟en évinçait clairement et précisément que des réparations futures étaient nécessaires, cette analyse étant partagée par tous les acteurs à l‟opération de construction ; qu‟en jugeant que ce courrier « estimait en l‟état suffisantes les quelques réparations effectuées », la Cour d‟appel a méconnu l‟obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l‟arrêt attaqué d‟AVOIR dit que, sur justification de l‟indemnisation des sociétés SAP et BATI LEASE (BATINOREST), la société ACE INSURANCE SA NV pourra exercer son recours subrogatoire à l‟encontre de Monsieur X…, et des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, BUREAU VERITAS et MMA IARD et obtenir le remboursement des sommes acquittées à proportion de leur responsabilité ou de celle de leur assuré et dans les limites ci-dessus énoncées s‟agissant de ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et MMA IARD,

AUX MOTIFS QU‟en application de l‟article L. 121-12 du Code des assurances, la société ACE pourra, sur justification des sommes versées aux sociétés SAP et BATINOREST, exercer son recours subrogatoire à l‟encontre des locateurs d‟ouvrage reconnus responsables et de leurs assureurs et réclamer aux intéressés, chacun à proportion de sa responsabilité (ou de celle de son assuré), le remboursement des sommes acquittées en exécution du présent arrêt ; qu‟elle est, d‟ores et déjà, fondée à obtenir des intéressés le remboursement des frais d‟investigation dont elle a fait l‟avance au cours des opérations d‟expertise à hauteur de 10.019,71 €,

ALORS QUE l‟assureur dommages-ouvrage, qui indemnise les ayants-droit du maître de l‟ouvrage, est subrogé dans les droits et actions de ceux-ci et peut obtenir condamnation in solidum des constructeurs ; qu‟en jugeant que la compagnie ACE INSURANCE ne pouvait obtenir remboursement des sommes versées aux sociétés SAP et BATINOREST auprès des constructeurs qu‟à « proportion de leur responsabilité » et auprès des assureurs de ces constructeurs qu‟à « proportion de la responsabilité de leur assuré », au lieu de prévoir une condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs à rembourser cette compagnie, la Cour d‟appel a violé l‟article L. 121-12 du Code des assurances.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Hainaut constructions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l‟arrêt attaqué d‟avoir, déclarant recevable la demande de la société SAP sur le fondement de l‟article 1792 du code civil, consacré la responsabilité décennale de la CHAMBRE DE COMMERCE, de M. X… et des sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS et BUREAU VERITAS dans le sinistre affectant la dalle de l‟usine, condamné in solidum la CHAMBRE DE COMMERCE ET D‟INDUSTRIE de Valenciennes, M. X…, les sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, BUREAU VERITAS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE dans la limite d‟une somme de 82.416.07 euros, ACE INSURANCE SA NV, MMA lARD sous réserve du plafond de garantie prévu au contrat souscrit par HAINAUT CONSTRUCTIONS au titre des préjudices immatériels et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE à verser à la société SAP une somme de 326 264.80€ au titre de la reprise des désordres et une somme de 82 416.07€ au titre des préjudices immatériels, dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité du sinistre incombe à M. X… et aux sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et BUREAU VERITAS dans la proportion de -35% pour l‟architecte, -35% pour la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, -25%, pour la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, -5%, pour la société BUREAU VERITAS ; d‟avoir condamné, par suite, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à relever la CHAMBRE DE COMMERCE ET D‟INDUSTRIE de Valenciennes indemne des condamnations mises à sa charge en principal et accessoires, à proportion de sa part de responsabilité ; d‟avoir condamné, en outre, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à garantir les autres constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré ; d‟avoir condamné, dans les mêmes limites, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à verser à la société ACE INSURANCE SA NV, à concurrence de sa part de responsabilité ou de son assuré, la somme de 10.019.71 € et d‟avoir, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, débouté la société HAINAUT CONSTRUCTIONS de sa demande tendant à la condamnation in solidum, de la société SILIDUR et de son assureur la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, de la société ALPHA INGENIERIE, du bureau de contrôle VERITAS, de Monsieur X… et de son assureur la MAF, de la société ADI ainsi que les MMA venant aux droits de la compagnie WINTHERTHUR à la relever indemne de toutes condamnations susceptible d‟être prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE «la SAP invoque à son profit le bénéfice d‟un mandat général donné par BATINOREST mettant à sa charge tous les risques de l‟opération-et l‟investissant de tous les droits et obligations du maître de l‟ouvrage. BATINOREST le confirme, qui rappelle que, subrogée par son vendeur dans tous les droits et actions de la CHAMBRE DE COMMERCE à l‟encontre des architectes et entrepreneurs, elle a, au terme du contrat de crédit-bail, investi la SAP d‟un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l‟ouvrage. Il résulte effectivement des actes produits qu‟expressément subrogée, au terme de la cession du 16 décembre 1991 à laquelle la SAP est intervenue en qualité de futur preneur pour en accepter toutes les stipulations, par la CHAMBRE DE COMMERCE dans tous les droits et actions de cette dernière à l‟encontre des intervenants à l‟opération de construction, BATINOREST a, au terme du contrat de crédit-bail, investi la SAP d‟un mandat général lui conférant tous les droits et obligations du maître de l‟ouvrage notamment l‟entière responsabilité des travaux, de leur exécution, de leur surveillance et de leur réception et, d‟une façon générale, leurs conséquences de toutes natures, de telle sorte que l‟entreprise (SAP ) ne puisse exercer quelque recours que ce soit contre BATINOREST, notamment pour retards, malfaçons, contestations avec les entrepreneurs et architectes, responsabilité civile ou pour toute autre cause (…), cette liste n‟étant pas exhaustive au regard de l‟adverbe utilisé. II se déduit de la lettre et de l‟esprit de cette convention que BATINOREST a investi la SAP de tous les droits et actions du maître de l‟ouvrage en ce compris les recours susceptibles d‟être exercés à rencontre des locateurs d‟ouvrage. L‟action en responsabilité décennale exercée est, par suite, recevable.» (arrêt p. 9, trois derniers alinéas et p. 10, alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE le mandat conçu en termes généraux n‟embrasse que les actes d‟administration ; qu‟en retenant qu‟il se déduisait de la lettre et de l‟esprit du mandat général conférant au crédit-preneur, la société SAP, « tous les droits et obligations du maître de l‟ouvrage notamment l‟entière responsabilité des travaux (…) et, d‟une façon générale, leurs conséquences de toutes nature », le droit du crédit preneur d‟exercer, au lieu et place du propriétaire de l‟immeuble, une action en justice, acte de disposition, tendant à engager la responsabilité décennale des locateurs d‟ouvrage, la cour d‟appel a violé les articles 416 du code de procédure civile, 1134, 1988 et 1989 du code civil, ensemble l‟article 1792 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l‟arrêt attaqué d‟avoir, mettant hors de cause la société SILIDUR, sous-traitant de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, et déboutant les parties de toutes autres demandes, débouté la société HAINAUT CONSTRUCTIONS de son action en garantie à l‟encontre de la société SILIDUR et de son assureur, la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, d‟avoir dit que, dans les rapports réciproques entre constructeurs, la responsabilité du sinistre incombait à la société HAINAUT CONSTRUCTIONS dans une proportion de 35% ;

AUX MOTIFS QUE « si l‟expert judiciaire qualifie de “fait aggravant les conditions invraisemblables dans lesquelles le dallage a été réalisé par SILIDUR (rapport, page 116), il confirme néanmoins (page 214) que le sinistre serait survenu indépendamment de la qualité du béton posé et de l‟épaisseur réalisée et admet que ces défauts d‟exécution, découverts lors de l‟exécution des réparations, n‟ont pas eu d‟incidence sur le coût de celles-ci (page 202) en sorte que les fautes d‟exécution de la société SILIDUR n‟ont eu aucun rôle causal dans la Evolution de la notion d’aléa en droit des assurances 96
survenance du sinistre ni dans l‟ampleur du dommage et des réparations qui en découlent. La société SILIDUR doit être, par suite, mise hors de cause » ; « l‟expert judiciaire a mis en évidence l‟erreur commise au stade de la conception du projet par l‟architecte et l‟entreprise de gros oeuvre sur le choix d‟une technique constructive du dallage totalement inadaptée au sol en présence, vouant l‟ouvrage à une ruine certaine, sur lequel ni le spécialiste de béton armé (ADI) ni le contrôleur technique n‟ont émis aucune réserve. Ces fautes respectives justifient un partage de responsabilité entre les intéressés à hauteur de :

-35% pour l‟architecte
-35% pour l‟entreprise de gros oeuvre,
-25%) pour le bureau d‟étude,
– 5 % pour le contrôleur technique.

Leurs actions récursoires et celles de leurs assureurs seront, par suite, accueillies à proportion des responsabilités ainsi retenues, étant précisé que la société MMA est en droit d‟opposer le plafond de garantie prévu au contrat souscrit par HAINAUT CONSTRUCTIONS au titre des préjudices immatériels et rappelé que la société ADI ne peut être recherchée au titre des travaux de reprise des désordres» (arrêt p. 13, aliéna 6 et p. 16, 2°/) ;

ALORS QUE le sous-traitant est tenu envers l‟entrepreneur principal d‟une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vice ; qu‟en se bornant à retenir, pour mettre hors de cause la société SILIDUR, sous-traitant, et rejeter en conséquence l‟action récursoire dirigée à son encontre par la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, entrepreneur principal, que les fautes d‟exécution du sous-traitant n‟avaient pas eu de rôle causal dans la survenance du sinistre sans rechercher si ce sous traitant, dans ses rapports avec l‟entrepreneur principal, n‟avait pas manqué à son obligation de résultat en mettant en place la dalle de l‟ouvrage affectée de désordres, la cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard de l‟article 1147 du code civil ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le sous-traitant est tenu envers l‟entrepreneur principal d‟une obligation contractuelle de résultat incluant la garantie des vices cachés et une obligation de conseil ; qu‟en se bornant à relever, pour mettre hors de cause la société SILIDUR, sous-traitant, que ses fautes d‟exécution n‟étaient pas en lien avec la survenance du sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 14) si, dans ses rapports avec la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, entrepreneur principal, étant chargée de la fourniture et de l‟exécution du béton armé de la dalle, la société SILIDUR n‟avait pas manqué à son obligation de conseil en acceptant sans réserve l‟armature métallique installée et le support de la dalle qui s‟était avérée incompatible avec la nature du sol, la cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard de l‟article 1147 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l‟arrêt attaqué d‟avoir dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité du sinistre incombe à M. X… et aux sociétés HAINAUT CONSTRUCTIONS, ALPHA DESQUIENS INGENIERIE et BUREAU VERITAS dans la proportion de -35% pour l‟architecte, -35% pour la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, -25%, pour la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, -5%, pour la société B U R E A U VERITAS ; d‟avoir condamné, par suite, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à relever la CHAMBRE DE COMMERCE ET D‟INDUSTRIE de Valenciennes indemne des condamnations mises à sa charge en principal et accessoires, à proportion de sa part de responsabilité ; d‟avoir condamné, en outre, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à garantir les autres constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de leur part de responsabilité ou de celle de leur assuré ; d‟avoir condamné, dans les mêmes limites, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS à verser à la société ACE INSURANCE SA NV, à concurrence de sa part de responsabilité ou de son assuré, la somme de 10.019.71 € et d‟avoir, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, débouté la société HAINAUT CONSTRUCTIONS de sa demande tendant à la condamnation in solidum, de la société SILIDUR et de son assureur la société FORTIS CORPORATE INSURANCE, de la société ALPHA INGENIERIE, du bureau de contrôle VERITAS, de Monsieur X… et de son assureur la MAF, de la société ADI ainsi que les MMA venant aux droits de la compagnie WINTHERTHUR à la relever indemne de toutes condamnations susceptible d‟être prononcées à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE «la nature tourbeuse du sol, proscrivant l‟implantation d‟un dallage flottant, était connue de tous les intervenants puisque ceux-ci avaient eu communication de l‟étude de sol et fondations réalisée par la société SOREG en Mai 1987, jointe à l‟appel d‟offres et au cahier des charges, l‟expert judiciaire (pages 41,42) met en cause au stade de la conception la responsabilité concurrente de l‟architecte, de l‟entreprise de gros oeuvre HAINAUT CONSTRUCTIONS, du bureau d‟études ADI à laquelle cette dernière avait sous-traité l‟étude béton armé et du BUREAU VERITAS qui ont retenu néanmoins cette solution technique, ajoutant que les investigations effectuées ont révélé la piètre qualité d‟exécution de l‟ouvrage livré par la société HAINAUT CONSTRUCTIONS et réalisé par son sous-traitant SILEDUR, la qualité du béton étant tout-à-fait passable, l‟épaisseur du béton irrégulière, l‟implantation du ferraillage non conforme aux prévisions. La Cour estime, dans ces conditions, BATINOREST et la SAP, par l‟effet du mandat conféré par son crédit-bailleur et de la subrogation de celui-ci dans les droits et actions de la CHAMBRE DE COMMERCE à l‟encontre des intervenants à l‟opération de construction, fondées à se prévaloir de la garantie décennale contre :

– la CHAMBRE DE COMMERCE en application de l‟article 1792-1 du code civil,
– l‟architecte investi d‟une mission de conception et de contrôle, qui n‟a émis aucune réserve sur la technique constructive proposée par HAINAUT CONSTRUCTIONS, alors même qu‟il était convaincu de la nécessité d‟apporter un soin particulier au choix et à la mise en oeuvre du dallage compte tenu de la nature du sol (en attestent les recommandations émises au CCTP), étant observé qu‟il ne justifie pas des prétendues mises en garde qu‟il affirme avoir, à maintes reprises, adressé à l‟entreprise sur les risques de tassement (conclusions, page 8),
– l‟entreprise de gros oeuvre, qui a choisi une solution constructive totalement inadaptée » (…) ; « l‟expert judiciaire a mis en évidence l‟erreur commise au stade de la conception du projet par l‟architecte et l‟entreprise de gros oeuvre sur le choix d‟une technique constructive du dallage totalement inadaptée au sol en présence, vouant l‟ouvrage à une ruine certaine, sur lequel ni le spécialiste de béton armé (ADI) ni le contrôleur technique n‟ont émis aucune réserve. Ces fautes respectives justifient un partage de responsabilité entre les intéressés à hauteur de :
-35% pour l‟architecte
-35% pour l‟entreprise de gros oeuvre,
-25%) pour le bureau d‟étude,
– 5 % pour le contrôleur technique.

Leurs actions récursoires et celles de leurs assureurs seront, par suite, accueillies à proportion des responsabilités ainsi retenues, étant précisé que la société MMA est en droit d‟opposer le plafond de garantie prévu au contrat souscrit par HAINAUT CONSTRUCTIONS au titre des préjudices immatériels et rappelé que la société ADI ne peut être recherchée au titre des Evolution de la notion d’aléa en droit des assurances 98
travaux de reprise des désordres» (arrêt p. 11, alinéas 6 et suivants, p. 12, alinéa 1, p. 16, 2°/) ;
ALORS QUE les constructeurs obligés solidairement à la réparation d‟un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives ; que la société HAINAUT CONSTRUCTIONS faisait valoir qu‟elle n‟avait été chargée que de l‟exécution d‟un marché de travaux de gros oeuvre et n‟avait reçu aucune mission de conception, que la cour d‟appel relève que le sinistre est dû à une erreur dans la conception du projet sur le choix d‟une technique constructive du dallage totalement inadaptée au sol en présence sur lequel, ni le bureau d‟études chargé par la société HAINAUT CONSTRUCTIONS de l‟étude de béton armé, la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, ni le contrôleur technique, la société BUREAU VERITAS, n‟ont émis de réserves, qu‟en procédant néanmoins, dans les recours en garantie, à un partage de responsabilité entre l‟architecte, Monsieur X…, l‟entreprise de gros oeuvre, la société HAINAUT CONSTRUCTIONS, le bureau d‟étude, la société ALPHA DESQUIENS INGENIERIE, et le contrôle technique, la société BUREAU VERITAS, laissant ainsi à la charge de la société HAINAUT CONSTRUCTIONS une part de responsabilité dans les désordres sans caractériser une faute qui aurait été commise par celle-ci à l‟encontre des maîtres d‟oeuvre, la cour d‟appel a privé sa décision de base légale au regard de l‟article 1382 du code civil, ensemble l‟article 1147 du code civil.

Décision attaquée : Cour d‟appel de Douai du 28 octobre 2009

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